Décision Unilatérale de l'Employeur - Formulaire Pro · FR-law

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Décision Unilatérale de l'Employeur - Formulaire
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DÉCISION UNILATÉRALE DE L'EMPLOYEUR
INSTITUANT UN RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ



________, ________ au capital social de ________ €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ________ sous le numéro ________, dont le siège social est situé ________, relevant de la convention collective ________ et du code NAF/APE ________, représentée par ________ en qualité de ________ (ci-après « l'Employeur »),

A décidé, conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et notamment à l'article L. 911-1, 3°, de mettre en place, par voie de décision unilatérale, un régime collectif et obligatoire de remboursement complémentaire de frais de santé au profit de ses salariés, dans les conditions définies ci-après.

Préambule


Article 1 — Objet

La présente décision a pour objet d'organiser le régime de couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé, souscrit par la société ________ auprès d'un organisme assureur habilité (ci-après « l'Organisme assureur »), dont la dénomination est ________, au bénéfice des salariés désignés ci-après.

Le contrat d'assurance souscrit auprès de l'Organisme assureur respecte les conditions des contrats dits « responsables » et « solidaires » au sens des articles L. 871-1 et L. 871-1-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que le panier de soins minimal défini par l'article L. 911-7 et le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014.


Article 2 — Bénéficiaires

Le présent régime s'applique à l'ensemble des salariés de la société ________ constituant une catégorie objective au sens des articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale.

La catégorie de salariés couverte est définie comme suit : ________.

L'adhésion des salariés relevant de cette catégorie est obligatoire, sous réserve des cas de dispense prévus à l'article 3.

Conformément à l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés présents dans l'entreprise à la date de mise en place du présent régime, qui prévoit une cotisation à leur charge, peuvent refuser d'y adhérer.

Le refus d'adhésion doit être notifié à l'Employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze (15) jours suivant la mise en place de la présente décision. La notification comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le présent régime bénéficie également, le cas échéant, aux ayants droit du salarié dans les conditions définies par le contrat d'assurance et la notice d'information annexée. Le caractère obligatoire ou facultatif de la couverture des ayants droit est précisé comme suit : ________.


Article 3 — Cas de dispense d'adhésion

Conformément aux articles L. 911-7, III, D. 911-2 et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent se dispenser, à leur seule initiative, de l'obligation d'adhésion au régime :

  • les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, la dispense ne jouant que jusqu'à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ;
  • les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, la dispense ne jouant que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de l'une des couvertures collectives suivantes :
    • complémentaire santé collective et obligatoire relevant de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
    • régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ;
    • régime complémentaire relevant de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
    • mutuelle des agents de l'État ou des collectivités territoriales issue des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
    • contrat d'assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;
  • les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze (12) mois, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

La demande de dispense est formulée à l'initiative du salarié, sous forme d'attestation écrite remise à l'Employeur, accompagnée le cas échéant des justificatifs nécessaires, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de mise en place du présent régime ou, en cas d'embauche postérieure, dans un délai de quinze (15) jours suivant l'embauche.

La demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix. Le salarié devra justifier de sa situation chaque année auprès de l'Employeur ; à défaut, l'Employeur procèdera à son affiliation d'office.


Article 4 — Maintien des garanties au titre de la portabilité

Conformément à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés dont le contrat de travail est rompu, sauf en cas de faute lourde, et qui bénéficient d'une prise en charge au titre du régime d'assurance chômage, conservent à titre gratuit le bénéfice des garanties du présent régime.

Le maintien des garanties s'applique à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.

Le maintien des garanties est subordonné au respect par l'ancien salarié des dispositions légales et réglementaires applicables, notamment à la justification auprès de l'Organisme assureur de son indemnisation par le régime d'assurance chômage.


Article 5 — Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice du présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire de l'Employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'Employeur, qu'elles soient versées directement par l'Employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Pendant cette période, le bénéfice du régime est maintenu dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, l'Employeur versant la même contribution que celle versée pour les salariés en activité et le salarié acquittant la part de cotisation lui incombant.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération, l'adhésion du salarié est suspendue de plein droit, sauf demande contraire du salarié de maintenir sa couverture, à condition d'en acquitter l'intégralité des cotisations correspondantes.


Article 6 — Prestations

Les garanties souscrites sont décrites dans la notice d'information établie par l'Organisme assureur et annexée à la présente décision. Elles ne constituent pas un engagement pour l'Employeur, qui n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

Les garanties relevant du présent régime sont opposables exclusivement à l'Organisme assureur, qui en assure seul le service. Le contrat d'assurance est mis en œuvre conformément aux articles L. 871-1, L. 871-1-1, L. 242-1 et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 83, 1° quater du Code général des impôts et aux décrets pris pour leur application, et respecte le cahier des charges des contrats responsables et solidaires.


Article 7 — Financement

Le montant des cotisations est exprimé ________ et réparti entre l'Employeur et le salarié dans les conditions suivantes :

Cotisation globale Part employeur Part salarié
________ ________ % ________ %

La participation de l'Employeur au financement des cotisations est au moins égale à 50 % de la cotisation servant à la couverture du panier de soins minimal, conformément à l'article L. 911-7, II du Code de la sécurité sociale.

Les cotisations évolueront automatiquement en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d'assurance et/ou en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification de la réglementation fiscale et sociale de nature à remettre en cause la portée des engagements de l'Organisme assureur. Toute évolution ultérieure sera répercutée dans les proportions indiquées ci-avant entre l'Employeur et les salariés.


Article 8 — Prise d'effet et durée

La présente décision prend effet le ________ pour une durée indéterminée.

Elle pourra être modifiée ou dénoncée à tout moment par l'Employeur, dans le respect de la procédure jurisprudentielle applicable à la modification et à la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur, à savoir : information préalable et individuelle de chaque salarié, information du comité social et économique lorsqu'il existe, et respect d'un délai de prévenance suffisant. Le délai de prévenance applicable est de ________.

La résiliation par l'Organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité de la présente décision, du fait de la disparition de son objet.


Article 9 — Information des salariés

L'Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché un exemplaire de la présente décision contre décharge, ainsi qu'une notice d'information détaillée établie par l'Organisme assureur, résumant notamment les garanties proposées et leurs modalités d'application, conformément à l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.


Article 10 — Protection des données à caractère personnel


Article 11 — Loi applicable et litiges

La présente décision est régie par le droit français. Tout litige relatif à son interprétation ou à son exécution relèvera, à défaut de résolution amiable, de la compétence du Conseil de prud'hommes territorialement compétent, soit celui de ________.


Fait à ________, le ________, en autant d'exemplaires que de parties intéressées.





..................................................................

Pour la société ________
________, ________

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