Bail d'Habitation (Location Vide) - Formulaire en Ligne

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Bail d'Habitation (Location Vide) - Formulaire en Ligne
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CONTRAT DE BAIL D'HABITATION

LOCATION D'UN LOGEMENT VIDE


ENTRE

________, né(e) le ________ et domicilié(e) à l'adresse suivante :

________ ;

Ci-après désigné(e) le "Bailleur",


ET


________, né(e) le ________, domicilié(e) à l'adresse suivante :

________ ;

Ci-après désigné le "Preneur",

Ensemble désigné(e)s les "Parties",


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1. SITUATION PERSONNELLE DU PRENEUR

Le Preneur s'engage à transmettre au Bailleur, au plus tard au moment de la signature du présent contrat, l'ensemble des informations concernant sa situation personnelle.

Le Preneur s'engage également à transmettre les informations relatives à toute modification de sa situation personnelle, qu'elle résulte de la conclusion, transformation, modification ou dissolution d'un mariage ou d'un PACS. Il résultera du manquement à cette obligation une inopposabilité de l'ensemble des conséquences et effets de la nouvelle situation au Bailleur.


ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT

Par le présent contrat, le Bailleur loue au Preneur qui déclare les connaître, les locaux ci-après décrits, qui constituent le "Bien loué" ou "Logement".


2.1. Consistance du logement

Le logement est situé à l'adresse suivante :

________

Il s'agit d'un bien immobilier collectif, sous le régime de la copropriété.

L'immeuble dans lequel se situe le logement loué a été construit après 2005.

Son identifiant fiscal est le suivant : ________.

Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) attribue au logement la classe énergétique suivante : A.

Le Bailleur et le Preneur reconnaissent avoir pris connaissance du calendrier d'interdiction des locations en fonction de la performance énergétique du logement ci-dessous :

  • Depuis le 1er janvier 2023 : interdiction des logements classés G+ (qui consomment plus de 450 kWh/m2/an) ;
  • Dès le 1er janvier 2025 : interdiction des logements classés G (qui consomment entre 421 et 450 kWh/m2/an) ;
  • Dès le 1er janvier 2028 : interdiction des logements classés F (qui consomment entre 331 et 420 kWh/m2/an) ;
  • Dès le 1er janvier 2034 : interdiction des logements classés E (qui consomment entre 251 et 330 kWh/m2/an).

La surface habitable du logement, mesurée en application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de la construction et de l'urbanisme, est de ________ m².

Il comporte................... pièce(s) principale(s).

Le chauffage est collectif.

Le Bailleur certifie que le bien loué respecte les dispositions de l'article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation portant sur la division des bâtiments d'habitation, et que le bien loué ne constitue pas son logement de famille, ou que, le cas échéant, il dispose de l'accord de son conjoint qui consent à la conclusion des présentes, en respect des dispositions de l'article 215, alinéa 3 du Code civil.


ARTICLE 3. DESTINATION DU BIEN LOUÉ

Le Logement constituera l'habitation principale du Preneur, qui n'y exercera aucune activité professionnelle sans l'accord exprès du Bailleur.

La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le Preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du Code de la construction et de l'habitation.


ARTICLE 4. DURÉE DU BAIL

Le bail est conclu pour une durée de trois ans. En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à son terme, reconduit tacitement pour trois ans et dans les mêmes conditions.

Le bail débutera à partir du ________.

La durée du bail est, par ailleurs, soumise aux cas de résolution et de résiliation du présent contrat définis ci-après.


ARTICLE 5. CONGÉ

Le Preneur pourra donner congé au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier, un mois avant le départ effectif. Le délai de préavis commencera à courir à compter du jour de la réception, par le Bailleur, de la lettre de congé.

Le Bailleur, qui ne peut donner congé avant la fin du bail, devra notifier six mois à l'avance son éventuelle décision de ne pas renouveler celui-ci, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier.

Conformément aux articles 515-4 et 1751 du Code civil, le Bailleur devra, le cas échéant, adresser congé à chacun des conjoints par acte séparé. À défaut, le congé est inopposable à celui des conjoints auquel il n'a pas été notifié. Toutefois, selon l'article 9-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la notification du congé sera de plein droit opposable au conjoint du Preneur si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du Bailleur.

La notification de la reprise du bien immobilier devra en mentionner les motifs en respect des dispositions de l'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.


ARTICLE 6. LOYER ET CHARGES

Le présent bail est consenti et accepté pour un loyer mensuel d'un montant initial de ________ € hors charges.

Ledit loyer sera payable d'avance par chèque ou virement bancaire, le premier jour de chaque mois, au domicile du Bailleur ou d'une personne mandatée par celui-ci à cet effet.

Le paiement sera constaté par une quittance adressée gratuitement au Preneur s'il en fait la demande. En cas de paiement partiel, le Preneur pourra exiger un reçu.


6.1. Révision du loyer

Conformément à l'article 9 de la Loi n°2008-111 du 8 février 2008, le loyer est révisable à la fin de chaque année de jouissance, selon la variation d'un indice publié par l'INSEE.

Cette révision interviendra à la demande du Bailleur, en application de l'article 17-1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dans un délai d'un an à compter de la date d'anniversaire du présent contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers (IRL) publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

L'inaction du Bailleur à l'expiration du délai ci-dessus indiqué sera interprétée comme une renonciation de ce dernier à bénéficier de la clause d'indexation.


6.2. Charges récupérables

Le Preneur est, par ailleurs, tenu de rembourser au Bailleur le coût des prestations et fournitures individuelles dont il bénéficie. Le montant mensuel de la provision versée pour les charges est fixé à ________ € et n'est pas inclus dans le prix du loyer ci-dessus établi.

La quote-part des charges récupérables - mentionnées par le décret n°87-713 du 26 aout 1987 pris en application de l'article 18 de la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - supportée par le Bailleur lui sera remboursée périodiquement par le Preneur, au moment du versement du loyer.

En vertu des dispositions de l'article 23 de la Loi du 6 juillet 1989, sont exigibles sur justification les sommes accessoires au loyer principal versées en contrepartie :

(6.2.1) Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

(6.2.2) Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;

(6.2.3) Des impositions qui correspondent à des services dont le Preneur profite directement.

Toute modification de la liste établie par le décret n°87-712 du 26 août 1987, qu'elle résulte de nouvelles dispositions en application de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, sera transposée de plein droit dans le présent contrat.

Les charges seront appelées en même temps que le loyer suivant une provision réajustée chaque année et une régularisation annuelle. Un mois avant la régularisation annuelle, le Bailleur sera tenu d'adresser au Preneur un décompte par nature des charges, ainsi que les modalités de répartition entre locataires dans les immeubles collectifs.


6.3. Travaux réalisés par le Bailleur

Au jour de la conclusion du présent contrat de bail, les travaux d'amélioration suivants ont été entrepris par le Bailleur :

________


ARTICLE 7. ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux, produit en annexe, a été établi contradictoirement entre les parties, avant la signature des présentes. Ce document constitue la preuve de l'état de l'ensemble des éléments du bien sur lequel porte le bail au moment de la remise des clefs au Preneur, ainsi que du relevé des éventuels systèmes de comptage des consommations d'eau, gaz et électricité.

Le Preneur pourra demander à ce que l'état des lieux soit complété dans un délai de dix jours à compter de son établissement.

L'état des lieux dresse également l'inventaire de l'ensemble des meubles garnissant le bien immobilier et précise leur état de fonctionnement et réparation.

Il ressort par ailleurs de ce document que le logement satisfait aux critères de décence définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, est en bon état d'usage et de réparation en respect des dispositions de l'article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

À défaut d'établissement de l'état des lieux, le logement et les meubles meublants le garnissant seront réputés avoir été livrés en bon état.

Un état des lieux de sortie sera établi contradictoirement en fin de bail, après que les Parties aient convenu d'un rendez-vous huit jours à l'avance au moins.


ARTICLE 8. DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Un dossier de diagnostic technique est produit en annexe des présentes, qui comprend :

(8.1.1) un diagnostic de performance énergétique ;

(8.1.2) un constat de risque d'exposition au plomb, selon les dispositions de l'article L. 1334-7 du Code de la santé publique ;

(8.1.3) un état des risques naturels et technologiques, dans la mesure où le logement se situe dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, selon les dispositions de l'article L.125-5 du Code de l'environnement ;

(8.1.4) un diagnostic amiante.

Aucun constat de risque d'exposition au plomb n'a été établi ou joint au dossier de diagnostic technique. Le Bailleur certifie par les présentes qu'il n'a pas été informé de la présence d'éventuels revêtements dégradés contenant du plomb dans des concentrations supérieures au seuil fixé par le décret du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.


ARTICLE 9. DÉTECTEUR DE FUMÉE

En application de la Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation des détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, le Bailleur a installé dans le logement un ou plusieurs détecteur(s) de fumée conforme(s) aux prescriptions de l'article R. 129-12 du Code de la construction et de l'habitation.

Le Bailleur remet au Preneur la notice comportant les caractéristiques techniques de ce détecteur.

Le Preneur devra veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de ce détecteur de fumée, pendant toute la durée d'occupation du logement.

Le Preneur s'engage à remplacer le détecteur de fumée en cas de dysfonctionnement ou de modifications ultérieures des normes prescrites par l'article R. 129-12 du Code de la construction et de l'habitation.


ARTICLE 10. OBLIGATIONS DES PARTIES

10.1. Obligations du Bailleur

Par le présent contrat, le Bailleur s'engage à :

(10.1.1) Mettre à disposition du Preneur un logement décent, au sens du décret n° 2002-120 du 20 janvier 2002, en bon état d'usage et de réparation. Le Preneur peut, à tout moment, demander au Bailleur la mise en conformité du logement qui ne satisfait pas aux conditions de décence, sur le fondement de l'article 20-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

(10.1.2) Mettre à disposition du Preneur les meubles meublants mentionnés à l'article 2 en bon état d'usage et de réparation ;

(10.1.3) Entretenir et maintenir le logement et les meubles meublants en bon état et effectuer toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires le cas échéant. Aussi, le Bailleur doit prendre en charge les réparations importantes, celles qui sont dues à la vétusté, à un vice de construction, à un cas fortuit ou qui résultent de malfaçon ;

(10.1.4) Assurer au Preneur la jouissance paisible du logement et garantir les vices susceptibles d'y faire obstacle, selon les dispositions de l'article 1721 du Code civil ;

(10.1.5) Effectuer les démarches nécessaires pour que l'entretien des parties communes soit effectué par la copropriété si la jouissance du Preneur est affectée et préserver le Preneur des vices de construction affectant l'immeuble, dans le respect des articles 1719 et 1720 du Code civil ;

(10.1.6) Le cas échéant, solliciter l'exécution forcée de travaux urgents sur le fondement de l'article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

(10.1.7) Ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le Preneur qui ne constituent pas une transformation du logement ;

(10.1.8) Mettre gratuitement à disposition du Preneur la quittance de chaque paiement du loyer, s'il en fait la demande et émettre un reçu pour les paiements partiels.


10.2. Obligations du Preneur

Réciproquement, le Preneur s'engage à :

(10.2.1) Payer le loyer et les charges récupérables selon les modalités fixées à l'article 3 du présent contrat ;

(10.2.2) User et jouir paisiblement du logement suivant la destination précisée à l'article 7 du présent contrat, et sans porter atteinte à la destination de l'immeuble telle que définie dans le règlement de copropriété ;

(10.2.3) Prendre à sa charge les menues réparations et l'entretien courant du logement, des meubles meublants garnissant le logement, ainsi que les réparations locatives telles que définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

(10.2.4) Souscrire un contrat d'entretien des équipements individuels auprès d'une entreprise spécialisée et en apporter la preuve au Bailleur sur demande de celui-ci dans un délai d'un mois ;

(10.2.6) Autoriser les visites deux heures par jour ouvrable, en vue de la vente ou la relocation du logement. Le choix des heures sera soumis à l'acceptation du Preneur, et défaut d'accord, les visites auront lieu entre 17H et 19H ;

(10.2.7) Autoriser une visite annuelle, à des fins de surveillance et entretien du bien loué, par le Bailleur ou une personne mandatée à cet effet ;

(10.2.8) Ne pas empêcher l'accès au logement pour la réalisation de travaux nécessaires au maintien et à l'entretien normal du logement ou réalisés pour rendre le logement décent au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, ainsi que pour l'exécution des travaux d'amélioration des parties communes ou privatives de l'immeuble ;

(10.2.9) Assurer le logement contre les risques locatifs (notamment incendie et dégât des eaux) auprès d'une société d'assurance agrémentée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et en apporter la preuve au Bailleur chaque année à la date d'anniversaire du contrat ;

(10.2.10) Dédommager du Bailleur des dégradations ou pertes dont la survenance ne relèverait pas d'un cas de force majeure, qu'elles portent sur le logement lui-même ou sur les meubles meublants le garnissant ;

(10.2.11) Informer du Bailleur de tout sinistre ou dégradation de l'un ou de l'ensemble des éléments du bien loué, qu'il lui soit imputable ou non ;

(10.2.12) Transmettre au Bailleur sa nouvelle adresse en cas de déménagement ou au moment de quitter le bien loué.


ARTICLE 11. SOUS-LOCATION ET CESSION

Conformément à l'article 8 de La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le Preneur ne peut sous-louer le logement ou céder son le présent bail, sauf avec l'accord écrit du Bailleur.


11.1. Sur la sous-location

Le Preneur devra obtenir, après en avoir fait la demande, l'autorisation écrite du Bailleur sur la possibilité de sous-louer le logement et le prix du loyer de sous-location qu'il souhaite fixer. Le prix du loyer de sous-location au mètre carré de surface habitable ne peut, en tout état de cause, excéder celui payé par le Preneur en vertu du présent contrat.

Le Preneur devra transmettre au sous-locataire une copie du présent contrat, que ce dernier s'engagera à respecter, ainsi qu'une copie de l'autorisation écrite du Bailleur de sous-louer le logement.

Enfin, la disparition du présent contrat sera opposable au sous-locataire qui ne pourra valablement opposer de titre d'occupation ou de tout autre droit sur le logement.


11.2. Sur la cession

Le Preneur devra obtenir l'autorisation du Bailleur, préalablement à toute cession du présent bail. L'accord du Bailleur devra être donné par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

Le Bailleur se réserve le droit de demander au Preneur de se porter garant solidaire du cessionnaire, pour donner son autorisation à la cession du bail.

En cas de cession du bail sans autorisation du Bailleur, celui-ci pourra demander sa résiliation et le cessionnaire devra quitter les lieux.


ARTICLE 12. DÉPÔT DE GARANTIE

À la signature du présent contrat, le Preneur verse au Bailleur une somme à titre de dépôt de garantie, destinée à couvrir les éventuels manquements du Preneur à ses obligations locatives. Le montant de ce dépôt de garantie est fixé à ________ €, correspondant à un mois de loyer hors charges, conformément à l'article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Le montant du dépôt de garantie ne peut être révisé en cours de bail, ni au moment de son renouvellement ou de sa reconduction tacite.

Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clefs par celui-ci, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au Bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du Preneur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, le délai de restitution du dépôt de garantie est ramené à un mois à compter de la remise des clefs par le Preneur.

À défaut de restitution dans les délais prévus, le solde du dépôt de garantie restant dû au Preneur produit intérêt au taux légal et est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, conformément à l'article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.


ARTICLE 13. FRAIS

L'ensemble des frais nés de la création ou de l'application des présentes sera supporté pour moitié par le Bailleur et pour moitié par le Preneur.

Toutefois dans les cas où les frais résulteraient d'une méconnaissance de l'une quelconque des obligations contractées ici par l'une des parties, celle-ci sera seule tenue de les supporter.


ARTICLE 14. CLAUSE DE SOLIDARITÉ

Pour l'exécution des obligations résultant des présentes, il y aura solidarité entre :

(14.1.1) Le Preneur ;

(14.1.2) Les héritiers ou représentants du Preneur ou toute personne pouvant se prévaloir de la transmission du présent contrat.


ARTICLE 15. ÉLECTION DE DOMICILE

Pendant la durée du contrat, les Parties font élection de domicile :

(15.1.1) Le Bailleur élit domicile à l'adresse ci-après :

________

(15.1.2) Le Preneur dans les lieux loués, c'est-à-dire :

________



ANNEXES

Sont annexés au présent contrat les documents suivants :

- Le dossier de diagnostic technique

- Le règlement de copropriété



Fait à _____________________ le _____________________, en ___ originaux dont un remis au Preneur.


SIGNATURES


LE BAILLEUR




........................................................
________


LE PRENEUR




........................................................
________

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