Bail Rural - Formulaire à Remplir Word & PDF Pro · FR-law
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BAIL RURAL
(Soumis au statut du fermage – articles L. 411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
________, ________ au capital de ________ euros, dont le siège social est situé ________, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ________ sous le numéro SIREN ________, représentée par ________, en sa qualité de ________, dûment habilité(e) aux fins des présentes,
ci-après désigné « le bailleur »,
D'une part,
ET
________, ________ au capital de ________ euros, dont le siège social est situé ________, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ________ sous le numéro SIREN ________, représentée par ________, en sa qualité de ________, dûment habilité(e) aux fins des présentes,
ci-après désigné « le preneur »,
D'autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties » et individuellement « la partie ».
Il a été préalablement exposé et convenu ce qui suit.
ARTICLE 1. OBJET ET CADRE JURIDIQUE
Le bailleur met à disposition du preneur, qui l'accepte, la jouissance des biens ci-après désignés, en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Le présent bail est soumis :
- aux dispositions du statut du fermage et du métayage, définies par les articles L. 411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ;
- aux dispositions du Code civil, en tant qu'elles sont compatibles avec le statut du fermage et du métayage ;
- à l'arrêté préfectoral du département de situation des biens loués fixant les minima et maxima du prix des fermages ainsi que les clauses obligatoires des baux ;
- aux usages locaux applicables dans le secteur géographique de situation des biens loués ;
- aux conditions particulières convenues par les parties dans les limites de ce que la loi permet, étant rappelé que sont réputées non écrites les clauses contraires aux dispositions d'ordre public du statut du fermage.
ARTICLE 2. DÉSIGNATION DES BIENS LOUÉS
Le preneur prend en location un ensemble de biens immobiliers à usage agricole, dont le centre d'exploitation est situé à ________, département de ________, comprenant des parcelles en nature de ________, situées au lieudit ________.
Ces parcelles figurent au cadastre de la commune sous les références suivantes : section(s) ________, numéro(s) ________, pour une contenance totale de ________.
Le présent bail comprend en outre les bâtiments d'exploitation et d'habitation suivants : ________.
Ces biens, ci-après désignés « les biens loués », existent avec toutes leurs dépendances, sans exception ni réserve.
Le preneur déclare connaître les limites et l'étendue des biens loués, le bailleur ne garantissant pas la contenance ci-dessus indiquée.
En application de l'article L. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur déclare la situation suivante au regard du contrôle des structures : ________.
ARTICLE 3. DESTINATION DES BIENS LOUÉS
Les biens loués sont destinés à être exploités par le preneur pour l'exercice de l'activité agricole suivante :
________.
Le preneur ne pourra changer la destination des biens loués sans l'accord exprès du bailleur.
Le preneur pourra étendre ses activités au cours du bail, à condition d'une part que ses activités demeurent agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, et d'autre part que l'extension ne soit pas de nature à compromettre la bonne exploitation des biens loués ni à leur porter préjudice.
Lorsque l'extension nécessiterait la réalisation de travaux d'équipement, le bailleur devra en être informé et donner son accord préalable et écrit à l'exécution de ces travaux.
Aux termes de l'article L. 411-29 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur pourra, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terre en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terre, soit à la mise en œuvre de moyens culturaux non prévus par le présent bail.
À défaut d'accord amiable, le preneur devra fournir au bailleur, dans le mois qui précède l'opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux envisagés. Le preneur pourra exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée par le bailleur. À défaut d'accord du bailleur, le preneur ne pourra prétendre, à l'expiration du présent bail, à aucune indemnité du fait de ces opérations.
ARTICLE 4. ÉTAT DES LIEUX
Le preneur prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de son entrée en jouissance.
Conformément à l'article L. 411-4 du Code rural et de la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci.
Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établira un état des lieux qu'elle notifiera à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de la notification, de deux mois pour faire ses observations ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.
L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres, ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.
À l'expiration du présent bail, un état des lieux de sortie sera établi contradictoirement et à frais communs.
Le preneur devra restituer les lieux en bon état, conformément à l'état des lieux d'entrée, sous réserve des modifications et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, qui devront figurer dans l'état des lieux de sortie.
ARTICLE 5. DURÉE
Le présent bail est conclu pour une durée de neuf ans et prendra effet à compter du ________.
Le présent bail se renouvellera par tacite reconduction, pour une durée de neuf ans, conformément aux dispositions de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime, sauf congé délivré par acte d'huissier de justice dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail dans les conditions de l'article L. 411-47 du même code.
Le bailleur pourra refuser le renouvellement en justifiant de l'un des motifs graves et légitimes de résiliation prévus à l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, ou en exerçant son droit de reprise dans les conditions exposées ci-après.
ARTICLE 6. LOYER (FERMAGE)
Conformément à l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et à l'arrêté préfectoral du département de situation des biens loués, les parties fixent le prix du loyer annuel à un montant de ________ euros pour les terres nues et de ________ euros pour les bâtiments, soit un loyer annuel global de ________ euros.
Le loyer est actualisé chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, selon la variation de l'indice national des fermages publié annuellement par arrêté ministériel, dans les limites des minima et maxima fixés par l'arrêté préfectoral.
Le preneur s'engage à payer le loyer ainsi fixé au bailleur le ________ de chaque année, le premier paiement devant être effectué le ________.
Le paiement s'effectuera au domicile du bailleur, par chèque ou virement bancaire, sur le compte dont les références sont les suivantes : ________.
Conformément à l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur pourra demander la résiliation du présent bail s'il justifie de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de payer adressée au preneur, motivée et reproduisant les termes de cette disposition.
Le privilège prévu à l'article 2332 du Code civil pourra être exercé par le bailleur, le cas échéant, sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récoltes appartenant au preneur, pour le paiement de tous les loyers dus en vertu du présent bail et de ses renouvellements successifs.
ARTICLE 7. OBLIGATIONS DES PARTIES
7.1. Obligations du preneur
Le preneur s'engage envers le bailleur à :
- le cas échéant, obtenir l'autorisation administrative d'exploiter les biens loués au titre du contrôle des structures ;
- entretenir en bon état d'usage toutes les cours et tous les chemins privés compris dans les biens loués ;
- exploiter les terres louées en temps et saison convenables, en bon père de famille et conformément aux bonnes pratiques agricoles ;
- effectuer les activités d'épandage, de fertilisation ou d'amendement conformément aux normes en vigueur, dans le respect du droit des tiers et aux périodes appropriées, en veillant à ne pas compromettre la vocation agricole du sol ;
- demander l'accord préalable du bailleur pour réunir plusieurs parcelles attenantes en supprimant les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent à l'intérieur du fonds loué ; dans ce cas, et conformément à l'article L. 411-28, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime, le preneur devra notifier son projet au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur disposant d'un délai de deux mois à compter de l'avis de réception pour s'y opposer par écrit, son silence valant accord ;
- garnir les biens loués, pendant toute la durée du bail, de meubles, matériel de culture et cheptel en quantité et de valeur suffisantes pour assurer une bonne exploitation et répondre aux conditions du présent bail ;
- adresser au bailleur une lettre d'information sur le contenu de l'engagement agroenvironnemental qu'il pourrait éventuellement souscrire.
7.2. Obligations du bailleur
Le bailleur s'engage envers le preneur à :
- délivrer les biens loués en bon état et garantir au preneur une jouissance paisible des biens loués pendant toute la durée du présent bail ;
- entretenir les biens loués en état de servir à l'usage pour lequel ils ont été loués et y effectuer, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives incombant au preneur ;
- s'abstenir de tout acte de nature à troubler la jouissance paisible des biens loués par le preneur et garantir ce dernier contre les vices ou défauts de nature à en empêcher l'usage.
ARTICLE 8. TRAVAUX ET RÉPARATIONS
8.1. Entretien des biens loués et réparations
Le preneur devra, pendant le cours du bail, entretenir les biens loués en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté ni par la force majeure.
Les grosses réparations demeureront à la charge exclusive du bailleur. Le preneur s'engage à informer le bailleur dès que de grosses réparations s'avéreront nécessaires.
En cas de destruction totale ou partielle par cas fortuit d'un bien loué compromettant gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur sera tenu, si le preneur le demande, de remplacer le bien détruit, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurances, en application de l'article L. 411-30 du Code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où le bailleur engagerait des frais de remplacement excédant les sommes versées par l'assureur, il pourra prendre à sa charge la totalité des frais de reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du bail. À défaut d'accord du preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux, saisi par la partie la plus diligente, fixera le nouveau montant du loyer.
Dans le cas où le preneur participerait au financement des travaux de remplacement, il aura droit, à l'expiration du présent bail, à une indemnité déterminée dans les conditions des articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71 du Code rural et de la pêche maritime.
8.2. Travaux et constructions réalisés par le preneur
Les travaux d'amélioration devront être exécutés en respectant l'une des procédures prévues par l'article L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime et présenter, sauf accord du bailleur, un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
Dans le cas où le preneur entreprendrait des travaux d'amélioration à ses frais, il aura droit, à l'expiration du présent bail, à une indemnité calculée conformément à l'article L. 411-71 du Code rural et de la pêche maritime.
Afin de constater l'existence et d'évaluer la consistance des améliorations, il sera procédé à une expertise de sortie, comparée à l'état des lieux d'entrée.
Dans le cas où le preneur souhaiterait construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle comprise dans les biens loués, il devra obtenir l'accord préalable et écrit du bailleur. En cas d'autorisation, le preneur exécutera les travaux à charge pour lui de solliciter toutes autorisations administratives requises, de supporter les impôts et taxes afférents au bâtiment construit, et de souscrire les assurances incombant au maître de l'ouvrage.
8.3. Travaux imposés par l'autorité administrative
Conformément à l'article L. 411-73, I, 2° du Code rural et de la pêche maritime, le preneur devra notifier au bailleur la proposition de réaliser les travaux de mise en conformité des biens loués avec les prescriptions imposées par l'autorité administrative.
À compter de la notification, le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour indiquer au preneur s'il prend en charge ou non lesdits travaux. S'il décide de les prendre en charge, le délai d'exécution sera fixé d'un commun accord ; le preneur sera fondé à les réaliser si le bailleur ne respecte pas ses engagements.
Le preneur ayant réalisé ces travaux aura droit, à l'expiration du présent bail, à une indemnité calculée conformément à l'article L. 411-71, 1° du Code rural et de la pêche maritime, sauf accord écrit et préalable des parties.
8.4. Dépenses engagées par le bailleur
Conformément à l'article R. 411-8 du Code rural et de la pêche maritime, lorsque le bailleur aura effectué, en accord avec le preneur, des investissements dépassant le cadre de ses obligations légales, le montant du loyer sera augmenté d'une rente en espèces égale à l'intérêt des sommes investies, au taux pratiqué pour les prêts à moyen terme ordinaires.
Conformément à l'article R. 411-9 du Code rural et de la pêche maritime, si des investissements d'amélioration des conditions de l'exploitation ont été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale, le montant du loyer en cours sera augmenté d'une rente fixée d'un commun accord ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu des dépenses supportées par le bailleur.
ARTICLE 9. DROIT DE REPRISE
À l'expiration du bail, le bailleur pourra exercer le droit de reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, et notamment :
9.1. Le bailleur, personne morale ayant un objet agricole, pourra exercer son droit de reprise sur les biens qui lui ont été apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé, en vue de les faire exploiter, dans les conditions des articles L. 411-59 et L. 411-63 du Code rural et de la pêche maritime, par un ou plusieurs membres de la société bailleur détenant les parts depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les auront acquises à titre onéreux, conformément à l'article L. 411-60 du même code.
Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou des sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
9.2. Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens loués dans le but d'agrandir une autre exploitation également donnée à bail par lui, conformément à l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime. Le preneur a alors la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.
9.3. Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre ces carrières en exploitation, conformément à l'article L. 411-67 du Code rural et de la pêche maritime ; ce droit est limité aux parcelles nécessaires à l'exploitation des carrières.
La reprise pourra être totale ou partielle. La reprise partielle ne doit pas, conformément à l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime, porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation du preneur, lequel conserve la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail, sa décision de ne pas renouveler.
ARTICLE 10. CESSION DU BAIL
Conformément à l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, toute cession du présent bail est interdite, sous réserve des exceptions légalement prévues.
En cas de dissolution de la société preneur, le présent bail ne pourra être cédé à l'un de ses anciens associés ni attribué à l'occasion des opérations de partage.
ARTICLE 11. DROIT DE PRÉEMPTION DU PRENEUR
Conformément aux articles L. 412-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, le preneur bénéficie d'un droit de préemption en cas de vente des biens loués, sous réserve de remplir les conditions d'exercice fixées par lesdits articles.
Dans le cas où le bailleur déciderait d'aliéner à titre onéreux tout ou partie des biens loués, il devra notifier au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée. Le preneur disposera d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître sa décision d'exercer ou non son droit de préemption.
ARTICLE 12. SOUS-LOCATION ET ÉCHANGES
Conformément à l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs, pour une durée ne pouvant excéder trois mois consécutifs.
Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.
En vertu de l'article L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur pourra effectuer des échanges ou locations de parcelles ayant pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. Les échanges ne portent que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué.
La part de surface susceptible d'être échangée est fixée par la Commission consultative départementale des baux ruraux et publiée par arrêté de l'autorité administrative pour chaque région agricole.
En cas d'échange, le preneur devra le notifier au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut pour le bailleur de saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis, il sera réputé avoir accepté l'opération. Le preneur conservera son droit de préemption sur les parcelles faisant l'objet d'un échange en jouissance.
ARTICLE 13. MISE À DISPOSITION DES BIENS LOUÉS
13.1. En vertu de l'article L. 411-37, I, du Code rural et de la pêche maritime, le preneur qui est ou devient associé d'une société à objet principalement agricole dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques pourra mettre à la disposition de cette société, pour une durée ne pouvant excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du présent bail, tout ou partie des biens loués.
Il devra en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois suivant la mise à disposition, par lettre recommandée, en mentionnant le nom de la société, le greffe auprès duquel elle est immatriculée et les biens mis à disposition. Le preneur avisera le bailleur dans les mêmes formes lorsqu'il cesse cette mise à disposition ou en cas de changement de situation.
13.2. En vertu de l'article L. 411-37, II, du Code rural et de la pêche maritime, le preneur qui est ou devient membre d'une personne morale à vocation principalement agricole non visée ci-dessus pourra mettre à disposition de celle-ci, pour une durée ne pouvant excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens loués.
Il devra préalablement demander l'accord du bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d'effet. À peine de nullité, la demande mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles. Le bailleur doit donner son accord ou refuser dans les deux mois suivant la réception ; à défaut, l'accord est réputé acquis.
ARTICLE 14. ASSURANCES
Les biens loués devront être assurés auprès de compagnies d'assurance agréées. Chaque partie sera tenue d'adresser à l'autre, à sa demande et par tout moyen, un justificatif établissant la souscription des contrats d'assurance et le paiement régulier des primes.
14.1. Le bailleur
Le bailleur devra assurer et maintenir assurés les biens loués et l'ensemble des éléments qui s'y rattachent et dont il est propriétaire.
14.2. Le preneur
Le preneur s'engage à souscrire et à acquitter, tout au long du bail, les primes d'assurance relatives à l'ensemble des risques propres à ses activités et à l'exploitation du bien loué, et notamment :
- les biens loués contre les risques à sa charge en sa qualité de preneur, notamment le recours des voisins et les risques locatifs ;
- tous les biens lui appartenant garnissant les biens loués, ainsi que ses récoltes, contre l'incendie, les risques climatiques et la grêle, et plus généralement contre tous les risques considérés comme assurables au regard du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
- sa responsabilité civile d'exploitant ainsi que ses salariés contre les risques d'accident du travail.
ARTICLE 15. IMPÔTS ET TAXES
Le bailleur prend en charge le paiement de la taxe foncière portant sur les biens loués.
Le preneur s'engage à rembourser au bailleur les impôts et taxes afférents aux biens loués dans les proportions définies par les articles L. 415-3, alinéa 3, et L. 514-1 du Code rural et de la pêche maritime, soit un cinquième de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, et la moitié de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.
ARTICLE 16. CAS FORTUITS
En application de l'article 1769 du Code civil, si pendant la durée du bail la totalité ou la moitié au moins d'une récolte est enlevée par cas fortuit, le preneur pourra demander une remise du prix du bail, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
ARTICLE 17. DROIT DE CHASSE
Le droit de chasse appartient au bailleur, pour lui-même ou pour les personnes auxquelles il en donne autorisation, à qui il loue ou cède ce droit.
Le preneur a droit à une indemnisation en cas de dégâts causés par le gibier. Conformément à l'article L. 415-7 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur a le droit de chasser sur les biens loués, sans pouvoir donner cette autorisation à un tiers.
S'il ne désire pas user de ce droit, il en avisera le bailleur conformément à l'article D. 415-2 du Code rural et de la pêche maritime. S'il en use, il devra respecter les dispositions légales et réglementaires, notamment les articles D. 415-1 et suivants du même code.
ARTICLE 18. PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET SISMIQUES
En application de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement, le bailleur déclare la situation suivante : ________. Un état des risques et pollutions est annexé aux présentes.
ARTICLE 19. CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Conformément à l'article L. 411-30 du Code rural et de la pêche maritime, le bail sera résilié de plein droit dans le cas où la totalité des biens compris dans le bail serait intégralement détruite par cas fortuit.
19.1. Conformément à l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur pourra demander la résiliation du bail, sauf cas de force majeure ou raisons sérieuses et légitimes :
- à défaut de paiement à l'échéance de deux termes de fermage, constaté dans les conditions de l'article L. 411-31 précité ;
- en raison d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait de ne pas disposer de la main-d'œuvre nécessaire ;
- en cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ;
- en cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-38 du Code rural et de la pêche maritime ;
- en cas de contravention aux obligations dont le preneur est tenu en vertu des articles L. 411-37, L. 411-39 et L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
- dans les cas prévus à l'article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime, sur les parcelles dont la destination agricole peut être changée ;
- dans le cas où le preneur ne garnit pas le fonds des bestiaux et ustensiles nécessaires, abandonne la culture, ne cultive pas raisonnablement, emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, en application de l'article 1766 du Code civil.
Toutefois, en application de l'article L. 411-27, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime, le fait que le preneur applique des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne pourra être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation.
19.2. Conformément à l'article L. 411-33 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur pourra demander la résiliation du bail :
- s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même ;
- en cas de refus d'exploiter opposé par l'autorité administrative l'obligeant à mettre la structure de son exploitation en conformité avec le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- en cas de destruction par cas fortuit et de non-remplacement d'un bien compris dans le bail compromettant l'équilibre économique de l'exploitation, conformément à l'article L. 411-30, II, du Code rural et de la pêche maritime ;
- lorsque, sa jouissance étant diminuée du fait d'un aménagement foncier agricole et forestier, il n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à l'article L. 123-15 du Code rural et de la pêche maritime ;
- lorsque, après exercice d'un droit de préemption urbain ou du droit de préemption sur les espaces naturels sensibles, il entend quitter les lieux, conformément aux articles L. 213-10, alinéa 3, et L. 142-7 du Code de l'urbanisme ;
- si, par suite d'une résiliation partielle par le bailleur pour changement de destination agricole, il est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, conformément à l'article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 20. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS – COMPÉTENCE
Tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent bail relève de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des biens loués, conformément aux articles L. 491-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, après tentative de conciliation préalable devant cette juridiction.
ARTICLE 21. ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et leurs suites, les parties font élection de domicile :
- le bailleur au lieu d'établissement de son siège social ;
- le preneur dans les lieux loués.
ANNEXES
- État des lieux d'entrée ;
- État des risques et pollutions ;
- Plan cadastral des parcelles louées ;
- ________.
Fait à ________, le ________, en ________ exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.
SIGNATURE DES PARTIES
(faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé. Bon pour accord »)
LE BAILLEUR
________
LE PRENEUR
________
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