Bail d'Habitation (Location Meublée) - Formulaire Pro · FR-law
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CONTRAT DE BAIL D'HABITATION
LOCATION D'UN LOGEMENT MEUBLÉ À TITRE DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
(Soumis aux articles 25-3 à 25-11 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, demeurant :
________ ;
Le cas échéant représenté par son mandataire ________, titulaire de la carte professionnelle n° ________ ;
Ci-après désigné(e) le « Bailleur »,
D'UNE PART,
ET :
________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, demeurant :
________ ;
Ci-après désigné(e) le « Preneur »,
D'AUTRE PART,
Le Bailleur et le Preneur étant ensemble désignés les « Parties ».
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Le présent contrat est régi par les dispositions de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et notamment ses articles 25-3 à 25-11 relatifs aux locations de logements meublés constituant la résidence principale du preneur, ainsi que par le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location.
ARTICLE 1. SITUATION PERSONNELLE DU PRENEUR
1.1. Le Preneur s'engage à transmettre au Bailleur, au plus tard au moment de la signature des présentes, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle.
1.2. Le Preneur s'engage à informer le Bailleur de toute modification de sa situation personnelle résultant notamment de la conclusion, transformation, modification ou dissolution d'un mariage ou d'un pacte civil de solidarité. Le manquement à cette obligation rendra inopposables au Bailleur l'ensemble des conséquences et effets de la nouvelle situation.
ARTICLE 2. OBJET ET DÉSIGNATION DU BIEN LOUÉ
Par les présentes, le Bailleur donne en location au Preneur, qui accepte, les locaux et équipements ci-après désignés, constituant le « Bien loué » ou le « Logement ».
2.1. Consistance du Logement
Le Logement est situé à l'adresse suivante :
________
Il s'agit d'un bien immobilier situé dans un immeuble collectif soumis au régime de la copropriété.
Son identifiant fiscal est le suivant : ________.
Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) attribue au Logement la classe énergétique suivante : ________.
Les Parties reconnaissent avoir pris connaissance du calendrier d'interdiction de mise en location des logements en fonction de leur performance énergétique, fixé par l'article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié :
- Depuis le 1er janvier 2023 : interdiction des logements consommant plus de 450 kWh/m²/an d'énergie finale ;
- Depuis le 1er janvier 2025 : interdiction des logements classés G ;
- À compter du 1er janvier 2028 : interdiction des logements classés F ;
- À compter du 1er janvier 2034 : interdiction des logements classés E.
L'immeuble dans lequel se situe le Logement a été construit en (période) : ________.
La surface habitable du Logement, mesurée conformément à l'article R. 156-1 du Code de la construction et de l'habitation, est de ________ m².
Le Logement comporte ________ pièce(s) principale(s).
Le chauffage est ________.
La production d'eau chaude sanitaire est ________.
Le Logement est loué meublé. Conformément à l'article 25-4 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et au décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé, le Bailleur loue également les meubles et éléments d'équipement suivants, qui garnissent le Logement et figurent à l'inventaire annexé :
________
2.2. Travaux antérieurs
Des travaux sont, le cas échéant, intervenus depuis le terme du précédent bail, pour un montant de ________ €.
Ces travaux portaient notamment sur :
________
Le Bailleur certifie que le Bien loué respecte les dispositions de l'article L. 126-30 du Code de la construction et de l'habitation relatives à la division des bâtiments d'habitation, et que le Bien loué ne constitue pas le logement de la famille, ou que, le cas échéant, il dispose de l'accord de son conjoint qui consent aux présentes conformément à l'article 215, alinéa 3, du Code civil.
ARTICLE 3. DESTINATION DU BIEN LOUÉ
Le Logement constituera la résidence principale du Preneur, lequel n'y exercera aucune activité professionnelle sans l'accord exprès et écrit du Bailleur. La résidence principale s'entend du logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le Preneur ou son conjoint, soit par une personne à sa charge au sens du Code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4. DURÉE DU BAIL
Conformément à l'article 25-7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bail est conclu pour une durée d'un an, soit du ________ au ________.
Lorsque le Preneur est étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois sans tacite reconduction. Le cas échéant, la durée applicable est de : ________.
À l'expiration du bail, et à défaut de congé donné par l'une des Parties ou de proposition de renouvellement, le contrat est reconduit tacitement dans les mêmes conditions et pour une durée d'un an, sauf pour le bail étudiant.
La durée du bail est, par ailleurs, soumise aux cas de résiliation et de résolution définis ci-après.
ARTICLE 5. CONGÉ
Le Preneur peut résilier le bail à tout moment, moyennant un préavis d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte de commissaire de justice ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter de la réception de la notification par le Bailleur.
Le Bailleur ne peut donner congé qu'à l'échéance du bail, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte de commissaire de justice ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le congé doit être motivé par la reprise, la vente ou un motif légitime et sérieux, conformément à l'article 25-8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
ARTICLE 6. LOYER ET CHARGES
Le présent bail est consenti moyennant un loyer mensuel d'un montant initial de ________ € hors charges.
Le cas échéant, lorsque le logement est situé en zone tendue soumise à encadrement des loyers (article 17 et 25-9 de la Loi du 6 juillet 1989), le loyer de référence majoré applicable est de ________ €/m² et le complément de loyer éventuel s'élève à ________ €.
Le loyer est payable d'avance, par chèque ou virement bancaire, le ________ jour de chaque mois, au domicile du Bailleur ou de son mandataire.
Le paiement est constaté par une quittance transmise gratuitement au Preneur s'il en fait la demande. En cas de paiement partiel, le Preneur peut exiger un reçu.
6.1. Révision du loyer
Le loyer est révisé chaque année à la date anniversaire du contrat, conformément à l'article 17-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La révision s'effectue selon la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) publié trimestriellement par l'INSEE.
L'indice de référence retenu est celui du ________. La révision intervient à la demande du Bailleur ; à défaut de manifestation de sa volonté dans un délai d'un an suivant la date de révision, celle-ci est réputée abandonnée pour l'année écoulée.
L'augmentation résultant de la révision ne peut excéder la variation de l'IRL.
6.2. Charges récupérables
Le Preneur rembourse au Bailleur le coût des prestations et fournitures individuelles dont il bénéficie.
Les charges sont récupérées, au choix du Bailleur, soit sous forme de provisions mensuelles donnant lieu à régularisation annuelle, soit, conformément à l'article 25-10 de la Loi du 6 juillet 1989, sous forme d'un forfait de charges. La modalité retenue est : ________.
Le montant mensuel des provisions ou du forfait de charges est fixé à ________ €, distinct du loyer ci-dessus établi.
La liste des charges récupérables est fixée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. En cas de récupération par provisions, sont exigibles sur justification, conformément à l'article 23 de la Loi du 6 juillet 1989, les sommes accessoires au loyer principal versées en contrepartie :
(6.2.1) des services rendus liés à l'usage des différents éléments du Logement ;
(6.2.2) des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun ;
(6.2.3) des impositions correspondant à des services dont le Preneur profite directement.
En cas de récupération par provisions, un mois avant la régularisation annuelle, le Bailleur adresse au Preneur le décompte par nature des charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre locataires. À compter de la régularisation, le décompte est tenu à la disposition du Preneur pendant six mois.
En cas de forfait de charges, celui-ci ne peut donner lieu à régularisation ni faire l'objet d'une provision complémentaire.
6.3. Travaux réalisés par le Bailleur
Au jour de la conclusion du présent contrat, les travaux d'amélioration ou acquisitions d'équipements suivants ont été entrepris par le Bailleur :
________
ARTICLE 7. ÉTAT DES LIEUX ET INVENTAIRE
Un état des lieux ainsi qu'un inventaire et un état détaillé du mobilier, produits en annexe, sont établis contradictoirement et amiablement entre les Parties, en autant d'exemplaires que de Parties, lors de la remise des clefs. Ces documents constituent la preuve de l'état des éléments du Bien loué et du relevé des éventuels systèmes de comptage d'eau, de gaz et d'électricité.
Le Preneur peut demander que l'état des lieux soit complété dans un délai de dix jours à compter de son établissement, ainsi que pendant le premier mois de la période de chauffe pour les éléments de chauffage.
Il ressort de ces documents que le Logement satisfait aux critères de décence définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, et est en bon état d'usage et de réparation, conformément à l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989.
À défaut d'état des lieux, le Logement et les meubles le garnissant sont réputés avoir été livrés en bon état, sauf preuve contraire, sous réserve des dispositions de l'article 3-2 de la Loi du 6 juillet 1989.
Un état des lieux de sortie sera établi contradictoirement en fin de bail, les Parties convenant d'un rendez-vous au moins huit jours à l'avance.
ARTICLE 8. DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Conformément à l'article 3-3 de la Loi du 6 juillet 1989, un dossier de diagnostic technique est annexé aux présentes et comprend, selon les cas :
(I) un diagnostic de performance énergétique (DPE) ;
(II) un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949, conformément à l'article L. 1334-7 du Code de la santé publique ;
(III) un état des risques (naturels, miniers, technologiques, sismiques, radon) prévu à l'article L. 125-5 du Code de l'environnement ;
(IV) une copie d'un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, lorsque ces installations ont plus de quinze ans.
Le Bailleur certifie avoir remis l'ensemble de ces documents au Preneur et l'avoir informé de tout sinistre antérieur ayant donné lieu à indemnisation au titre des catastrophes naturelles ou technologiques.
ARTICLE 9. DÉTECTEUR DE FUMÉE
En application des articles L. 129-8 et R. 129-12 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, le Logement est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé en état de fonctionnement, installé et entretenu par le Bailleur.
Le Bailleur remet au Preneur la notice technique du détecteur. Le Preneur veille à son entretien et à son bon fonctionnement pendant toute la durée d'occupation du Logement.
ARTICLE 10. OBLIGATIONS DES PARTIES
10.1. Obligations du Bailleur
Conformément à l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989, le Bailleur s'engage à :
(10.1.1) mettre à disposition du Preneur un logement décent, au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, en bon état d'usage et de réparation, le Preneur pouvant à tout moment exiger sa mise en conformité sur le fondement de l'article 20-1 de la Loi du 6 juillet 1989 ;
(10.1.2) mettre à disposition les meubles meublants mentionnés à l'article 2 en bon état d'usage et de réparation ;
(10.1.3) entretenir le Logement et y effectuer toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'usage normal, ainsi que celles dues à la vétusté, à un vice de construction, à un cas fortuit ou à une malfaçon ;
(10.1.4) assurer au Preneur la jouissance paisible du Logement et le garantir des vices y faisant obstacle, conformément à l'article 1721 du Code civil ;
(10.1.5) préserver le Preneur des vices de construction affectant l'immeuble, dans le respect des articles 1719 et 1720 du Code civil ;
(10.1.6) ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le Preneur ne constituant pas une transformation du Logement ;
(10.1.7) remettre gratuitement quittance au Preneur qui en fait la demande, et émettre un reçu pour les paiements partiels ;
(10.1.8) transmettre au Preneur, à sa demande, un extrait du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes.
10.2. Obligations du Preneur
Conformément à l'article 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le Preneur s'engage à :
(10.2.1) payer le loyer et les charges aux termes convenus à l'article 6 ;
(10.2.2) user paisiblement du Logement suivant la destination prévue à l'article 3, sans porter atteinte à la destination de l'immeuble définie au règlement de copropriété ;
(10.2.3) prendre à sa charge l'entretien courant, les menues réparations et les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, sauf vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
(10.2.4) souscrire, le cas échéant, un contrat d'entretien des équipements individuels et en justifier au Bailleur sur demande ;
(10.2.5) ne pas transformer le Logement ni ses équipements sans l'accord écrit du Bailleur, faute de quoi celui-ci pourra exiger la remise en état au départ du Preneur ou conserver les transformations sans indemnité ;
(10.2.6) laisser visiter le Logement deux heures par jour ouvrable en vue de sa vente ou de sa relocation, les heures étant fixées d'accord entre les Parties et, à défaut, entre 17h et 19h ;
(10.2.7) laisser exécuter les travaux d'amélioration, de mise en conformité ou nécessaires au maintien en état du Logement et des parties communes, dans les conditions de l'article 7 e) de la Loi du 6 juillet 1989 ;
(10.2.8) s'assurer contre les risques locatifs et en justifier au Bailleur lors de la remise des clefs puis annuellement à la date anniversaire du contrat ;
(10.2.9) répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du bail, sauf à prouver qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du Bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le Logement ;
(10.2.10) informer le Bailleur de tout sinistre ou dégradation affectant le Bien loué, qu'il lui soit imputable ou non ;
(10.2.11) ne céder le bail ni sous-louer le Logement sans l'accord écrit du Bailleur, conformément à l'article 8 de la Loi du 6 juillet 1989 ;
(10.2.12) communiquer au Bailleur sa nouvelle adresse au moment de quitter le Bien loué.
ARTICLE 11. DÉPÔT DE GARANTIE
Lors de la signature des présentes, le Preneur verse au Bailleur, qui le reconnaît, une somme à titre de dépôt de garantie destinée à couvrir les sommes dont le Preneur pourrait être débiteur au titre du présent bail, notamment les loyers et charges impayés ainsi que le coût des réparations locatives et des dégradations qui lui seraient imputables.
Le montant de ce dépôt de garantie est fixé à ________ €, n'excédant pas deux mois de loyer en principal, hors charges, conformément à l'article 25-6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux locations meublées.
Le dépôt de garantie ne produit pas d'intérêts au profit du Preneur et n'est pas révisable pendant la durée du bail ni lors de son renouvellement.
Le dépôt de garantie ne peut en aucun cas être considéré comme un acompte sur les derniers mois de loyer ; le Preneur ne peut s'en prévaloir pour se dispenser du paiement des loyers et charges échus en fin de bail.
Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clefs par le Preneur, déduction faite des sommes restant dues au Bailleur et de celles dont il pourrait être tenu en lieu et place du Preneur, dûment justifiées.
Lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, le dépôt de garantie est restitué dans un délai d'un mois à compter de la remise des clefs.
La remise des clefs peut être effectuée en main propre au Bailleur ou à son mandataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À défaut de restitution dans les délais ci-dessus, le solde restant dû au Preneur produit intérêts au taux légal, majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, conformément à l'article 22 de la Loi du 6 juillet 1989.
Lorsque le Logement est situé dans un immeuble collectif soumis à la copropriété, le Bailleur peut conserver une provision n'excédant pas 20 % du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble, la régularisation définitive intervenant dans le mois suivant l'approbation des comptes par l'assemblée générale des copropriétaires.
ARTICLE 12. CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Conformément à l'article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le présent contrat sera résilié de plein droit :
(I) en cas de défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
(II) en cas de défaut d'assurance des risques locatifs, un mois après un commandement demeuré infructueux ;
(III) en cas de trouble de voisinage constaté par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au Preneur en situation de régler sa dette dans les conditions de l'article 24 de la même loi.
ARTICLE 13. FRAIS
Conformément à l'article 5 de la Loi du 6 juillet 1989, les honoraires de location à la charge du Preneur ne peuvent excéder les plafonds réglementaires et ne peuvent dépasser ceux supportés par le Bailleur. Les autres frais relatifs aux présentes sont supportés selon les dispositions légales en vigueur.
Lorsque des frais résultent de la méconnaissance par une Partie de ses obligations, celle-ci en supporte seule la charge.
ARTICLE 14. CLAUSE DE SOLIDARITÉ
En cas de pluralité de preneurs, ces derniers sont tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution de l'ensemble des obligations résultant du bail. Cette solidarité s'étend aux héritiers et représentants du Preneur ainsi qu'à toute personne pouvant se prévaloir de la transmission du présent contrat dans les conditions de l'article 14 de la Loi du 6 juillet 1989.
ARTICLE 15. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
ARTICLE 16. ÉLECTION DE DOMICILE
Pendant la durée du contrat, les Parties font élection de domicile :
(I) le Bailleur, à l'adresse suivante :
________
(II) le Preneur, dans les lieux loués :
________
ARTICLE 17. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Le présent contrat est régi par le droit français. En cas de litige, les Parties s'efforceront de rechercher une solution amiable, le cas échéant en saisissant la commission départementale de conciliation territorialement compétente, conformément à l'article 20 de la Loi du 6 juillet 1989. À défaut d'accord, le tribunal judiciaire du lieu de situation du Logement sera seul compétent.
ANNEXES
Sont annexés au présent contrat, dont ils font partie intégrante :
- l'état des lieux d'entrée ;
- l'inventaire et l'état détaillé du mobilier ;
- le dossier de diagnostic technique ;
- les extraits du règlement de copropriété relatifs à la destination de l'immeuble, à la jouissance et à l'usage des parties privatives et communes ;
- la notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs (article 3 de la Loi du 6 juillet 1989).
Fait à ________, le ________, en ________ originaux dont un remis à chaque Partie.
(Faire précéder les signatures de la mention « Lu et approuvé »)
SIGNATURES
LE BAILLEUR
........................................................
________
LE PRENEUR
........................................................
________
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