Bail Commercial Classique - Modèle, Exemple, Formulaire Pro · BE-FR-law
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CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
(soumis aux dispositions de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, formant la Section IIbis du Titre VIII du Livre III du Code civil, et au Livre 5 du Code civil)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, inscrit(e) au Registre national sous le numéro ________, domicilié(e) à l'adresse suivante :
________ ;
ci-après dénommé(e) le "Bailleur",
ET
________, société de droit belge dont le siège social est établi à l'adresse suivante :
________,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro ________, valablement représentée aux fins des présentes par ________, agissant en qualité de ________ ;
ci-après dénommée le "Preneur",
ci-après désigné(e)s individuellement la "Partie" et conjointement les "Parties",
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. OBJET DU BAIL
§ 1. Le Bailleur donne en location, à titre de bail commercial au sens de la loi du 30 avril 1951, au Preneur qui accepte, le bien immobilier situé à l'adresse suivante :
________ ;
attentivement visité par le Preneur et décrit comme suit :
________ ;
ci-après dénommé le "Bien".
§ 2. Le Preneur déclare avoir parfaitement connaissance du Bien pour l'avoir visité préalablement à la signature des présentes et le prend dans l'état où il se trouve, sans recours contre le Bailleur de ce chef, sous réserve de l'état des lieux visé à l'article 2.
ARTICLE 2. ÉTAT DES LIEUX
§ 1. Conformément à l'article 1730 du Code civil, il sera dressé contradictoirement par les Parties, à frais communs, un état des lieux détaillé au début du bail, lequel sera annexé au présent contrat et enregistré avec celui-ci.
§ 2. L'état des lieux de sortie sera établi contradictoirement, à frais communs, après la libération complète des lieux et avant la remise des clés au Bailleur.
§ 3. Le Preneur s'engage à restituer le Bien dans l'état décrit à l'état des lieux d'entrée, à l'exception de ce qui aurait péri ou se serait dégradé par vétusté, usage normal ou force majeure.
ARTICLE 3. DESTINATION DU BIEN
§ 1. La location du Bien est consentie pour l'exercice de l'activité commerciale suivante :
________
§ 2. Le Preneur reconnaît que cette destination est essentielle aux yeux du Bailleur. Il ne pourra modifier celle-ci qu'avec l'accord écrit et préalable du Bailleur, sans préjudice des droits que le Preneur tient des articles 8 à 16 de la loi du 30 avril 1951.
ARTICLE 4. DURÉE
§ 1. Le présent bail prend cours le ________ et est conclu pour une durée de neuf années consécutives, conformément à l'article 3 de la loi du 30 avril 1951, pour se terminer de plein droit le ________.
§ 2. À défaut de congé valablement notifié dans les formes et délais légaux, le bail se prolongera, à son expiration, conformément aux articles 13 et suivants de la loi du 30 avril 1951.
ARTICLE 5. RÉSILIATION ANTICIPÉE
§ 1. Le Preneur aura la faculté de mettre fin au présent bail à l'expiration de chaque triennat, moyennant un préavis de six mois au moins notifié par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste, conformément à l'article 3, alinéa 5, de la loi du 30 avril 1951.
§ 2. Le Bailleur aura la faculté de mettre fin au bail à l'expiration de chaque triennat, moyennant un préavis d'un an notifié par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste, en vue d'exercer effectivement lui-même dans l'immeuble un commerce ou d'en permettre l'exploitation effective par ses descendants, ses enfants adoptifs ou ses ascendants, par son conjoint, par les descendants, ascendants ou enfants adoptifs de celui-ci, ou par une société de personnes dont les associés actifs ou les associés possédant au moins les trois quarts du capital ont avec le Bailleur ou son conjoint les mêmes relations de parenté, d'alliance ou d'adoption, le tout dans les conditions et sous les sanctions des articles 16 et 25 de la loi du 30 avril 1951.
§ 3. Les Parties pourront, à tout moment, mettre fin au bail de commun accord, à la condition que cet accord soit constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge.
ARTICLE 6. LOYER
§ 1. Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de ________ euros (________), hors charges et taxes.
§ 2. Le loyer est payable mensuellement et par anticipation, au plus tard le ________ de chaque mois, sauf stipulation contraire convenue par écrit entre les Parties.
§ 3. Sauf nouvelles instructions écrites du Bailleur, le loyer sera versé sur le compte bancaire suivant :
________
ARTICLE 7. INDEXATION ET RÉVISION DU LOYER
§ 1. Le loyer sera adapté annuellement, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, en fonction des fluctuations de l'indice santé, conformément à la formule légale :
loyer de base × nouvel indice / indice de départ.
L'indice de départ est celui du mois qui précède celui de la signature du présent contrat. L'adaptation n'aura lieu que sur demande écrite de la Partie intéressée et ne pourra rétroagir que de trois mois précédant celle-ci.
§ 2. Indépendamment de l'indexation, chacune des Parties pourra, conformément à l'article 6 de la loi du 30 avril 1951, demander à l'autre, dans les trois derniers mois de chaque triennat, la révision du loyer, à la condition d'établir que, par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale du Bien est supérieure ou inférieure d'au moins quinze pour cent au loyer en vigueur. À défaut d'accord, la demande sera portée devant le juge de paix.
ARTICLE 8. CHARGES
Aucune charge ne sera réclamée au Preneur en sus du loyer, sous réserve des taxes et impôts visés à l'article 11 et des frais d'entretien et de consommation lui incombant en vertu de l'article 13.
ARTICLE 9. GARANTIE LOCATIVE
§ 1. À la garantie du respect de l'ensemble de ses obligations, le Preneur est tenu de constituer une garantie locative d'un montant de ________ euros (________), correspondant à ________ mois de loyer. Le Preneur a bloqué cette somme sur un compte individualisé ouvert à son nom auprès de l'établissement bancaire ________.
§ 2. La garantie sera, selon le cas, libérée ou levée à la fin du bail, sous déduction des sommes éventuellement dues, après bonne et entière exécution de toutes les obligations du Preneur.
§ 3. Sauf accord des Parties, la libération ou la levée de la garantie n'emportera pas décharge des éventuels soldes de charges à devoir, à l'exception de ceux liquidés à la fin du bail. La garantie ne pourra entre-temps être affectée au paiement d'un ou plusieurs loyers ou charges.
§ 4. La garantie pourra être réactualisée en fonction de l'évolution du loyer. Elle devra être constituée en concordance avec la durée du bail et son appel rendu possible dans les délais matériellement ou juridiquement nécessaires.
§ 5. Sauf accord du Bailleur, le Preneur ne pourra disposer des lieux tant que la garantie n'aura pas été dûment constituée.
ARTICLE 10. INTÉRÊTS DE RETARD
§ 1. En cas de retard de paiement de quelque somme due par une Partie en vertu des présentes, celle-ci sera redevable, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d'un intérêt calculé dès l'échéance au taux de l'intérêt légal applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales, conformément à la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement.
§ 2. L'intérêt sera compté chaque fois pour l'entièreté du mois entamé.
§ 3. Au cas où une Partie ferait indûment obstacle à la libération de tout ou partie de la garantie locative en fin de location, elle sera redevable des mêmes intérêts sur le montant retenu, après mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours, l'intérêt étant compté chaque fois pour l'entièreté du mois entamé.
ARTICLE 11. TAXES ET IMPÔTS
Tous les impôts et taxes quelconques mis ou à mettre sur les lieux loués par toute autorité publique, à l'exception du précompte immobilier qui demeure à charge du Bailleur, sont à charge du Preneur, proportionnellement à la durée de son occupation.
ARTICLE 12. ENREGISTREMENT DU CONTRAT
Les frais d'enregistrement du présent bail sont à charge du Bailleur, lequel procédera à la formalité dans les délais légaux. Pour la perception des droits d'enregistrement, les charges non chiffrées résultant du présent bail sont estimées à 0,20 % du loyer.
ARTICLE 13. ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
A. À charge du Bailleur
Le Bailleur prendra à sa charge le coût d'achat, d'installation et de remplacement des détecteurs de fumée requis, ainsi que les grosses réparations, autres que locatives, à effectuer au Bien, comprenant notamment les réparations à la toiture et au gros œuvre, la peinture et la menuiserie extérieures.
Si l'exécution de telles réparations s'impose, le Preneur est tenu d'en aviser le Bailleur dans un délai raisonnable, faute de quoi il s'expose à devoir supporter l'aggravation des dommages causés par sa passivité.
Ces travaux seront effectués sans qu'aucune indemnité ne soit due, sous réserve de l'application de l'article 1724 du Code civil.
B. À charge du Preneur
Le Preneur prendra à sa charge les réparations locatives et de menu entretien, ainsi que les travaux incombant en principe au Bailleur mais résultant de son fait ou du fait d'une personne dont il doit répondre.
ARTICLE 14. TRAVAUX ET TRANSFORMATIONS
§ 1. Tous travaux visant à embellir, améliorer ou transformer le Bien ne pourront être exécutés par le Preneur que moyennant l'autorisation préalable et écrite du Bailleur et, le cas échéant, de l'autorité compétente. Ils seront réalisés conformément aux règles de l'art et aux lois applicables, aux frais et risques du Preneur, à l'entière décharge du Bailleur, et acquis à celui-ci sans indemnité, sans préjudice du droit du Bailleur d'exiger en fin de bail la remise des lieux dans leur état initial, sauf convention contraire.
§ 2. Toutefois, le Preneur pourra effectuer dans les lieux loués les transformations utiles à son entreprise dans les conditions et limites prévues aux articles 7 à 9 de la loi du 30 avril 1951.
§ 3. Tous travaux ou aménagements imposés par les autorités compétentes en application de législations ou règlements afin d'adapter les lieux loués ou de les maintenir adaptés à la destination prévue ou à l'activité du Preneur sont à la charge exclusive de celui-ci.
§ 4. En cas de changement ou de modification des serrures extérieures ou autres mécanismes à l'initiative du Preneur, ce dernier veillera à transmettre au Bailleur un jeu complet de clés ou dispositifs destinés à permettre, en son absence, l'accès aux lieux ou leur fermeture en cas de nécessité impérieuse guidée par un souci de sauvegarde du Bien, de ses annexes et des biens voisins, communs ou privatifs. Cette disposition n'emporte aucune décharge dans le chef du Bailleur, d'un organe de copropriété ou d'un indivisaire, ni aucune obligation à leur charge, et n'exclut pas l'obligation éventuelle de fournir tous jeux ou dispositifs en vertu d'une décision de copropriété.
ARTICLE 15. ENVIRONNEMENT ET URBANISME
§ 1. Le Preneur déclare avoir effectué, au regard de la destination projetée ou déclarée pour le Bien, toutes les démarches nécessaires et pris toutes informations quant au respect des dispositions urbanistiques et environnementales applicables, ainsi que des autorisations administratives requises pour l'exercice de ses activités. En conséquence, aucune obligation de garantie n'est imputée au Bailleur quant à la destination du Bien projetée ou déclarée par le Preneur, sauf silence circonstancié ou dol.
§ 2. Tous droits ou amendes dus par application de la législation seront exclusivement supportés par le Preneur, le Bailleur n'étant tenu que dans les limites visées au § 1er.
§ 3. Les Parties déclarent qu'il n'y a pas de dépôt de déchets sur le Bien. Le Preneur supportera le coût de toute obligation qui serait imposée au Bailleur du fait de la présence de déchets dans les lieux loués à l'issue de la convention.
§ 4. Le Bailleur déclare n'avoir exercé ou laissé exercer sur le Bien aucune activité de nature à générer une pollution antérieure aux présentes et n'avoir connaissance d'aucune pollution. En cas de découverte d'une pollution dont il serait démontré qu'elle est antérieure à la conclusion du présent bail, le Preneur ne pourra être tenu des frais d'assainissement et des mesures qui en découleraient.
§ 5. Le Bailleur déclare que le Bien ne dispose pas de réservoir à hydrocarbures dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres. Le Preneur ne peut installer sur le Bien aucun réservoir à hydrocarbures sans l'accord écrit et préalable du Bailleur.
ARTICLE 16. CESSION ET SOUS-LOCATION
Le Preneur ne pourra céder ses droits découlant du présent contrat ni sous-louer tout ou partie du Bien que moyennant l'accord préalable et écrit du Bailleur, sans préjudice des dispositions impératives des articles 10 et 11 de la loi du 30 avril 1951.
ARTICLE 17. EXPROPRIATION
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le Bailleur en avertira le Preneur en temps utile. Le Preneur ne pourra réclamer aucune indemnité au Bailleur, sauf à faire valoir ses droits propres contre l'autorité expropriante, sans porter atteinte, directement ou indirectement, aux dédommagements dus au Bailleur.
ARTICLE 18. ASSURANCES
§ 1. Le Preneur sera tenu de se faire dûment assurer, pendant toute la durée du bail, contre les risques locatifs, comprenant au minimum l'incendie, les dégâts des eaux, l'explosion et le bris de glace, ainsi que contre le recours des voisins.
§ 2. Si le Preneur effectue des travaux, il sera également tenu de s'assurer contre les risques liés à ceux-ci.
§ 3. Il communiquera au Bailleur, à première demande de celui-ci, la preuve de la souscription d'une assurance valable et en cours ainsi que du paiement des primes.
§ 4. Le Preneur supporte les frais résultant de toute majoration des primes d'assurance liées à l'immeuble dans lequel le Bien est situé qui découle de son activité professionnelle.
ARTICLE 19. VISITE DES LIEUX
En cas de mise en vente ou de remise en location du Bien, le Preneur autorisera la visite des lieux, à des heures convenues de commun accord, à raison de deux jours par semaine pendant deux heures consécutives. Il devra en outre tolérer, durant les six mois précédant la fin du bail, l'apposition d'affiches ou écriteaux annonçant la mise en vente ou en location du Bien, à un endroit visible et apparent.
ARTICLE 20. RESPONSABILITÉ ET JOUISSANCE
§ 1. Le Preneur jouira du Bien raisonnablement et en bon père de famille, conformément à sa destination.
§ 2. Le Preneur sera responsable de tout dommage causé au Bien par son fait ou par le fait des personnes dont il doit répondre, sauf s'il prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
§ 3. Le Bailleur ne sera pas responsable des vols ou dommages quelconques pouvant survenir au préjudice du Preneur, sauf en cas de faute dans son chef.
§ 4. Le Preneur ne pourra réclamer aucune indemnité ni réduction de loyer en raison de troubles de jouissance résultant du fait de tiers, sauf son recours direct contre ceux-ci.
ARTICLE 21. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les Parties traiteront les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l'exécution du présent contrat conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces données ne seront traitées que pour les seules finalités liées à la gestion du présent bail et conservées pendant la durée nécessaire à cet effet, augmentée des délais légaux de prescription. Chaque Partie pourra exercer ses droits d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition auprès de l'autre Partie.
ARTICLE 22. ÉLECTION DE DOMICILE
Le Preneur fait élection de domicile à l'adresse du Bien pour toute notification ou signification relative au présent bail et à ses suites. À l'expiration du bail, il pourra toutefois notifier au Bailleur qu'il élit domicile à une autre adresse en Belgique, qu'il précisera.
ARTICLE 23. CLAUSE RÉSOLUTOIRE EXPRESSE
Sans préjudice du droit du Bailleur de réclamer la résolution judiciaire du bail aux torts du Preneur, le présent contrat pourra être résolu, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, notamment si :
- le Preneur manque à son obligation de paiement des loyers et des charges ;
- le Preneur manque à ses obligations en matière d'assurances ;
- le Preneur manque à ses obligations en matière de garantie locative ;
- le Preneur manque à son obligation d'user paisiblement du Bien et qu'il en résulte un trouble de voisinage constaté par un jugement coulé en force de chose jugée.
La résolution du bail aux torts du Preneur ne dispensera pas celui-ci du paiement d'une indemnité couvrant l'intégralité du préjudice subi par le Bailleur.
ARTICLE 24. ANNEXES
Sont annexés au présent contrat et en font partie intégrante :
- l'état des lieux d'entrée, une fois celui-ci dressé ;
- ________.
ARTICLE 25. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
§ 1. Le présent contrat est régi par le droit belge.
§ 2. Les contestations relatives aux baux commerciaux relèvent de la compétence exclusive du juge de paix du canton dans lequel le Bien est situé, conformément à l'article 591, 1°, du Code judiciaire.
§ 3. Les Parties pourront, conformément aux articles 1724 et suivants du Code judiciaire, recourir préalablement à un processus de médiation auprès d'un médiateur agréé, ou convenir, après la naissance d'un litige, de le soumettre à un arbitrage.
Fait à ________, le ________, en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de Parties ayant un intérêt distinct, chaque Partie reconnaissant avoir reçu le sien, augmentés de trois exemplaires destinés à la formalité de l'enregistrement.
Signatures, précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé" :
Le Bailleur :
___________________________
________
Le Preneur :
___________________________
________
Représenté(e) par ________
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