Règlement Intérieur d'une Entreprise - Formulaire Pro · FR-law

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Règlement Intérieur d'une Entreprise - Formulaire
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

de la société ________

________ au capital de ________ euros, immatriculée au RCS de ________ sous le numéro ________

dont le siège social est situé : ________

Applicable à compter du : ________

PRÉAMBULE

Le présent règlement intérieur est établi en application des articles L. 1311-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du Code du travail. Conformément à l'article L. 1311-2 du Code du travail, son établissement est obligatoire dans toute entreprise ou établissement employant au moins cinquante salariés.

Conformément à l'article L. 1321-1 du Code du travail, le présent règlement fixe exclusivement :

  • les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;
  • les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
  • les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

En application de l'article L. 1321-2 du Code du travail, le règlement intérieur rappelle :

  • les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définies aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;
  • les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le Code du travail ;
  • l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte prévu par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Conformément aux articles L. 1321-3 et L. 1132-1 du Code du travail, le présent règlement ne comporte aucune disposition apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché, ni aucune disposition discriminatoire ou portant atteinte au principe d'égalité de traitement.

TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 — Champ d'application

Le présent règlement intérieur s'applique à l'ensemble des locaux et dépendances de l'entreprise, y compris les cours, parkings, vestiaires et lieux de restauration. Il s'applique également à l'extérieur de l'entreprise, à l'occasion des missions ou déplacements effectués pour le compte de celle-ci.

Les règles relatives à la santé, à la sécurité et à la discipline s'imposent à l'ensemble du personnel présent dans l'entreprise, qu'il s'agisse des salariés, des apprentis, des stagiaires, des travailleurs temporaires (intérimaires) et des salariés d'entreprises extérieures intervenant dans les locaux de la société ________, sous réserve des adaptations propres à chacune de ces catégories.

TITRE II — HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Art. 2 — Règles générales de sécurité

§ 2.1 — En application de l'article L. 4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque membre du personnel de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

§ 2.2 — Le personnel est tenu d'observer scrupuleusement les consignes et mesures de prévention édictées par l'employeur, notamment celles relatives au port des équipements de protection individuelle mis à sa disposition en application de l'article L. 4321-1 du Code du travail.

§ 2.3 — Il est interdit de neutraliser, déplacer, supprimer ou rendre inaccessibles les dispositifs de sécurité (trousses de secours, extincteurs, alarmes, issues de secours, etc.), ou d'en faire un usage non conforme à leur destination. Tout matériel de sécurité doit être maintenu en parfait état d'entretien ; toute défaillance constatée doit être immédiatement signalée à la hiérarchie et, à défaut, à la Direction.

§ 2.4 — Toute violation des présentes dispositions constitue une faute susceptible de sanctions disciplinaires.

Art. 3 — Prévention et lutte contre l'incendie

Les consignes de sécurité et d'évacuation sont affichées dans les conditions prévues à l'article R. 4227-37 du Code du travail. Le personnel est tenu d'en prendre connaissance, de participer aux exercices périodiques d'évacuation et, en cas de sinistre, de respecter strictement les instructions données.

Art. 4 — Accidents du travail et arrêts de travail

Tout accident du travail, même bénin, ainsi que tout dommage causé à autrui survenu à l'occasion du travail, doit être porté immédiatement à la connaissance d'un supérieur hiérarchique par l'intéressé ou par les témoins, sauf cas de force majeure ou de motif légitime.

En cas d'arrêt de travail, le salarié transmet à l'employeur le volet correspondant de l'avis d'arrêt de travail dans un délai de quarante-huit (48) heures, ainsi que tout avis de prolongation.

Art. 5 — Visites médicales et suivi de l'état de santé

Le salarié se soumet aux visites d'information et de prévention ainsi qu'aux examens médicaux organisés par les services de prévention et de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants et R. 4624-1 et suivants du Code du travail, notamment à la visite de reprise après les absences ouvrant droit à un tel examen.

Art. 6 — Protection de la santé

§ 6.1 — Tabagisme et vapotage. Conformément aux articles L. 3512-8 et R. 3512-2 du Code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Le vapotage y est également interdit en application de l'article L. 3513-6 du même code.

§ 6.2 — Restauration et hygiène. Il est interdit de conserver des denrées périssables au-delà de leur date de péremption. L'employeur peut, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, faire procéder au contrôle et au nettoyage des réfrigérateurs collectifs et à l'élimination des denrées périmées.

§ 6.3 — Alcool et substances psychoactives. Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'entreprise en état d'ivresse ou sous l'emprise de substances illicites, ainsi que d'introduire de telles substances dans l'entreprise. En application de l'article R. 4228-20 du Code du travail, seules sont tolérées la consommation modérée de vin, de bière, de cidre et de poiré, limitée aux repas et aux événements expressément autorisés par la Direction, sous réserve qu'elle n'altère pas l'aptitude du salarié à occuper son poste.

§ 6.4 — Pour les seuls postes présentant un risque particulier pour la sécurité du salarié, de ses collègues ou de tiers, l'employeur peut soumettre l'intéressé à un éthylotest ou à un test salivaire de dépistage. Le salarié peut demander à être assisté d'un tiers et solliciter une contre-expertise, dont les frais sont supportés par l'employeur. Le refus injustifié ou le résultat positif est susceptible d'une sanction disciplinaire. En cas d'état d'ivresse constaté, l'employeur prend toute mesure de nature à préserver la sécurité de l'intéressé et d'autrui.

Art. 7 — Contrôle des effets personnels

Pour des motifs de sécurité collective et de prévention des vols, l'employeur peut, à titre exceptionnel et de manière proportionnée, procéder à la vérification du contenu des sacs et effets personnels à l'entrée et à la sortie de l'entreprise. Le salarié est préalablement informé de son droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin. En aucun cas une fouille corporelle ne peut être pratiquée.

Art. 8 — Participation au rétablissement de conditions de travail protectrices

Conformément à l'article L. 1321-1 du Code du travail, le personnel peut être appelé, à la demande de l'employeur, à participer au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité, dès lors que celles-ci apparaîtraient compromises.

TITRE III — RÈGLES RELATIVES À LA DISCIPLINE

Art. 9 — Horaires de travail et ponctualité

L'employeur fixe les horaires de travail et de pause dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ; ces horaires sont affichés sur les lieux de travail. Le personnel doit se trouver à son poste à l'heure fixée pour le début du travail. Toute modification des horaires intervient dans le respect des mêmes dispositions et s'impose au personnel. Les retards non justifiés sont susceptibles de sanctions disciplinaires, sous réserve des droits des représentants du personnel.

Art. 10 — Absences

§ 10.1 — Sorties pendant le temps de travail. Toute sortie pendant les heures de travail fait l'objet, sauf cas de force majeure, d'une autorisation préalable de la hiérarchie ou de la Direction et doit demeurer exceptionnelle. Les absences non autorisées constituent une faute susceptible de sanctions, sous réserve des droits des représentants du personnel.

§ 10.2 — Absences pour maladie. En cas d'absence pour maladie, le salarié prévient son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais et adresse à l'employeur l'avis d'arrêt de travail indiquant la durée prévisible de l'absence dans le délai de quarante-huit (48) heures, ainsi que toute prolongation. Le défaut de justification dans les délais est susceptible de sanctions disciplinaires.

§ 10.3 — Congés payés. Le personnel respecte les dates de congés payés fixées par l'employeur conformément aux articles L. 3141-12 et suivants du Code du travail.

Art. 11 — Tenue et comportement

Le personnel adopte une tenue compatible avec les exigences de santé, de sécurité et, le cas échéant, avec l'image de l'entreprise auprès de la clientèle, dans le respect du principe de proportionnalité posé à l'article L. 1321-3 du Code du travail. Chacun fait preuve de correction et de respect envers ses supérieurs, ses collègues, la clientèle et les partenaires de l'entreprise, et se conforme aux instructions de service communiquées par voie d'affichage ou de note.

Art. 12 — Usage du matériel et des locaux

Art. 13 — Confidentialité et obligation de discrétion

Chaque membre du personnel est tenu à une stricte confidentialité sur les informations, documents et matériels dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, notamment les données techniques, commerciales et financières de l'entreprise et de ses clients. Les documents et matériels mis à disposition sont restitués à première demande, ainsi qu'à la suspension ou à la cessation du contrat. Cette obligation s'exerce sans préjudice de l'exercice du droit d'expression et des prérogatives syndicales et de représentation du personnel.

TITRE IV — NATURE ET ÉCHELLE DES SANCTIONS — DROITS DE LA DÉFENSE

Art. 14 — Nature et échelle des sanctions

Constitue une sanction, au sens de l'article L. 1331-1 du Code du travail, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif. En fonction de la gravité des faits, l'employeur peut prononcer, sans que cet ordre soit nécessairement contraignant :

  • l'avertissement écrit ;
  • le blâme ;
  • la mise à pied disciplinaire d'une durée maximale de ________ ;
  • la mutation disciplinaire ;
  • la rétrogradation disciplinaire ;
  • le licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour faute grave ou pour faute lourde.

Conformément à l'article L. 1331-2 du Code du travail, les amendes et autres sanctions pécuniaires sont prohibées. En application de l'article L. 1332-5, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf exercice de poursuites pénales dans ce délai.

Art. 15 — Procédure disciplinaire et droits de la défense

§ 15.1 — Conformément à l'article L. 1332-1 du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée sans que le salarié soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.

§ 15.2 — En application de l'article L. 1332-2 du Code du travail, lorsque l'employeur envisage une sanction ayant une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, il convoque l'intéressé à un entretien préalable en lui en précisant l'objet, la date, l'heure et le lieu. Lors de cet entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. L'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

§ 15.3 — La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; elle est motivée et notifiée par écrit à l'intéressé.

§ 15.4 — Conformément à l'article L. 1332-3 du Code du travail, lorsque les faits reprochés ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive ne peut être prise sans que la procédure ci-dessus ait été observée.

§ 15.5 — Sont réservées les règles particulières applicables au licenciement et aux sanctions concernant les salariés protégés. Les dispositions conventionnelles plus favorables aux droits de la défense du salarié sont appliquées par priorité.

TITRE V — PRÉVENTION DES HARCÈLEMENTS ET DES AGISSEMENTS SEXISTES

Art. 16 — Harcèlement moral

Les dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-6 du Code du travail sont applicables dans l'entreprise. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, ni pour les avoir relatés ou en avoir témoigné de bonne foi. Tout salarié ayant procédé à de tels agissements est passible d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Art. 17 — Harcèlement sexuel

Aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir de tels faits, ni pour les avoir relatés ou en avoir témoigné. Tout auteur de tels faits est passible d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Art. 18 — Agissements sexistes

Les dispositions de l'article L. 1142-2-1 du Code du travail sont applicables dans l'entreprise. Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Art. 19 — Référents et information

Le salarié qui s'estime victime ou témoin de tels faits peut en informer son supérieur hiérarchique, la Direction, les représentants du personnel, le référent désigné par le comité social et économique le cas échéant, ou les services de prévention et de santé au travail. Les coordonnées des autorités et services compétents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sont affichées dans les lieux de travail conformément à l'article L. 1153-5-1 du Code du travail.

TITRE VI — LANCEURS D'ALERTE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Art. 20 — Protection des lanceurs d'alerte

Les personnes mentionnées à l'article L. 1132-3-3 du Code du travail bénéficient du dispositif de protection des lanceurs d'alerte prévu par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022. Aucune mesure de représailles ne peut être prise à l'encontre d'une personne ayant signalé ou divulgué de bonne foi des informations dans les conditions prévues par ces textes.

Art. 21 — Code de conduite anticorruption

Lorsque l'entreprise, ou le groupe auquel elle appartient, relève du champ d'application de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, le code de conduite anticorruption prévu par ce texte est annexé au présent règlement et s'impose à l'ensemble du personnel.

TITRE VII — PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Art. 22 — Traitement des données

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et de l'application du présent règlement sont traitées conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Le personnel dispose des droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition, qu'il peut exercer auprès de ________.

TITRE VIII — PUBLICITÉ, ENTRÉE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS

Art. 23 — Consultation du comité social et économique

Conformément à l'article L. 1321-4 du Code du travail, le projet de règlement intérieur a été soumis pour avis au comité social et économique le ________. L'avis rendu est annexé au présent règlement.

Art. 24 — Formalités de dépôt et de publicité

Le présent règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, a été communiqué à l'inspecteur du travail le ________.

Il a été déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de ________ le ________.

Il est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche, conformément à l'article R. 1321-1 du Code du travail. Il est porté à la connaissance de tout nouveau salarié lors de son embauche.

Art. 25 — Entrée en vigueur

En application de l'article L. 1321-4 du Code du travail, le présent règlement intérieur entre en vigueur un mois après l'accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité, soit à compter du ________.

Art. 26 — Modifications

Toute modification ou adjonction au présent règlement est soumise aux mêmes formalités de consultation, de dépôt et de publicité, sous réserve des dispositions de l'article L. 1321-5 du Code du travail.


Fait à ________, le ________

Pour la société ________
Signature et cachet de l'entreprise



____________________________

________, en qualité de ________

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