Règlement de Travail - Modèle, Exemple, Formulaire Pro · BE-FR-law
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RÈGLEMENT DE TRAVAIL DE ________
Mis à jour le ________
Registre des personnes morales : ________
N° de dépôt à la Direction générale Contrôle des lois sociales : ________
Le présent règlement de travail est établi conformément à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).
§ 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Dénomination de l'entreprise : ________
- Siège social : ________
- Numéro d'entreprise : ________
- Commission(s) paritaire(s) compétente(s) : ________
- Lieu(x) de travail : ________
- Personnel concerné : l'ensemble des travailleurs liés à l'entreprise par un contrat de travail (ouvriers et employés), quel que soit leur régime de travail.
Le présent règlement fait partie intégrante du contrat de travail de chaque travailleur. Un exemplaire en est remis à chaque travailleur lors de son entrée en service, conformément à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965.
§ 2. RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE TRAVAILLEUR
Lors de leur engagement, les travailleurs fournissent au responsable du personnel tous les renseignements nécessaires à l'administration des salaires et à l'application des législations sociales et fiscales. Ils informent en outre l'employeur, dans les meilleurs délais, de toute modification survenue dans leur adresse, leur état civil ou la composition de leur ménage. Le traitement de ces données s'effectue conformément au § 22 du présent règlement et au RGPD.
§ 3. DURÉE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail à temps plein convenue en commission paritaire ou en entreprise est de :
- Durée pour les ouvriers : ________ heures.
- Durée pour les employés : ________ heures.
Conformément aux articles 19 et suivants de la loi du 16 mars 1971, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail est fixée à un an, tant pour les travailleurs à temps plein que pour ceux à temps partiel. En cas de dépassement de la durée hebdomadaire prévue, un repos compensatoire est accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.
§ 4. HORAIRES DE TRAVAIL
Les heures de travail sont fixées comme suit :
________
Tout autre horaire de travail (fixe, variable, cyclique, en équipes successives) non repris ci-dessus et applicable dans l'entreprise figure en annexe au présent règlement.
En cas d'application d'horaires flexibles en vertu de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, une annexe indiquera :
- la durée hebdomadaire moyenne de travail et le nombre d'heures de travail à effectuer sur l'année ;
- le début et la fin de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne (un an maximum) ;
- le commencement et la fin de la journée de travail, le moment et la durée des intervalles de repos des différents horaires alternatifs (flexibles) qui pourront être appliqués dans l'entreprise.
Le remplacement de l'horaire normal par un horaire alternatif (flexible) est communiqué aux travailleurs par affichage d'un avis sur les lieux de travail au moins sept jours avant l'entrée en vigueur de l'horaire. Cet avis, daté et signé, mentionne la date d'entrée en vigueur de l'horaire alternatif et la période durant laquelle il s'appliquera. L'avis reste affiché aussi longtemps que cet horaire alternatif est d'application.
Pour les représentants de commerce et les autres travailleurs qui ne doivent se rendre dans les locaux de l'entreprise que pour enlever des matières premières, objets ou documents en rapport avec leur travail ou pour y remettre le produit de leur travail ainsi que des objets ou documents en rapport avec celui-ci (travailleurs à domicile), les locaux sont accessibles aux moments suivants :
________
§ 5. JOURS DE REPOS
Les jours habituels d'inactivité sont :
- les dimanches ;
- les jours fériés légaux ou les jours qui remplacent un jour férié légal ;
- les jours de vacances annuelles ;
- ainsi que tout autre jour de repos prévu par la législation en vigueur ou convenu au sein de l'entreprise.
§ 6. JOURS FÉRIÉS
La rémunération normale est garantie aux travailleurs pour les 10 jours fériés légaux suivants : 1er janvier (Nouvel an), lundi de Pâques, 1er mai (Fête du travail), Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet (Fête nationale), 15 août (Assomption), 1er novembre (Toussaint), 11 novembre (Armistice) et 25 décembre (Noël), conformément à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Si l'un des jours fériés coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité, il est remplacé par un jour habituel d'activité. Le remplacement se fait en concertation entre le responsable du personnel et les travailleurs. Les jours de remplacement figurent en annexe au règlement.
§ 7. VACANCES ANNUELLES
Les vacances annuelles sont régies par les lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Elles sont prises individuellement et fixées de commun accord entre le travailleur et l'employeur, dans le respect des règles applicables.
À cet effet, les travailleurs introduisent une demande écrite (courrier ou courriel) auprès du ________ au moins 7 jours à l'avance.
§ 8. INCAPACITÉ DE TRAVAIL
En cas de maladie ou d'accident (autre qu'un accident de travail) rendant le travailleur inapte au travail, celui-ci en avertit ou en fait avertir l'employeur immédiatement. Il doit :
- dans les deux jours ouvrables, sauf délai différent prévu par convention collective ou par le contrat, fournir à l'employeur un certificat médical renseignant la date de début de l'incapacité, la durée probable de celle-ci et si le travailleur peut ou non se déplacer ;
- le cas échéant, recevoir à son domicile un médecin-contrôleur délégué par l'employeur et se laisser examiner par lui, conformément aux articles 31 et suivants de la loi du 3 juillet 1978.
Les mêmes obligations sont de rigueur en cas de prolongation de l'incapacité.
Le travailleur qui réside pendant son incapacité à une autre adresse que son domicile habituel, ou qui change d'adresse, est tenu de la communiquer immédiatement à son employeur.
§ 9. CONTRÔLE DU TRAVAIL
Les travailleurs soumis à un système d'enregistrement du temps de travail enregistrent leur présence immédiatement avant le commencement effectif de la journée de travail et immédiatement après la fin de celle-ci, au moyen de la pointeuse ou de la badgeuse, à l'aide d'un badge ou d'une carte de pointage personnelle. L'appareil est situé : ________.
Le badge doit également être utilisé au début et à la fin de la pause de midi.
L'utilisation du badge ou de la carte de pointage est strictement personnelle. Toute tentative de pointage pour un autre travailleur est considérée comme un manquement grave susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires conformément au présent règlement de travail.
Les données collectées via la pointeuse ou la badgeuse sont traitées de manière confidentielle et exclusivement dans le cadre de la gestion du temps de travail et de la rémunération, en conformité avec le RGPD et la convention collective de travail n° 81 du Conseil national du travail.
§ 10. RÉMUNÉRATION
La rémunération est payée conformément à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs :
- pour les ouvriers : ________, au plus tard le ________ jour du mois en cours et le ________ jour ouvrable du mois suivant ;
- pour les employés : mensuellement, au plus tard le ________ du mois suivant.
Le paiement de la rémunération s'effectue par virement sur le compte bancaire indiqué par le travailleur.
§ 11. TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail constitue une modalité d'organisation du travail autorisée pour certains travailleurs, conformément à la convention collective de travail n° 85 du Conseil national du travail relative au télétravail et, le cas échéant, aux dispositions applicables au travail à domicile. Il est mis en œuvre sur la base d'accords individuels conclus entre l'employeur et les télétravailleurs.
§ 11.1. Éligibilité au télétravail
L'accès au télétravail est accordé en fonction des besoins de l'entreprise, des caractéristiques du poste et de l'accord de l'employeur. Seuls les postes pour lesquels une présence physique n'est pas impérative sont éligibles. La décision se fonde sur une évaluation individuelle et revêt un caractère volontaire tant dans le chef de l'employeur que du travailleur.
§ 11.2. Fréquence et horaires
La fréquence du télétravail et les horaires de travail sont précisés dans une convention individuelle. Sauf accord contraire, les télétravailleurs respectent les mêmes heures de travail que les travailleurs en présentiel.
§ 11.3. Lieu de télétravail
Le télétravailleur exécute son travail depuis un lieu approuvé par l'entreprise (domicile ou autre lieu convenu), garantissant les conditions nécessaires en termes de sécurité, de santé et de confidentialité.
§ 11.4. Charge de travail et joignabilité
La charge de travail et les normes de prestation du télétravailleur sont équivalentes à celles des travailleurs occupés dans les locaux de l'entreprise. Le télétravailleur organise son travail dans le cadre de la durée de travail applicable et reste joignable aux plages horaires convenues, dans le respect du droit à la déconnexion visé au § 18.
§ 11.5. Obligations et engagement du télétravailleur
Le télétravailleur respecte les règles de l'entreprise, notamment en matière de confidentialité, d'utilisation des outils informatiques et de sécurité des données. Toute panne ou problème technique affectant les moyens de travail est signalé immédiatement.
§ 11.6. Support technique
Le télétravailleur peut faire appel au support technique de l'entreprise concernant l'utilisation de l'équipement, en le contactant comme suit :
________
§ 11.7. Frais et indemnités
L'employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires à l'exécution du télétravail et prend en charge les coûts de connexion et de communication y afférents. Si le travailleur utilise son propre équipement, l'employeur rembourse les frais d'installation, de fonctionnement, d'entretien ainsi que le coût d'amortissement de cet équipement. Ces modalités sont détaillées dans la convention individuelle de télétravail.
§ 11.8. Révision et résiliation de l'accord de télétravail
L'accord de télétravail peut être modifié ou résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis défini dans l'accord ou, à défaut, un préavis raisonnable. Toute modification est formalisée par écrit et signée par les deux parties.
§ 12. DÉLAIS DE PRÉAVIS
Les délais de préavis légaux sont applicables, conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés.
§ 13. MOTIFS GRAVES
Sans préjudice du pouvoir d'appréciation souverain des juridictions du travail, sont notamment susceptibles de constituer des motifs graves justifiant la rupture immédiate du contrat sans préavis ni indemnité, au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 :
- le vol et le dol ;
- une infraction grave aux prescriptions de sécurité ;
- une concurrence déloyale ;
- un état d'ivresse ou un usage répété d'alcool ou de drogue sur le lieu de travail ;
- une absence injustifiée et prolongée ;
- le refus injustifié et persistant d'exécuter le travail confié ;
- la divulgation à des tiers de renseignements couverts par le secret professionnel ou la confidentialité ;
- les voies de fait et toute forme de violence physique ;
- toute forme de harcèlement sexuel ou moral établie après enquête ;
- la destruction volontaire de matériel, de documents ou d'informations ;
- de manière générale, tout manquement grave aux obligations contractuelles ou aux dispositions du présent règlement rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la collaboration professionnelle.
Le motif grave doit être notifié dans les conditions et délais prévus par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, soit par lettre recommandée, par la remise d'un écrit ou par exploit d'huissier, dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé.
§ 14. SANCTIONS
Les manquements des travailleurs aux obligations découlant de leur contrat et du présent règlement peuvent être sanctionnés comme suit :
- le rappel à l'ordre verbal ou le blâme ;
- l'avertissement écrit ;
- une amende ne pouvant excéder, par jour, un cinquième de la rémunération journalière, conformément aux articles 23 et suivants de la loi du 12 avril 1965 ;
- le cas échéant, le licenciement, dans le respect des dispositions légales.
Le travailleur peut contester la sanction auprès de son supérieur hiérarchique ou du service des ressources humaines dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de sa notification.
Les amendes infligées sont inscrites dans un registre ad hoc et affectées au profit des travailleurs, conformément à la loi du 12 avril 1965.
§ 15. ACCIDENTS DU TRAVAIL
Le travailleur victime d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail en informe ou en fait informer immédiatement l'employeur, en lui fournissant tous les renseignements nécessaires à la déclaration d'accident, conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Une boîte de secours est tenue à la disposition des travailleurs à l'endroit suivant :
________
Les premiers soins sont prodigués par ________, joignable au : ________.
Le travailleur victime d'un accident du travail dispose du libre choix du médecin, du pharmacien et de l'institution de soins.
L'entreprise est assurée contre les accidents du travail auprès de la compagnie mentionnée au § 23.
§ 16. BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et au Code du bien-être au travail, l'employeur est responsable du bien-être des travailleurs et veille à ce que l'exécution du travail n'occasionne pas de dommage à leur santé physique ou mentale.
Le travailleur peut demander au conseiller en prévention l'examen de son poste de travail.
Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, dans la mesure de ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions, conformément à sa formation et aux instructions de l'employeur. À cet effet, les travailleurs doivent en particulier :
- utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens ;
- utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place ;
- ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité des machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser ces dispositifs correctement ;
- signaler immédiatement à l'employeur et au service interne de prévention et de protection au travail toute situation de travail présentant un danger grave et immédiat ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection ;
- coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail aussi longtemps que nécessaire pour permettre l'accomplissement des tâches et exigences imposées en vue du bien-être au travail ;
- coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail pour assurer que le milieu et les conditions de travail soient sûrs et sans risque ;
- se soumettre à tous les examens médicaux organisés en vertu des dispositions légales ou réglementaires.
§ 17. PROTECTION CONTRE LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL
Conformément à la loi du 4 août 1996 et au Livre Ier, Titre 3 du Code du bien-être au travail, l'employeur et les travailleurs se témoignent réciproquement estime et respect et s'abstiennent de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Chacun participe positivement à la politique de prévention mise en œuvre dans le cadre des risques psychosociaux au travail.
a) Procédures relatives aux demandes d'intervention psychosociale
Tout travailleur qui estime subir un dommage pour sa santé, qu'il attribue à un stress élevé au travail, à un risque de burnout, à une violence physique ou psychologique, à du harcèlement moral ou sexuel, ou à d'autres facteurs de risques psychosociaux, peut s'adresser aux personnes suivantes pour obtenir un entretien, une écoute et toute intervention utile :
- un représentant au Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou un délégué syndical ;
- l'employeur, un membre de la ligne hiérarchique ou de la direction ;
- la personne de confiance : ________, joignable au : ________.
Les travailleurs peuvent également s'adresser au conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail : ________, joignable au : ________.
Le travailleur peut, selon le cas, introduire une demande d'intervention psychosociale informelle ou formelle, conformément aux dispositions du Code du bien-être au travail.
b) Modalités pratiques de consultation de la personne de confiance et du conseiller en prévention
Les travailleurs peuvent contacter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux (CPAP) pendant leurs heures de travail pour prendre rendez-vous. Lors de la consultation, la personne de confiance ou le CPAP accueille, écoute et informe le travailleur sur les possibilités d'intervention.
La consultation est organisée pendant les heures de travail, dans un endroit prévu à cet effet sur le lieu de travail normal. Le travailleur et le CPAP ou la personne de confiance peuvent convenir d'un autre endroit de consultation en dehors de l'entreprise, conformément aux conditions de l'accord conclu avec le service de prévention. Les frais de déplacement sont alors à charge de l'employeur. La durée du déplacement et le temps de consultation sont assimilés à du temps de travail rémunéré. Le service de prévention atteste du temps de présence du travailleur.
La personne de confiance et le CPAP sont tenus au secret professionnel et ne communiquent à des tiers les informations reçues dans le cadre de leur fonction que dans les cas prévus par la loi. L'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les personnes entendues font preuve d'une discrétion absolue quant aux personnes impliquées, aux faits et aux circonstances.
c) Réintégration et accompagnement
L'employeur informe les travailleurs de leur droit à bénéficier d'une visite de pré-reprise du travail en cas d'incapacité, en vue d'un aménagement éventuel du poste ou des conditions de travail. L'employeur prend en charge les frais de déplacement afférents à cette visite.
§ 18. DROIT À LA DÉCONNEXION
Conformément à l'article 16 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, les travailleurs ont le droit de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels en dehors de leurs heures de travail, durant les périodes de repos, de congé et de suspension de l'exécution du contrat de travail. Aucun travailleur n'est tenu de répondre à des appels téléphoniques, courriels ou autres messages professionnels en dehors de son horaire de travail normal.
L'absence de réaction d'un travailleur à un message professionnel reçu en dehors de ses heures de travail ne peut donner lieu à aucune sanction ni avoir de conséquence défavorable sur sa situation professionnelle. L'employeur veille à sensibiliser et à former les travailleurs et la ligne hiérarchique à un usage raisonné des outils numériques et au respect du droit à la déconnexion. Les modalités complémentaires éventuelles figurent en annexe au présent règlement.
§ 19. POLITIQUE DE PRÉVENTION EN MATIÈRE D'ALCOOL ET DE DROGUES
Conformément à la convention collective de travail n° 100 du Conseil national du travail, l'employeur met en œuvre une politique préventive en matière d'alcool et de drogues visant à prévenir collectivement le dysfonctionnement au travail dû à la consommation d'alcool ou de drogues, au moyen notamment des objectifs suivants :
- conscientiser et permettre d'aborder la problématique au sein de l'entreprise par des canaux appropriés ;
- éviter que la consommation sociale ne se transforme en consommation problématique ;
- éviter la consommation préalable au travail ou pendant celui-ci susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ;
- veiller à la détection la plus rapide possible des situations problématiques, en soulignant le rôle de la ligne hiérarchique ;
- motiver et réaliser, si nécessaire, un changement de comportement ;
- prévoir un accueil et un accompagnement adéquats des consommateurs problématiques, en concertation avec le(s) service(s) de prévention et le secteur curatif.
La mise en œuvre relève d'une responsabilité partagée de la direction et des travailleurs. Les mesures concrètes relatives à cette politique sont annexées au présent règlement de travail et communiquées aux travailleurs.
§ 20. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE
Le personnel de direction et les chefs de service sont chargés de la surveillance dans l'entreprise. Ils distribuent le travail, surveillent la présence des travailleurs et la qualité du travail, et veillent au respect des prescriptions de sécurité.
Le cas échéant, des agents de gardiennage sont présents sur les lieux de travail pour assurer la sécurité des travailleurs et des biens de l'entreprise, dans le respect de la réglementation applicable.
§ 21. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES TRAVAILLEURS
L'employeur peut recourir à des moyens de surveillance et de contrôle des travailleurs, dans le respect du RGPD, de la convention collective de travail n° 68 relative à la surveillance par caméras sur le lieu de travail et de la convention collective de travail n° 81 relative au contrôle des données de communication électroniques en réseau, pour les finalités suivantes :
- la sécurité des travailleurs et la protection des biens de l'entreprise ;
- le contrôle du travail et du respect des prescriptions de sécurité ;
- la protection des systèmes informatiques et des communications électroniques.
Les travailleurs sont informés de l'existence et de l'utilisation de ces systèmes. Les images de surveillance sont conservées pour une durée maximale de ________ jours, sauf nécessité liée à une enquête en cours, au terme de laquelle elles sont automatiquement supprimées. Les caméras sont placées dans des emplacements clairement définis. Le respect de la vie privée des travailleurs est garanti dans l'usage de ces moyens.
§ 22. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
a) Responsable du traitement et données traitées
Le responsable du traitement est : ________, dont les coordonnées figurent au § 1. L'employeur collecte et traite les catégories de données suivantes des travailleurs :
- nom, prénom, date de naissance ;
- adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone ;
- numéro de registre national ou numéro d'identification ;
- données relatives à l'emploi (fonction, service, horaire de travail) ;
- données financières, notamment les coordonnées bancaires ;
- informations relatives à la santé, dans le cadre des obligations de sécurité et de bien-être au travail ;
- données issues de l'utilisation des systèmes informatiques de l'entreprise ;
- données relatives à l'accès aux locaux (badges, horaires d'entrée et de sortie) ;
- toute autre information nécessaire à l'exécution du contrat de travail et au respect des obligations légales de l'employeur.
b) Finalités et fondements du traitement
Les données sont traitées afin d'assurer le respect des dispositions légales en vigueur ainsi que des droits et obligations issus de la relation de travail. Le traitement repose sur au moins l'un des fondements suivants, conformément à l'article 6 du RGPD :
- la nécessité à l'exécution du contrat de travail ;
- le respect d'une obligation légale ;
- le consentement exprès du travailleur ;
- la sauvegarde des intérêts vitaux du travailleur ou d'une autre personne physique ;
- l'exécution d'une mission d'intérêt public ;
- la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
Les données relatives à la santé ne sont traitées que dans les limites de l'article 9 du RGPD.
c) Transmission des données à des tiers
Seules les données indispensables à la réalisation des finalités sont transmises à des tiers (notamment secrétariat social, institutions de sécurité sociale, autorités publiques, sous-traitants ou fournisseurs) offrant des garanties de sécurité adéquates et agissant sous l'autorité de l'employeur ou en qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD. Les destinataires sont tenus de traiter ces données aux seules finalités prévues, de façon discrète et sécurisée.
d) Mesures de sécurité et durée de conservation
L'employeur prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la protection des données. Celles-ci sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées et au respect des délais légaux de conservation.
e) Droits des travailleurs
À tout moment, les travailleurs peuvent exercer leurs droits en contactant l'employeur ou son représentant, lequel dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande :
- droit d'accès aux données et aux informations relatives au traitement (finalités, catégories de données, destinataires, durée de conservation, existence d'une décision automatisée) ;
- droit de rectification des données inexactes ou incomplètes ;
- droit à l'effacement et droit à la limitation du traitement, dans les hypothèses prévues par le RGPD ;
- droit à la portabilité des données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ;
- droit d'opposition au traitement et droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé ;
- droit de retirer son consentement lorsque le traitement repose sur celui-ci.
L'employeur notifie à chaque destinataire toute rectification ou effacement des données, à moins qu'une telle communication ne se révèle impossible ou n'exige des efforts disproportionnés.
f) Droit de réclamation
Les travailleurs peuvent introduire une réclamation concernant le traitement de leurs données auprès de l'Autorité de protection des données, compétente pour le territoire belge :
Autorité de protection des données
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles
Tél. + 32 2 274 48 00
Fax + 32 2 274 48 35
Courriel : contact@apd-gba.be
Site : https://www.autoriteprotectiondonnees.be
Les travailleurs peuvent également saisir le tribunal compétent.
g) Délégué à la protection des données
Le cas échéant, est désigné en qualité de Délégué à la protection des données (Data Protection Officer, « DPO ») : ________, dont le rôle est de veiller à la bonne mise en œuvre des dispositions nationales et européennes relatives à la protection des données. Le DPO peut être contacté comme suit :
________
§ 23. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Membres du Comité pour la prévention et la protection au travail :
________
Conseiller en prévention - service interne :
________
Service externe pour la prévention et la protection au travail :
________
Médecine du travail (service de surveillance de la santé) :
________
Secrétariat social :
________
Contrôle des lois sociales :
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
Direction générale Contrôle des lois sociales
Rue Ernest Blérot 1 - 1070 Bruxelles
Tél. : 02.233.41.11 (numéro d'appel général)
Courriel : cls@emploi.belgique.be
Contrôle du bien-être au travail :
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
Direction générale Contrôle du bien-être au travail
Rue Ernest Blérot 1 - 1070 Bruxelles
Tél. : 02.233.41.11 (numéro d'appel général)
Courriel : cbe@emploi.belgique.be
Inspection sociale :
Service public fédéral Sécurité sociale
Direction générale Inspection sociale
Centre administratif Botanique - Finance Tower
Boulevard du Jardin Botanique 50, bte 110 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02.528.65.46 et 02.528.65.47
Compagnie d'assurance contre les accidents du travail :
________
Caisse d'allocations familiales :
________
Caisse de vacances : ________
Numéro d'immatriculation à l'ONSS : ________
Conventions collectives de travail applicables :
________
§ 24. ANNEXES
Sont annexées au présent règlement :
- la copie de l'avis annuel mentionnant les jours de remplacement et les modalités d'application pour les prestations effectuées un jour férié ;
- la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins, modifiée par les conventions collectives n° 25 bis du 19 décembre 2001 et n° 25 ter du 9 juillet 2008 ;
- la fiche indiquant les mesures spécifiques adoptées en matière d'alcool et de drogues au travail ;
- le cas échéant, les annexes relatives aux horaires alternatifs et aux conventions individuelles de télétravail.
§ 25. ENTRÉE EN VIGUEUR ET PROCÉDURE DE CONSULTATION
Le présent règlement a été établi dans le respect de la procédure prévue par la loi du 8 avril 1965 : le projet a été porté à la connaissance des travailleurs, un registre a été mis à leur disposition pour y consigner leurs observations pendant un délai de quinze jours, et les observations éventuelles ont été transmises à l'Inspection du Contrôle des lois sociales.
Le présent règlement entre en vigueur le ________.
§ 26. SIGNATURES
Fait à ________, le ________.
Pour l'employeur,
Nom et qualité du signataire : ________
Signature : ________
ANNEXES
Convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins, modifiée par les conventions collectives n° 25 bis du 19 décembre 2001 et n° 25 ter du 9 juillet 2008
CHAPITRE Ier. Objet et champ d'application.
Article 1. La présente convention collective de travail a pour objet de réaliser le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins, qui figure à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'égalité des rémunérations implique, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe.
Commentaire.
L'égalité des rémunérations doit être réalisée au niveau où se forment les salaires.
Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs visés par l'article 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
CHAPITRE II. Mise en œuvre.
Art. 3. L'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins doit être assurée dans tous les éléments et conditions de rémunération, y compris les systèmes d'évaluation des fonctions.
Les systèmes d'évaluation des fonctions doivent assurer l'égalité de traitement dans le choix des critères, dans leur pondération et dans le système de transposition des valeurs d'évaluation en composantes de la rémunération.
Les secteurs et entreprises qui ne l'ont pas encore fait évaluent leurs systèmes d'évaluation des fonctions et leurs classifications salariales en fonction de l'obligation de neutralité de genre et y apportent, le cas échéant, les corrections nécessaires.
Art. 4. On entend par rémunération :
1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ;
2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage ;
3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ;
4° les indemnités payées par l'employeur comme pécule de vacances conventionnel et complémentaire au pécule légal de vacances ;
5° les indemnités résultant des régimes complémentaires non légaux de sécurité sociale.
Commentaire.
La notion de rémunération doit être interprétée au sens large, conformément à l'esprit des travaux préparatoires de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Conformément à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, en ce qui concerne les régimes complémentaires de sécurité sociale, une distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination directe, sous réserve des dérogations admises sur la base des espérances de vie respectives.
Art. 5. Tout travailleur qui s'estime lésé ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié peut intenter auprès de la juridiction compétente une action tendant à faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.
§ 2. En cas de rupture du contrat ou de modification unilatérale des conditions de travail en violation du § 1er, alinéa 1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié peut demander, par lettre recommandée dans les trente jours, la réintégration dans l'entreprise ou la reprise du poste de travail aux conditions fixées dans le contrat. L'employeur prend position dans les trente jours. L'employeur qui réintègre le travailleur paie la rémunération perdue et verse les cotisations y afférentes.
§ 3. À défaut de réintégration ou de reprise au poste de travail, l'employeur paie au travailleur une indemnité égale, selon le choix de celui-ci, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi, à charge pour le travailleur d'en prouver l'étendue.
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