Contrat de Bail Étudiant - Modèle, Exemple, Formulaire Pro · BE-FR-law

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Contrat de Bail Étudiant - Modèle, Exemple, Formulaire
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CONTRAT DE BAIL ÉTUDIANT

(Bail de logement d'étudiant — Code bruxellois du Logement, art. 254 et suivants)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

________, né(e) le ________ à ________, inscrit(e) au Registre national sous le numéro ________, et domicilié(e) à l'adresse suivante : ________ ;

ci-après le "Bailleur",

ET

________, né(e) le ________ à ________, inscrit(e) au Registre national sous le numéro ________, domicilié(e) à l'adresse suivante : ________ ;

ci-après le "Preneur",

ET

________, né(e) le ________ à ________, inscrit(e) au Registre national sous le numéro ________, domicilié(e) à l'adresse suivante : ________ ;

ci-après le "Garant",

ci-après individuellement une "Partie" et conjointement les "Parties",

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ ET ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent contrat est conclu en application des articles 254 à 261 du Code bruxellois du Logement régissant le bail de logement d'étudiant, ainsi que des dispositions de droit commun du bail (Livre III, Titre VIII du Code civil) non contraires à ce régime particulier.


Art. 1. OBJET

Le Bailleur donne en location au Preneur, pour son usage personnel d'étudiant, le logement (kot) situé en Région de Bruxelles-Capitale et plus précisément à l'adresse suivante :

________ ;

attentivement visité et complètement décrit comme suit :

________ ;

ci-après le "Bien".

§ 1er. Le Bien a fait l'objet d'un certificat de performance énergétique (PEB) établi le ________, lui allouant un indice de performance énergétique de ________. Une copie du certificat PEB est annexée au présent contrat.

§ 2. Le Bien comprend en outre les meubles et équipements suivants : ________.


Art. 2. ÉTAT DES LIEUX

§ 1er. Le Bien répond aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements visées par le Code bruxellois du Logement, et est en bon état de réparations de toute espèce.

§ 2. Un état des lieux d'entrée détaillé et contradictoire a été dressé par les Parties le ________ et est annexé au présent contrat. Le Bailleur s'engage à le faire enregistrer en même temps que le présent contrat.

§ 3. L'état des lieux de sortie, également contradictoire, sera réalisé au plus tard le dernier jour d'occupation du Bien par le Preneur.


Art. 3. DESTINATION DU BIEN

§ 1er. Le Preneur s'engage à n'occuper le Bien qu'à des fins d'habitation, à l'exclusion de tout commerce ou de toute profession libérale.

§ 2. Le Bien est destiné au logement étudiant du Preneur et ne pourra être affecté à sa résidence principale, sauf accord préalable et écrit du Bailleur.

§ 3. La résidence principale du Preneur est établie à l'adresse suivante : ________.

§ 4. Le Preneur ne pourra changer la destination du Bien sans le consentement préalable et écrit du Bailleur.


Art. 4. PREUVE DE LA QUALITÉ D'ÉTUDIANT

§ 1er. Le Preneur communique au Bailleur une attestation d'inscription régulière dans un établissement d'enseignement de cycle secondaire ou supérieur, ou auprès d'une commission d'examen d'un jury, couvrant la durée du bail ou une partie significative de celle-ci.

§ 2. À défaut, le Preneur communique avant son entrée dans le Bien une copie de sa demande d'inscription et apporte la preuve de sa qualité d'étudiant au plus tard dans les deux mois de son entrée dans les lieux, par production de l'attestation visée au § 1er.


Art. 5. DURÉE

§ 1er. Le bail prend cours le ________ et est conclu pour une durée de douze mois, prenant fin le ________.

§ 2. Le Preneur peut résilier le bail à tout moment, moyennant un préavis de deux mois, sans indemnité. À l'échéance du bail, le Preneur n'est pas tenu de notifier de préavis.

§ 3. Le Preneur peut également mettre fin au bail avant l'entrée dans les lieux ou avant la fin de ses études, dans les conditions prévues par l'article 257 du Code bruxellois du Logement.

§ 4. Le Bailleur ne peut résilier le bail qu'à l'échéance, moyennant un préavis de trois mois.


Art. 6. PROROGATION

§ 1er. À défaut de préavis communiqué par l'une des Parties, et si le Preneur continue à occuper le Bien sans opposition du Bailleur, le bail est prorogé pour une durée d'un an, aux mêmes conditions.

§ 2. Dans les trois mois de la prorogation, le Preneur apporte à nouveau la preuve de sa qualité d'étudiant pour la nouvelle durée du bail ou une partie significative de celle-ci. À défaut, le bail prorogé sera régi par le droit commun du bail d'habitation.


Art. 7. JOUISSANCE PAISIBLE

§ 1er. Le Bailleur s'engage à garantir la jouissance paisible du Bien ; le Preneur s'engage à s'abstenir de toute nuisance à la tranquillité des colocataires, voisins et/ou du Bailleur.

§ 2. Sauf cas de force majeure, le Bailleur ne pourra accéder au Bien qu'avec le consentement exprès du Preneur.

§ 3. Si le Bailleur souhaite remettre le Bien en location ou en vente et le faire visiter, il devra obtenir l'accord préalable du Preneur quant aux moments des visites.


Art. 8. LOYER

§ 1er. Le présent bail est consenti moyennant un loyer mensuel de ________ euros, hors charges.

§ 2. Le loyer est payable mensuellement et anticipativement, au plus tard le ________ de chaque mois, par virement sur le compte bancaire suivant, sauf nouvelles instructions du Bailleur :

________ ;

§ 3. Le Garant s'engage solidairement au paiement des loyers, dans les conditions de l'article 22.

§ 4. Le loyer pourra être indexé une fois par année, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, conformément à l'article 224 du Code bruxellois du Logement et à la formule légale d'indexation.


Art. 9. CHARGES

§ 1er. Les charges et frais de consommation (eau, gaz, électricité, chauffage, etc.) ne sont pas compris dans le loyer et sont à charge du Preneur, le cas échéant payables directement aux fournisseurs.

§ 2. Conformément à l'article 224 du Code bruxellois du Logement, lorsqu'elles ne sont pas payées directement par le Preneur, les charges seront récupérées soit sur la base des frais réels, soit sous forme d'un forfait dont le montant ne peut être modifié unilatéralement.


Art. 10. GARANTIE LOCATIVE

Le Preneur est tenu de constituer une garantie du respect de ses obligations, selon l'une des formes suivantes, à son choix, conformément à l'article 247 du Code bruxellois du Logement :

  • un compte individualisé ouvert au nom du Preneur auprès d'une institution financière, à concurrence de deux mois de loyer ;
  • une garantie bancaire reconstituée progressivement, à concurrence de trois mois de loyer ;
  • une garantie résultant d'un contrat-type conclu entre une institution financière et un CPAS, à concurrence de trois mois de loyer.

§ 1er. La garantie sera, selon le cas, libérée ou levée en fin de bail, après bonne et entière exécution des obligations du Preneur, sous déduction des sommes éventuellement dues.

§ 2. Sauf accord des Parties, la libération de la garantie n'emporte pas décharge des éventuels soldes de charges dus, à l'exception de ceux liquidés à la fin du bail. La garantie ne pourra entre-temps être affectée au paiement d'un ou plusieurs loyers ou charges.

§ 3. La garantie pourra être réactualisée en fonction de l'évolution du loyer et devra être constituée en concordance avec la durée du bail.

§ 4. Sauf accord du Bailleur, le Preneur ne pourra disposer des lieux tant que la garantie n'aura pas été dûment constituée.


Art. 11. INTÉRÊTS DE RETARD

§ 1er. En cas de retard de paiement, la Partie défaillante sera redevable, après mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours, d'un intérêt de retard au taux légal en matière civile, à compter de l'échéance.

§ 2. Au cas où une Partie ferait indûment obstacle à la libération de tout ou partie de la garantie locative en fin de location, elle sera redevable des mêmes intérêts sur le montant retenu, après mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours.


Art. 12. TAXES ET IMPÔTS

Tous les impôts et taxes mis ou à mettre sur le Bien par toute autorité publique, à l'exception du précompte immobilier qui demeure à charge du Bailleur, sont à charge du Preneur, proportionnellement à la durée de son occupation, dans les limites de la législation applicable.


Art. 13. ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

a. À charge du Bailleur

b. À charge du Preneur

En application de la législation régionale, dont le Preneur déclare avoir connaissance, il fait effectuer les contrôles périodiques de l'installation de chauffage individuelle par un technicien agréé, reçoit le carnet de bord du système de chauffage et le tient à disposition des intervenants.


Art. 14. TRAVAUX ET RÉNOVATIONS

§ 1er. Tous travaux d'embellissement, d'amélioration ou de transformation ne pourront être exécutés par le Preneur que moyennant l'autorisation préalable et écrite du Bailleur et, le cas échéant, de l'autorité compétente. Ils seront réalisés selon les règles de l'art et la législation applicable, aux frais et risques du Preneur, à l'entière décharge du Bailleur, et acquis à celui-ci sans indemnité, sans préjudice de son droit d'exiger la remise des lieux en leur état initial.

§ 2. Tous travaux imposés par les autorités compétentes en vue d'adapter les lieux à la destination ou à l'activité du Preneur sont à la charge exclusive de celui-ci.

§ 3. En cas de modification des serrures ou mécanismes de fermeture, le Preneur remet au Bailleur un jeu complet de clés permettant l'accès en cas de nécessité impérieuse de sauvegarde du Bien.


Art. 15. CESSION ET SOUS-LOCATION

§ 1er. Le Preneur ne pourra sous-louer le Bien que moyennant l'accord préalable et écrit du Bailleur. Préalablement, il communique au Bailleur, par courrier recommandé, le projet de convention de sous-location comprenant toutes les données d'identification du candidat, dans le respect du Code bruxellois du Logement.

§ 2. Le Preneur ne pourra céder le bail que moyennant l'accord préalable et écrit du Bailleur. Dans ce cas, le cédant est déchargé de toute obligation future, sauf convention contraire incluse dans l'accord de cession.

§ 3. Le Bailleur communique son accord ou son refus dans les trente jours de la réception du projet de cession ou de sous-location. Passé ce délai, la demande est réputée refusée.


Art. 16. ENREGISTREMENT

§ 1er. Le Bailleur procède à l'enregistrement du présent contrat, de ses avenants et de l'état des lieux dans les deux mois de la conclusion du contrat. L'enregistrement est gratuit ; en cas d'enregistrement tardif, les frais et amendes éventuels sont à charge du Bailleur.

§ 2. Passé ce délai et si le Bailleur n'a pas enregistré le bail dans le mois suivant sa mise en demeure par le Preneur, ce dernier peut résilier le contrat à tout moment et sans indemnité.


Art. 17. EXPROPRIATION

En cas d'expropriation, le Bailleur en avertira le Preneur en temps utile. Le Preneur ne pourra réclamer aucune indemnité au Bailleur, sauf ses droits propres contre l'expropriant.


Art. 18. ASSURANCES

§ 1er. Le Preneur souscrira, pendant toute la durée du bail, une assurance couvrant les risques locatifs (incendie, dégâts des eaux, bris de glace) ainsi que le recours des voisins.

§ 2. Il communiquera au Bailleur, à la demande de celui-ci, la preuve de la souscription d'une assurance valable et en cours, ainsi que du paiement des primes.


Art. 19. ANIMAUX

Les animaux domestiques habituels sont autorisés, dans le respect de la législation et pour autant qu'ils ne constituent aucune gêne ou nuisance, même sporadique, de quelque nature que ce soit.


Art. 20. RÉSOLUTION DU BAIL

a. Pour faute du Preneur

En cas de résolution prononcée pour faute du Preneur, ce dernier supportera tous les frais résultant de cette résiliation et paiera, outre une indemnité de rupture équivalente à trois mois de loyer, les loyers échus et les honoraires de l'agent immobilier éventuel chargé de la relocation, dans les limites des usages professionnels.

b. Pour faute du Bailleur

En cas de résolution pour manquement du Bailleur aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement, les dommages et intérêts dus au Preneur pourront inclure notamment les frais de déménagement.


Art. 21. ÉLECTION DE DOMICILE

§ 1er. Pour l'exécution des présentes, le Bailleur fait élection de domicile à l'adresse mentionnée en tête du présent contrat.

§ 2. Le Preneur fait élection de domicile dans le Bien loué pour toute la durée de l'occupation, sauf notification au Bailleur d'une autre adresse par courrier recommandé.

§ 3. Toute notification entre les Parties devra être faite par écrit, par lettre recommandée, aux adresses ainsi élues. Tout changement de domicile devra être notifié sans délai à l'autre Partie par courrier recommandé, à défaut de quoi toute notification faite au domicile élu initialement sera réputée valablement effectuée.


Art. 22. SOLIDARITÉ

Le Preneur et le Garant, ainsi que leurs héritiers ou ayants droit, à quelque titre que ce soit, sont solidairement et indivisiblement tenus au respect des obligations découlant du présent contrat.


Art. 23. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

§ 1er. Les Parties traitent les données à caractère personnel échangées dans le cadre du présent contrat conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Les données collectées par le Bailleur sont traitées aux seules fins de la gestion du présent bail et de l'exécution de ses obligations légales. Elles sont conservées pendant la durée du bail et les délais légaux applicables.

§ 3. Le Preneur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement de ses données, ainsi que d'un droit d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données.


Art. 24. CLAUSE RÉSOLUTOIRE EXPRESSE

Le présent contrat pourra être résolu, après mise en demeure restée sans effet, si :

  • le Preneur manque à son obligation de paiement des loyers et des charges ;
  • le Preneur manque à ses obligations en matière d'assurances ;
  • le Preneur manque à ses obligations en matière de garantie locative ;
  • le Preneur manque à son obligation d'user paisiblement du logement et qu'il en résulte un trouble de voisinage constaté.

La résolution sera prononcée par le juge compétent, conformément au droit applicable.


Art. 25. ANNEXES

Sont annexés au présent contrat et en font partie intégrante :

- l'annexe régionale obligatoire prévue par le Code bruxellois du Logement ;

- une copie du certificat de performance énergétique (PEB) ;

- l'état des lieux d'entrée contradictoire.


Art. 26. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

§ 1er. Le présent contrat est régi par le droit belge et, plus particulièrement, par le Code bruxellois du Logement.

§ 2. Les Parties s'engagent, préalablement à toute procédure judiciaire, à tenter un règlement amiable, le cas échéant par la voie d'une médiation auprès d'un médiateur agréé, conformément à l'article 1725 du Code judiciaire.

§ 3. À défaut de règlement amiable, tout différend relatif au présent contrat sera soumis au Juge de paix territorialement compétent du lieu de situation du Bien, conformément à l'article 591, 1° du Code judiciaire.


Art. 27. DISPOSITIONS DIVERSES

§ 1er. La nullité ou l'inapplicabilité de l'une des clauses du présent contrat n'affecte pas la validité des autres clauses, les Parties s'engageant à remplacer toute clause invalide par une clause valable d'effet équivalent.

§ 2. Le présent contrat exprime l'intégralité de l'accord des Parties. Toute modification devra faire l'objet d'un avenant écrit et enregistré.


Fait à ________, le ________, en autant d'exemplaires originaux que de Parties ayant un intérêt distinct, plus un exemplaire destiné à l'enregistrement, chaque Partie reconnaissant avoir reçu le sien.


SIGNATURES

(précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)


Le Bailleur




Le Preneur




Le Garant




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