Règlement de Copropriété - Formulaire à Remplir Pro · FR-law

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Règlement de Copropriété - Formulaire à Remplir
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RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
________

Établi conformément à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et au décret n° 67-223 du 17 mars 1967


PRÉAMBULE

Le présent règlement de copropriété, accompagné de l'état descriptif de division qui lui est annexé, a été établi par ________, en l'étude de Maître ________, notaire à ________, à la demande de ________.

Il régit la copropriété conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à son décret d'application n° 67-223 du 17 mars 1967, ainsi qu'aux dispositions du Code civil et du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur.


ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il a pour objet :

  • De distinguer les parties communes et les parties privatives, telles qu'elles sont définies ci-après ;
  • De déclarer les droits et les obligations des copropriétaires, tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives ;
  • De fixer les usages autorisés des parties communes et des parties privatives ;
  • D'organiser la répartition des charges entre les différents copropriétaires ;
  • D'organiser la gestion et l'administration de la copropriété ;
  • De régler les rapports entre les copropriétaires afin d'éviter tous différends ou conflits de voisinage qui pourraient survenir.

Tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement ou par une décision de l'Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires est régi par le droit commun, et notamment par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.


ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Le présent règlement entre en vigueur à la date suivante : ________.

Ce règlement de copropriété demeure en vigueur tant que les lots sur lesquels il porte appartiennent à au moins deux personnes, physiques ou morales, distinctes.


ARTICLE 3 : FORCE DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

Le syndic, ou le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi par les copropriétaires, veille au respect du règlement de copropriété. Ce règlement s'impose à tous les copropriétaires ainsi qu'à leurs ayants cause à titre particulier ou universel.

Il doit être remis à tous les copropriétaires, ainsi qu'à leurs éventuels locataires, conformément à l'article 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

PARTIE I : GÉNÉRALITÉS ET DIVISION DE L'IMMEUBLE


ARTICLE 4 : DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE

L'immeuble pour lequel ce règlement de copropriété est établi se situe à l'adresse suivante :

________

Il est cadastré section ________, pour une contenance de ________.


ARTICLE 5 : SITUATION AU REGARD DES RÈGLES D'URBANISME ET DES DIAGNOSTICS

Conformément aux dispositions des articles 45-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'immeuble a fait, lorsque la loi l'exige, l'objet d'un diagnostic technique préalable à sa mise en copropriété.

Ce diagnostic a été établi par : ________, à la date suivante : ________.

L'immeuble est par ailleurs soumis aux dispositions d'urbanisme suivantes : ________.


ARTICLE 6 : DESTINATION DE L'IMMEUBLE

§1. DESTINATION ACTUELLE DE L'IMMEUBLE

L'immeuble désigné dans le présent règlement est affecté à l'usage suivant : ________.

Il sera toléré, dans les locaux à usage d'habitation, l'exercice d'une activité libérale, à condition que cette activité ne nuise pas à la bonne tenue de l'immeuble et à la tranquillité des autres copropriétaires.

Les copropriétaires qui décideraient de transformer leurs lots en locaux à usage professionnel devront obtenir, à leur initiative et à leurs frais personnels, toutes les autorisations administratives nécessaires à l'exercice de leur activité. Ils en supporteront toutes les conséquences pouvant en résulter.


§2. CHANGEMENT DE LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE

La modification de la destination de l'immeuble ne pouvant être imposée à un copropriétaire, elle ne pourra intervenir qu'après une décision prise à l'unanimité des copropriétaires lors d'une Assemblée Générale.


ARTICLE 7 : DISTINCTION DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES COMMUNES

§1. PARTIES PRIVATIVES

Conformément à l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les parties privatives sont les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot tel qu'il est défini par l'état descriptif de division, ainsi que des accessoires qui y sont associés.

Il s'agit plus particulièrement des éléments suivants (liste non exhaustive) :

  • Les parquets, carrelages, dallages et revêtements de sol ;
  • Les enduits des plafonds ;
  • Les enduits de murs et cloisons ;
  • Les glaces incorporées aux murs, les papiers et teintures ;
  • Les portes palières et les portes de communication ;
  • Les canalisations situées à l'intérieur des appartements ;
  • Les fenêtres et leurs appuis, les volets, garde-corps, balustrades des balcons et balconnets ;
  • Les caves privatives ;
  • Les places de stationnement attribuées à un copropriétaire en particulier ;
  • Les placards et les penderies ;
  • Les installations de cuisine ;
  • Les encadrements et dessus de cheminées ;
  • Les cloisons intérieures ainsi que les portes-fenêtres, persiennes et volets, stores et rideaux roulants ou grilles.

Plus généralement, les parties privatives désignent tout ce qui est inclus à l'intérieur des appartements et locaux affectés à l'usage exclusif d'un copropriétaire.


§2. LES PARTIES COMMUNES

Les parties communes générales et leurs accessoires font l'objet d'un droit de propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires, ou certains groupes de copropriétaires.

Leur administration et leur jouissance sont organisées selon les dispositions des articles 3 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Les parties communes et leurs accessoires ne pourront faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ou d'une licitation forcée, conformément à l'article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

1. Parties communes à tous les copropriétaires

Ces parties appartiennent à tous les copropriétaires dans la proportion indiquée dans l'état descriptif de division. Il s'agit notamment des éléments suivants (liste non exhaustive) :

  • Le terrain sur lequel l'immeuble est bâti, comprenant le sol, les cours, les jardins et les voies d'accès non affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire ;
  • Le gros œuvre du bâtiment (murs porteurs, toitures, dalles de béton, poutres...) ;
  • Les équipements communs : chauffage, distribution d'eau chaude, antennes, ascenseur, vide-ordures ;
  • Les canalisations et réseaux divers : eau, électricité, réseaux d'assainissement ;
  • Les couvertures et les terrasses accessibles ou non, qui ne sont pas la propriété exclusive d'un copropriétaire ;
  • Les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
  • Les locaux des services communs : local poubelles, cages d'escaliers, locaux de gardiennage.

2. Parties communes accessoires

Sont réputés accessoires aux parties communes (liste non exhaustive) :

  • Le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux constituant des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
  • Le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans les cours, parcs ou jardins constituant des parties communes, et le droit d'affouiller ceux-ci ;
  • Le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.

3. Parties communes spéciales

Il s'agit de parties communes affectées à l'usage et à l'utilité d'un groupe déterminé de copropriétaires. Conformément à l'article 6-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ces parties communes spéciales sont la propriété indivise de ceux d'entre les copropriétaires à l'usage et à l'utilité desquels elles sont affectées.


ARTICLE 8 : ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La copropriété se compose de ________, dont la consistance et les quotes-parts de parties communes figurent à l'état descriptif de division annexé au présent règlement.


ARTICLE 9 : SERVITUDES

Tous les copropriétaires devront respecter les servitudes grevant l'immeuble, et notamment :

  • Les servitudes d'occupation et de passage au profit du domaine public ou de sociétés assurant un service public ;
  • Les servitudes imposées par des impératifs de sécurité ;
  • Toutes les servitudes actives et passives, autres que celles énoncées ci-dessus, pouvant résulter du plan de masse de l'immeuble, de la configuration des bâtiments, des aménagements et équipements communs, ou de conventions avec des tiers.

PARTIE II : DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES


ARTICLE 10 : USAGE DES PARTIES PRIVATIVES

Chacun des copropriétaires pourra jouir librement des locaux lui appartenant privativement. Cette jouissance est toutefois limitée par le respect de la destination de l'immeuble et par le respect des droits des autres copropriétaires, conformément à l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Chaque copropriétaire s'engage à ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et à ne rien faire qui puisse compromettre la destination de l'immeuble, son intégrité ou sa sécurité.


§1. OCCUPATION

Les logements et leurs annexes seront occupés conformément à leur destination, par des personnes de bonne vie et mœurs.

Les copropriétaires pourront exercer des professions libérales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas de nature à nuire à la tranquillité des autres copropriétaires. Sera ainsi interdite l'utilisation des locaux pour l'exercice de commerces ou d'industries incommodes, nuisibles, malodorants, bruyants ou dérangeants pour les autres copropriétaires.

La location nue ou meublée d'appartements entiers est autorisée. Les copropriétaires demeurent responsables du respect du présent règlement par leurs locataires ou occupants. La transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite.

La location à usage d'habitation des locaux annexes (caves, combles, greniers, celliers, garages) est interdite.

Les copropriétaires et locataires doivent veiller à ce que la tranquillité de la copropriété ne soit en aucun cas troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités ou de leurs préposés.


§2. BRUITS

Sont tolérés, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la tranquillité des autres copropriétaires, l'utilisation d'appareils de radiophonie, de chaînes hi-fi, de téléviseurs, d'instruments de musique et d'appareils ménagers.

Seule l'utilisation des moteurs d'appareils ménagers ou professionnels est autorisée. Aucun autre type de moteur ne pourra être installé dans les parties privatives.

En règle générale, tout bruit ou tapage, diurne comme nocturne, de nature à troubler la tranquillité des autres copropriétaires est interdit, même dans les parties privatives.

Lorsqu'un copropriétaire change le revêtement du sol de ses parties privatives ou engage des travaux affectant le sol, il veille à ce que le niveau d'isolation phonique reste au moins équivalent à celui du revêtement d'origine.


§3. ANIMAUX

Les animaux domestiques sont ________ dans la copropriété.

Les copropriétaires ne pourront en aucun cas détenir d'animaux dangereux, malodorants ou bruyants. La détention de chiens d'attaque relevant de la première catégorie au sens de l'article L. 211-12 du Code rural et de la pêche maritime est strictement interdite dans les parties privatives et communes.

Dans les parties communes, les chiens et chats devront être tenus en laisse et ne pourront y errer. En cas de dégradation des parties communes par un animal, le copropriétaire propriétaire de l'animal identifié en supportera le coût.


§4. HARMONIE DE L'IMMEUBLE

Aucun aménagement ou décoration visible pouvant porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble ne pourra être réalisé sans l'accord préalable des copropriétaires réunis en Assemblée Générale.

Tous les éléments visibles contribuant à l'harmonie de l'immeuble, bien que constituant des parties privatives, ne pourront être modifiés sans une autorisation de l'Assemblée Générale prise à la majorité requise par l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Il s'agit notamment des fenêtres, volets roulants, barres d'appui des fenêtres et balcons, et garde-corps.

Les copropriétaires s'engagent à effectuer à leurs frais, sans retard, toutes les réparations nécessaires afin de prévenir ou limiter toute détérioration.


§5. FENÊTRES ET BALCONS

Pour des raisons de sécurité, aucun objet ne pourra être suspendu sur les rebords des fenêtres et des balcons. Les jardinières et bacs à fleurs doivent être solidement fixés et reposer sur des dessous étanches afin de ne pas détériorer les façades ni risquer de blesser les tiers.

Les balcons et terrasses devront être maintenus en bon état de propreté, aux frais des copropriétaires les détenant. Aucun objet encombrant ne pourra y être entreposé.


§6. RADIATEURS

Aucun copropriétaire ne pourra, sans décision préalable de l'Assemblée Générale, remplacer ou augmenter le nombre de radiateurs alimentés par une installation collective. Les copropriétaires s'engagent à entretenir et maintenir en bon état leurs radiateurs.


§7. LIBRE ACCÈS

En cas d'absence prolongée de plus de : ________, tout occupant devra confier les clés de ses parties privatives à un copropriétaire ou occupant résidant dans l'immeuble et connu du syndic, autorisé à pénétrer dans les locaux en cas d'urgence.


§8. INSTALLATION D'ANTENNES INDIVIDUELLES

L'installation d'antennes individuelles est soumise à décision préalable de l'Assemblée Générale. Les copropriétaires souhaitant recevoir des services audiovisuels doivent recourir aux antennes communes et financer personnellement leur raccordement. Toute demande d'extension des services collectifs sera notifiée au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour ce dernier de l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.


§9. JARDINS PRIVATIFS

Les copropriétaires bénéficiant de la jouissance privative de jardins doivent les maintenir en parfait état d'entretien et veiller à ce que les équipements de sécurité demeurent accessibles et en bon état. La taille, l'élagage et les soins aux haies et arbres pourront être effectués, sur décision de l'Assemblée Générale, de manière coordonnée sur l'ensemble des lots concernés.


§10. USAGE DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT

Les garages et places de stationnement ne peuvent servir qu'à garer des véhicules. Ils ne doivent en aucun cas servir :

  • D'atelier de nettoyage, d'entretien ou de réparation des véhicules ;
  • De locaux à usage professionnel lorsque le lot dont ils sont l'accessoire est à usage d'habitation ;
  • À entreposer des matériaux dangereux, inflammables, malodorants ou explosifs ;
  • D'aire de lavage des véhicules.


§11. RAMONAGE

Les conduits de fumée et les installations qu'ils desservent devront être ramonés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


§12. MODIFICATIONS DES LOTS PRIVATIFS

Chaque copropriétaire pourra modifier la disposition intérieure de son appartement. Lorsque ces modifications entraînent le percement de gros murs ou de murs de refend, elles devront être exécutées sous la surveillance d'un homme de l'art, dont les honoraires seront à la charge du copropriétaire concerné, qui devra s'assurer que les travaux ne nuisent pas à la solidité de l'immeuble.


§13. SURCHARGE DES PLANCHERS

Les copropriétaires veilleront à ce qu'aucun objet excédant la limite de charge des planchers ne soit entreposé dans une partie privative, afin de ne pas compromettre la solidité de l'ouvrage.


§14. ENTRETIEN DES CANALISATIONS ET DE LA ROBINETTERIE

Afin d'éviter les fuites d'eau et les vibrations, les robinets et chasses d'eau devront être maintenus en bon état de fonctionnement, les réparations nécessaires étant exécutées sans retard. En cas de gel, aucun écoulement ne devra être effectué dans les conduits extérieurs d'évacuation.


ARTICLE 11 : USAGE DES PARTIES COMMUNES

Les copropriétaires peuvent utiliser librement les parties communes, dans le respect de leur destination et sans porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.


§1. USAGE DES PARTIES COMMUNES GÉNÉRALES

Les parties communes ne pourront faire l'objet d'une occupation privative au profit d'un seul copropriétaire. Elles ne devront être ni encombrées ni dégradées : passages, entrées, vestibules, escaliers et couloirs devront demeurer libres et accessibles. Les dégradations feront l'objet de réparations dont les frais seront imputés exclusivement au copropriétaire reconnu responsable.


§2. ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Les équipements de sécurité (portes coupe-feu, extincteurs, plans d'évacuation, etc.) ne devront en aucun cas être dégradés par les copropriétaires, leurs locataires ou visiteurs.


§3. PLAQUES ET ENSEIGNES

Les personnes exerçant une profession libérale pourront apposer une plaque, à l'emplacement, dans le modèle et la couleur fixés par l'Assemblée Générale, indiquant leur nom, leur profession et le lieu d'exercice de leur activité. L'installation est soumise à autorisation préalable de l'Assemblée Générale.


§4. PISCINE(S)

L'accès à la ou aux piscines est réservé à l'usage exclusif des copropriétaires et de leurs locataires. L'accès des personnes étrangères à l'immeuble est ________.


§5. TERRAIN(S) DE JEU

L'accès au(x) terrain(s) de jeu est réservé à l'usage exclusif des copropriétaires et de leurs locataires. L'accès des personnes étrangères à l'immeuble est ________.


§6. ACCÈS AUX PARTIES COMMUNES

L'accès aux parties communes est interdit à toute personne étrangère à la copropriété, sauf invitation d'un copropriétaire. Il est notamment interdit aux quêteurs, vendeurs, démarcheurs et prospecteurs. L'Assemblée Générale pourra décider d'autoriser les services de police ou de gendarmerie à y pénétrer.


§7. ENCOMBREMENT

Aucun copropriétaire ne peut encombrer les entrées, paliers, escaliers, couloirs, voies, allées, espaces verts ou cours, ni y entreposer des objets quelconques, même pour une courte durée. Tout contrevenant sera personnellement responsable des dégradations en résultant.


§8. VOLS

Aucun recours ne pourra être exercé contre le syndicat des copropriétaires, le syndic ou le syndicat coopératif en cas de vol ou de détérioration d'un objet déposé par un copropriétaire dans une partie commune.

PARTIE III : RÉPARTITION ET RÈGLEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ


ARTICLE 12 : MODALITÉS DE CALCUL DES CHARGES

Les charges sont réparties entre les copropriétaires conformément au tableau de répartition des charges annexé au présent règlement, établi en application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Elles sont calculées selon les modalités suivantes :

________


ARTICLE 13 : CHARGES COMMUNES

Conformément à l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est distingué :

  • Les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot ;
  • Les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, réparties en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent pour chaque lot.


§1. CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES

Constituent des charges communes générales, réparties au prorata des tantièmes de chaque lot tels que détaillés dans l'état descriptif de division, notamment (liste non exhaustive) :

  • Les impôts, contributions et taxes afférents aux parties communes ;
  • Les assurances couvrant les risques concernant l'immeuble ;
  • Les assurances couvrant la responsabilité civile du syndicat et des personnes intervenant pour son compte ;
  • Les salaires, rémunérations et cotisations sociales du personnel chargé du nettoyage ou de l'entretien des parties communes ;
  • L'achat ou la location, la pose et l'entretien des compteurs collectifs ;
  • Les frais d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des parties communes ;
  • Les frais d'administration, notamment les honoraires du syndic et les frais de fonctionnement du syndicat et du conseil syndical ;
  • Les frais éventuels de gardiennage et d'éclairage des parties communes ;
  • Les redevances et taxes d'enlèvement des ordures ménagères non nominatives.

Les copropriétaires qui aggraveraient ces charges par leur fait, celui de leurs locataires ou de leurs visiteurs en supporteraient seuls les frais.


§2. CHARGES COMMUNES SPÉCIALES

Les charges communes spéciales comprennent les frais et charges afférents aux parties communes propres à un bâtiment ou à un groupe de copropriétaires. Elles sont réparties entre les lots concernés au prorata de leurs quotes-parts, suivant le tableau de répartition des charges annexé. Elles comprennent notamment les frais d'entretien et de réparation des éléments porteurs, façades, balcons, halls, cages d'escalier, réseaux, portes d'accès et dispositifs de contrôle d'accès propres à chaque bâtiment ou groupe, ainsi que les charges propres aux garages et emplacements de stationnement.


§3. CHARGES MITOYENNES

Les charges mitoyennes désignent les dépenses portant sur les cloisons séparatives des locaux privatifs faisant l'objet d'une mitoyenneté. Elles sont réparties entre les copropriétaires mitoyens concernés, sauf lorsqu'elles résultent du gros œuvre, auquel cas elles relèvent des charges communes générales.


§4. CHARGES PRIVATIVES

Les charges privatives comprennent les contributions et taxes immobilières incombant personnellement aux copropriétaires, ainsi que leurs abonnements personnels (gaz, électricité, eau, téléphone), leurs contrats personnels d'assurance et d'entretien, et les dépenses relatives aux éléments des parties privatives. Les améliorations apportées sans autorisation du syndicat ne pourront faire l'objet d'une remise en état à la charge de celui-ci.


§5. RÈGLEMENT DES CHARGES

1. Mode de règlement

Pour faire face aux dépenses courantes, les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, conformément à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Les sommes afférentes aux travaux hors budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'Assemblée Générale.

2. Fonds de travaux

Conformément à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat constitue un fonds de travaux destiné à faire face aux dépenses de travaux à venir, alimenté par une cotisation annuelle obligatoire votée par l'Assemblée Générale.

3. Sanctions du non-règlement

4. Contestations relatives à la répartition des charges

En cas de modification de la répartition des charges dans les conditions de l'article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le tribunal judiciaire, saisi par un copropriétaire dans un délai de deux mois suivant la décision de l'Assemblée Générale, pourra procéder à une nouvelle répartition.

5. Indivisibilité et solidarité

Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat. En cas d'indivision ou de démembrement de propriété, les coïndivisaires, nus-propriétaires, usufruitiers et titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation sont tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat.

PARTIE IV : CONDITIONS D'UTILISATION ET DE MUTATION DES LOTS


ARTICLE 14 : MUTATION DES LOTS

Le présent article s'applique à toutes les mutations portant sur le droit de propriété et ses démembrements. Conformément à l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution ou tout transfert d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation doit être notifié au syndic sans délai, soit par les parties, soit par le notaire, soit par l'avocat ayant obtenu la décision judiciaire.

La notification doit comporter la désignation du lot concerné ainsi que les nom, prénoms et domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire du droit, et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Elle est faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de ladite loi.


§1. MUTATIONS À TITRE ONÉREUX ENTRE VIFS

1. Obligation aux charges

Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au vendeur. Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, du vendeur ou de l'acquéreur, qui est copropriétaire au moment de leur exigibilité. Le trop ou moins-perçu révélé par l'approbation des comptes est porté au compte de celui qui est copropriétaire lors de cette approbation. Toute clause contraire n'a d'effet qu'entre les parties et est inopposable au syndicat.

2. État daté et information des parties

Préalablement à l'établissement de l'acte, le syndic adresse au notaire un état daté comportant les trois parties prévues à l'article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, relatives aux sommes pouvant rester dues au syndicat par le copropriétaire cédant, aux sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, et aux sommes devant incomber au nouveau copropriétaire.

3. Avis de mutation et droit d'opposition

Préalablement à l'acte authentique, le notaire notifie au syndic le nom du candidat acquéreur. Dans le délai d'un mois, le syndic délivre un certificat attestant que l'acquéreur n'est pas débiteur du syndicat ou, le cas échéant, qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours. À défaut de régularisation, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.

4. Mutation par décès

En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit doivent, dans les deux mois du décès, justifier au syndic de leurs qualités héréditaires. Le syndic devra être informé par le notaire de la fin de l'indivision par suite d'un partage, d'une cession ou d'une licitation, l'acte indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du nouveau copropriétaire ainsi que la date de mutation et d'entrée en jouissance.


ARTICLE 15 : ÉLECTION DE DOMICILE

Dans la notification constatant la mutation intervenue à son profit, tout nouveau copropriétaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire dont dépend l'immeuble. À défaut, ce domicile sera réputé de plein droit élu au sein de l'immeuble, objet du présent règlement.


ARTICLE 16 : HYPOTHÈQUES

Tout copropriétaire souhaitant contracter un emprunt garanti par une hypothèque constituée sur un lot devra notifier à son créancier les dispositions du présent règlement, qui est réputé en avoir connaissance et les accepter, et obtenir de celui-ci qu'il accepte de se soumettre aux décisions de l'Assemblée Générale relatives à la reconstruction de l'immeuble.


ARTICLE 17 : LOCATIONS

Le copropriétaire qui consent une location de son lot doit s'assurer que ses locataires ont connaissance du présent règlement. Il s'engage à leur en remettre une copie, conformément à l'article 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Le copropriétaire bailleur demeure solidairement responsable des fautes de ses locataires et reste redevable de sa quote-part de charges, comme s'il occupait personnellement les lieux.

PARTIE V : ORGANES DE GESTION DE LA COPROPRIÉTÉ


ARTICLE 18 : SYNDICAT, CONSEIL SYNDICAL, SYNDIC

§1. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

Le syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité civile en vertu de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, est constitué de plein droit dès lors que les lots appartiennent à au moins deux copropriétaires distincts. Il a pour objet la conservation et l'administration de l'immeuble. Il est représenté par le syndic, ou par le syndicat coopératif si ce mode de gestion a été choisi.

Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire. Il a qualité pour agir en justice, tant en demande qu'en défense.

Le syndicat est immatriculé au registre national des copropriétés conformément aux articles L. 711-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.


§2. LE CONSEIL SYNDICAL

Conformément à l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. Ses membres, choisis parmi les copropriétaires, leurs représentants ou conjoints, sont élus par l'Assemblée Générale à la majorité de l'article 25 pour un mandat de trois ans renouvelable. Le conseil syndical élit son président parmi ses membres. Ses membres sont révocables dans les mêmes conditions que celles de leur désignation. L'Assemblée Générale peut, par une délibération spéciale prise à la majorité de l'article 26, décider de ne pas instituer de conseil syndical.

Les fonctions de membre du conseil syndical ne donnent lieu à aucune rémunération, sous réserve du remboursement des frais engagés dans l'exercice de leurs missions.


§3. LE SYNDICAT COOPÉRATIF

Le syndicat peut adopter la forme coopérative, conformément à l'article 17-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Dans ce cas, le conseil syndical élit parmi ses membres un président-syndic exerçant les fonctions de syndic, ainsi que, le cas échéant, un vice-président qui le supplée. Le président-syndic et le vice-président sont révocables suivant les mêmes règles que celles de leur élection. Tous les actes établis au nom d'un syndicat coopératif doivent en faire mention. L'Assemblée Générale désigne une ou plusieurs personnes chargées du contrôle des comptes.

Lorsque le syndicat comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros, il peut bénéficier des dérogations prévues à l'article 17-1-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.


§4. LE SYNDIC

À défaut d'adoption de la forme coopérative, le syndicat confie au syndic, qui l'accepte, mandat d'administrer l'immeuble, conformément à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

1. Missions du syndic

Le syndic est notamment chargé : d'assurer l'exécution du présent règlement et des décisions de l'Assemblée Générale ; d'administrer l'immeuble et de pourvoir à sa conservation, sa garde et son entretien, en faisant procéder en cas d'urgence aux travaux nécessaires à sa sauvegarde ; de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ; d'établir et tenir à jour le carnet d'entretien de l'immeuble ; de procéder à l'immatriculation du syndicat au registre national des copropriétés ; d'établir le budget prévisionnel et les comptes du syndicat et de tenir une comptabilité séparée faisant apparaître la position de chaque copropriétaire ; d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat ; et de soumettre à l'Assemblée Générale la souscription des assurances de responsabilité civile.

Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se substituer un tiers, sauf délégation de pouvoir autorisée par l'Assemblée Générale à la majorité de l'article 25.

2. Désignation et durée des fonctions

Le syndic est désigné par l'Assemblée Générale à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa désignation étant précédée d'une mise en concurrence dans les conditions prévues par la loi. Le contrat de syndic, conforme au contrat type annexé au décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est conclu pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans tacite reconduction. À défaut de désignation par l'Assemblée Générale, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, saisi par requête.

3. Rémunération, démission, révocation

La rémunération du syndic est fixée par l'Assemblée Générale et comprend, pour le syndic professionnel, un forfait et, le cas échéant, des prestations particulières. Le contrat de syndic peut être révoqué par l'Assemblée Générale à la majorité de l'article 25, pour motif légitime. La désignation d'un nouveau syndic vaut révocation de l'ancien à compter de la prise de fonction du nouveau.

4. Carence et remise des documents

En cas de carence du syndic, le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur provisoire. En cas de changement de syndic, l'ancien syndic remet au nouveau, dans le délai d'un mois, la situation de trésorerie, les fonds disponibles et l'ensemble des archives, conformément à l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, puis verse le solde dans le délai de deux mois suivant.


ARTICLE 19 : LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU SYNDICAT

§1. LA CONVOCATION

L'Assemblée Générale est convoquée par le syndic au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise contre récépissé ou émargement, par voie électronique avec l'accord exprès du copropriétaire, ou par tout autre moyen prévu par l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. La convocation indique le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour, et est accompagnée des pièces dont la notification est prescrite par les articles 11 et suivants dudit décret.

À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical peuvent notifier au syndic les questions à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.


§2. REPRÉSENTATION

Chaque copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix, dans les conditions des articles 22 et 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Un mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, sauf si le total des voix dont il dispose, en propre et par mandat, n'excède pas 10 % des voix du syndicat.


§3. DÉROULEMENT

1. Bureau de l'Assemblée

L'Assemblée Générale désigne son président parmi les copropriétaires présents. Le syndic, son conjoint, son partenaire et ses préposés ne peuvent présider l'Assemblée. Le syndic assure le secrétariat de séance, sauf décision contraire. Le président, le secrétaire et, le cas échéant, les scrutateurs constituent le bureau.

2. Feuille de présence

Une feuille de présence, signée par chaque copropriétaire ou mandataire et certifiée exacte par le président, indique les noms et signatures des présents et représentés ainsi que le nombre de voix détenues. Elle est annexée au procès-verbal.

3. Règles de majorité

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Les décisions sont prises selon les majorités prévues par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à savoir :

  • La majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (article 24) ;
  • La majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25), avec, le cas échéant, la possibilité d'un second vote en application de l'article 25-1 ;
  • La double majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix (article 26) ;
  • L'unanimité des copropriétaires pour les décisions touchant à la modification de la destination de l'immeuble ou à l'aliénation des parties communes nécessaires au respect de cette destination.

4. Procès-verbal et notification des décisions

Il est établi un procès-verbal constatant les délibérations de chaque Assemblée Générale, signé par le président, le secrétaire et, le cas échéant, les scrutateurs. Il mentionne le texte des délibérations, le résultat de chaque vote et le nom des copropriétaires opposants, abstentionnistes ou n'ayant pas pris part au vote. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu à cet effet, le cas échéant sous forme électronique conformément aux articles 1366 et suivants du Code civil.

Les décisions sont notifiées aux copropriétaires opposants ou défaillants par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par voie électronique en cas d'accord exprès, dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'Assemblée. Cette notification fait courir le délai de deux mois durant lequel les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, conformément à l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.


ARTICLE 20 : ASSURANCES

§1. PORTÉE DES ASSURANCES

Conformément à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre, obligation également applicable aux locataires. Le syndicat des copropriétaires souscrit une assurance couvrant la responsabilité civile dont il doit répondre, ainsi qu'une assurance multirisque garantissant l'immeuble contre les risques de toute nature (incendie, dégâts des eaux, etc.). Ces contrats sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale.

La responsabilité civile des personnes participant bénévolement à la gestion du syndicat est garantie par une assurance souscrite par le syndicat. Le syndic professionnel justifie d'une assurance de responsabilité civile professionnelle conforme à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.


§2. SINISTRES

En cas de sinistre, les indemnités d'assurance sont encaissées par le syndic. Si la reconstruction ou la remise en état est décidée, l'indemnité y est affectée ; en cas d'insuffisance, le supplément est à la charge des copropriétaires concernés au prorata de leurs quotes-parts. Les décisions relatives à la reconstruction sont prises dans les conditions des articles 38 à 41 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.


§3. OPPOSABILITÉ

Les dispositions qui précèdent et les décisions prises en conformité avec celles de l'Assemblée Générale s'imposent à tous les copropriétaires, même absents ou incapables, ainsi qu'à leurs créanciers.

PARTIE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSENT RÈGLEMENT


ARTICLE 21 : ÉLECTION DE DOMICILE

Pour assurer la bonne transmission des convocations et notifications, chaque copropriétaire, ainsi que tout titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot, devra notifier au syndic son domicile réel ou élu.


ARTICLE 22 : INEXÉCUTION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

En cas d'inexécution des clauses et conditions du présent règlement, une action en exécution ou en paiement de tous dommages et intérêts pourra être intentée par le syndicat, représenté par le syndic, conformément à l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Lorsque l'inexécution est le fait d'un locataire, l'action est dirigée contre le copropriétaire bailleur, à charge pour lui de se retourner contre son locataire.


ARTICLE 23 : CONDITIONS DE MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

§1. MODALITÉS GÉNÉRALES

Le présent règlement peut être modifié par décision de l'Assemblée Générale, à la majorité requise selon la nature de la modification, conformément aux articles 24, 25, 26 et 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.


§2. MODIFICATION DE LA DESTINATION

La destination de l'immeuble ne pourra être modifiée que par une décision prise à l'unanimité des copropriétaires.


§3. MODIFICATION DES CHARGES

La répartition des charges ne pourra être modifiée qu'à l'unanimité, sauf dans les cas prévus à l'article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, notamment lorsque la modification résulte de travaux, de l'acquisition d'une partie privative, de l'aliénation d'une partie commune ou d'un changement d'usage d'une partie privative.


§4. MODIFICATION RELATIVE À LA JOUISSANCE ET À L'ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES

Lorsque la modification porte sur les conditions de jouissance, d'usage ou d'administration des parties communes, la double majorité de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est requise.


§5. MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI

Conformément à l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lorsque le présent règlement comporte des clauses contraires aux dispositions impératives de cette loi ou de son décret d'application, l'Assemblée Générale adopte, à la majorité de l'article 24, les modifications rendues nécessaires par leur mise en conformité. Ces modifications sont publiées au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble.


ARTICLE 24 : PUBLICITÉ FONCIÈRE

Conformément à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, le présent règlement de copropriété ainsi que l'état descriptif de division qui lui est annexé seront publiés au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Toute modification ultérieure fera l'objet d'un acte authentique reçu par notaire et d'une publication au même service de la publicité foncière.


ARTICLE 25 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Tout litige relatif à l'application du présent règlement ou au fonctionnement de la copropriété relève de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble. Les parties pourront, préalablement à toute action contentieuse, recourir à un mode amiable de résolution des différends, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.


Fait à ________, le ________.

Signature : ________


Sont annexés au présent règlement :

  • L'état descriptif de division ;
  • Le tableau récapitulatif de division ;
  • Le tableau de répartition des charges.

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