Contrat de Syndic - Formulaire à Remplir Word & PDF Pro · FR-law

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Contrat de Syndic - Formulaire à Remplir Word & PDF
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C O N T R A T esp
D E esp S Y N D I C

Contrat-type établi conformément à l'annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


D'UNE PART :


Le Syndicat des Copropriétaires
de l'immeuble situé à l'adresse suivante : ________, immatriculé au registre national des copropriétés sous le numéro ________, comportant ________ lots, représenté pour les besoins du présent contrat par ________, en sa qualité de ________, agissant en exécution de la décision de l'Assemblée Générale des copropriétaires en date du ________,

Titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit le ________, auprès de la compagnie ________, sous le numéro de police ________,

Ci-après dénommé « le Syndicat des copropriétaires »,


ET D'AUTRE PART :


________, dont le siège social (ou l'établissement) est situé à l'adresse suivante : ________, exerçant en sa qualité de syndic professionnel, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de ________, sous le numéro ________, dont le numéro unique d'identification (SIREN) est ________,

Titulaire de la carte professionnelle « Gestion immobilière » n° ________, délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de ________, bénéficiant d'une garantie financière auprès de ________ d'un montant de ________ €, et titulaire d'une assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de ________,

Ci-après dénommé « le Syndic ».

Le Syndic a été désigné par décision de l'Assemblée Générale des copropriétaires en date du ________.



IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :



PRÉAMBULE

Le présent contrat est un contrat de mandat, soumis aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des textes pris pour son application, et plus particulièrement du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Il est conforme au contrat-type de syndic figurant à l'annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

Les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil relatives au mandat s'y appliquent à titre supplétif.

Le Syndic professionnel est soumis aux dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, au décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application, ainsi qu'au code de déontologie applicable aux personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, promulgué en application de l'article 13-1 de cette même loi.

Le Syndic professionnel ne peut ni demander, ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion de la mission dont il est chargé au titre du présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers, et ce conformément à l'article 66 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972.


ARTICLE 1 : OBJET ET MISSIONS


Le Syndicat des copropriétaires confie au Syndic, qui l'accepte, mandat d'exercer la mission de syndic de l'immeuble ci-dessus désigné. L'objet de cette mission est notamment défini à l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le Syndic étant chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'Assemblée Générale, ainsi que l'administration, la conservation, la garde et l'entretien de l'immeuble.

Une liste non limitative des prestations incluses dans la mission du Syndic figure à l'Annexe 1 du présent contrat.


ARTICLE 2 : DURÉE DU CONTRAT


Le présent contrat est conclu pour une durée de ________, qui ne peut excéder trois années conformément à l'article 28 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

Il prendra effet le ________ et prendra fin le ________.

Le présent contrat ne pourra faire l'objet d'aucune reconduction tacite.


ARTICLE 3 : RÉVOCATION DU SYNDIC


Le Syndic peut être révoqué par l'Assemblée Générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, conformément à l'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime. La question de la révocation peut être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale dans les conditions prévues à l'article 18 de la même loi.

La délibération de l'Assemblée Générale désignant un nouveau Syndic vaut révocation de l'ancien à compter de la prise de fonction du nouveau, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.


ARTICLE 4 : DÉMISSION DU SYNDIC


Le Syndic pourra mettre fin à ses fonctions à la condition d'en informer le président du Conseil Syndical, ou à défaut chaque copropriétaire, au moins trois (3) mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, afin de permettre la désignation d'un nouveau syndic par l'Assemblée Générale.


ARTICLE 5 : NOUVELLE DÉSIGNATION DU SYNDIC


À l'expiration du présent contrat, l'Assemblée Générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la copropriété. Un nouveau contrat, soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale, est conclu avec le syndic renouvelé dans ses fonctions ou avec le nouveau syndic.

L'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur cette désignation est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, qui s'effectue dans les conditions précisées à l'article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.


ARTICLE 6 : FICHE SYNTHÉTIQUE DE COPROPRIÉTÉ


Conformément à l'article 8-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le Syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret.

Le Syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.

Le Syndic doit être en mesure de fournir la fiche synthétique aux copropriétaires, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la demande, par ________. À défaut, le Syndic sera redevable d'une pénalité de ________ € par jour de retard, déduite de sa rémunération lors du dernier appel de charges de l'exercice.

Le défaut de réalisation de la fiche synthétique constitue un motif de révocation du Syndic.


ARTICLE 7 : PRESTATIONS ET MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DU SYNDIC PROFESSIONNEL


Les jours et heures ouvrables de référence pour la détermination des modalités de rémunération sont fixés comme suit :

________

Sauf en cas d'urgence, les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de l'immeuble auprès du Syndic s'effectuent sous forme d'un accueil téléphonique et physique.

L'accueil téléphonique des copropriétaires a lieu aux moments suivants :

________

L'accueil physique des copropriétaires a lieu aux moments suivants :

________

La rémunération du Syndic professionnel est déterminée de manière forfaitaire.

Toutefois, une rémunération spécifique peut être perçue en contrepartie des prestations particulières limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967 et dans les conditions stipulées par le présent contrat, conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965.


I.
LE FORFAIT


a. Le contenu du forfait

Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le Syndic au titre de sa mission, à l'exclusion des prestations particulières limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967.

À ce titre, le Syndic effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété impliquées par les missions relatives à l'administration, à la conservation, à la garde et à l'entretien de l'immeuble.

Il est convenu la réalisation, au minimum, de ________ visite(s) et vérification(s) périodique(s) de la copropriété, d'une durée minimale de ________, avec rédaction d'un rapport et en présence du Président du Conseil Syndical.

Une liste non limitative des prestations incluses dans le forfait est annexée au présent contrat (Annexe 1).

Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire.

Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la rémunération forfaitaire :

  • Les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives lorsque le sinistre a sa source dans les parties communes ;
  • La gestion des règlements aux bénéficiaires.


b. Précisions concernant la tenue de l'Assemblée Générale annuelle

Les parties conviennent que l'Assemblée Générale annuelle se tiendra pour une durée approximative de ________, en présence du Syndic ou, à défaut, d'un ou plusieurs de ses préposés.


c. Prestations optionnelles pouvant être incluses dans le forfait sur décision des parties

Le forfait convenu entre les parties pourra expressément inclure l'une ou plusieurs des prestations ci-dessous :

1. La préparation, la convocation et la tenue d'assemblée(s) générale(s) autre(s) que l'Assemblée Générale annuelle, selon les modalités suivantes :
________

2. L'organisation de réunion(s) avec le Conseil Syndical, selon les modalités suivantes :
________


d. Prestations pouvant être exclues des missions du Syndic sur décision de l'Assemblée Générale

En application de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale des copropriétaires peut, par décision spéciale prise aux conditions précisées par cet article :

  • Dispenser le Syndic d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du Syndicat, dans les limites prévues par la loi ;
  • Dispenser le Syndic d'offrir un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés ;
  • Confier les archives du Syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du Syndicat.

En cas de décision régulièrement adoptée par l'Assemblée Générale antérieurement à la conclusion du présent contrat, la prestation considérée n'est pas incluse dans le forfait.


e. Modalités de rémunération

La rémunération forfaitaire annuelle perçue par le Syndic au titre du présent contrat s'élève à la somme de ________ € hors taxes, soit ________ € toutes taxes comprises.

Cette rémunération représente un montant mensuel de ________ € hors taxes, soit ________ € toutes taxes comprises. Elle sera payable d'avance le ________ jour de chaque mois.

Les dépassements des horaires et durées convenus pour la tenue des Assemblées Générales, réunions et visites périodiques incluses dans le forfait sont facturés selon le coût horaire mentionné au présent contrat.

L'envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au Syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés.

Dans l'hypothèse où l'Assemblée Générale des copropriétaires aurait, en cours d'exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, décidé de confier les archives du Syndicat à une entreprise spécialisée, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle hors taxes est imputé de la somme, toutes taxes comprises, effectivement facturée au Syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée, sur présentation d'un justificatif au Syndicat par ledit tiers.

Dans l'hypothèse où l'Assemblée Générale des copropriétaires aurait, en cours d'exécution du présent contrat et dans les conditions précitées, décidé de dispenser le Syndic de son obligation de mise à disposition d'un service d'accès en ligne aux documents dématérialisés, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle sera imputé de la somme toutes taxes comprises éventuellement facturée au Syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée, sur justificatif présenté au Syndicat par ledit tiers.

Le montant de l'imputation prévue au titre de ces deux derniers alinéas sera calculé pro rata temporis de la période restant à courir jusqu'à la date d'exigibilité de la rémunération.


II.
LES PRESTATIONS PARTICULIÈRES POUVANT DONNER LIEU À RÉMUNÉRATION COMPLÉMENTAIRE


a. Modalités de rémunération des prestations particulières

La rémunération due au Syndic professionnel au titre des prestations particulières est calculée en application du taux horaire suivant, appliqué au prorata du temps passé : ________ € hors taxes par heure, soit ________ € toutes taxes comprises par heure.

La rémunération due au titre des prestations particulières s'entend hors frais d'envoi.

L'envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au Syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés.


b. Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires

Pourront être facturées selon le coût horaire défini ci-dessus les prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires, à savoir :

  • La préparation, la convocation et la tenue d'une Assemblée Générale supplémentaire ;
  • L'organisation d'une réunion supplémentaire avec le Conseil Syndical, en sus des réunions déjà prévues ;
  • La réalisation de visites supplémentaires de la copropriété, en sus de celles déjà prévues.


c. Prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division

Le tarif des prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division sera approuvé ultérieurement par l'Assemblée Générale. Il s'agit notamment de :

  • L'établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d'une décision du Syndicat prise en application de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, si ces prestations ont été confiées au Syndic après décision de l'Assemblée Générale ;
  • La publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes.


d. Prestations de gestion administrative et matérielle relative aux sinistres

Peuvent être considérées comme des prestations de gestion administrative et matérielle relative aux sinistres :

  • Les déplacements sur les lieux ;
  • La prise de mesures conservatoires ;
  • L'assistance aux mesures d'expertise ;
  • Le suivi du dossier de la copropriété auprès de l'assureur.

Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l'urgence sont facturées ________.

Toute somme versée par l'assureur au Syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement du sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article.


e. Prestations relatives aux travaux et études techniques

Les travaux dont la liste est fixée à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques. Ces honoraires concernent notamment :

  • Les travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ou d'entretien courant ;
  • Les travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
  • Les travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
  • Les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
  • D'une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.

Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même Assemblée Générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).

Le présent contrat ne saurait être interprété comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif.

Une telle rémunération, fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'Assemblée Générale, doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux, préalablement à leur exécution.

Le choix du prestataire par l'Assemblée Générale est précédé d'une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et à l'article 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

Les diligences entreprises par le Syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l'audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.


f. Prestations relatives aux litiges et contentieux

Les prestations relatives aux litiges et contentieux comprennent notamment :

  • La mise en demeure d'un tiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, le coût horaire est augmenté du prix de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
  • La constitution du dossier transmis à l'avocat, au commissaire de justice ou à l'assureur protection juridique ;
  • Le suivi du dossier transmis à l'avocat.


g. Autres prestations

La tarification des prestations suivantes sera décidée à la suite d'une décision prise en Assemblée Générale :

  • Les diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d'acquisition ou de disposition des parties communes ;
  • L'immatriculation initiale du Syndicat ;
  • La constitution et le suivi d'un dossier de subvention accordée au Syndicat ;
  • La constitution et le suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du Syndicat en application de l'article 26-4 alinéas 1 et 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
  • La représentation du Syndicat aux assemblées d'une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre, etc.) créée en cours de mandat, ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du présent contrat ;
  • La reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvé(s) ou non réparti(s), notamment en cas de changement de Syndic.


ARTICLE 8 : FRAIS ET HONORAIRES IMPUTABLES AUX SEULS COPROPRIÉTAIRES


Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au Syndicat des copropriétaires, qui ne pourra être tenu d'aucune somme à ce titre.

Les montants présentés dans le tableau ci-après sont exprimés toutes taxes comprises.

PRESTATIONS DÉTAILS TARIFICATION PRATIQUÉE

FRAIS DE RECOUVREMENT
article 10-1
de la loi du 10 juillet 1965

1. Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

2. Relance après mise en demeure ;

3. Frais de constitution d'hypothèque ;

4. Frais de mainlevée d'hypothèque ;

5. Dépôt d'une requête en injonction de payer ;

6. Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;

7. Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).

1. ________

2. ________

3. ________

4. ________

5. ________

6. ________

7. ________

FRAIS ET HONORAIRES LIÉS AUX MUTATIONS

1. Établissement de l'état daté ;

2. Opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965) ;

3. Délivrance du certificat prévu à l'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965.

1. ________

2. ________

3. ________

FRAIS DE DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS SUR SUPPORT PAPIER
article 33
du décret du 17 mars 1967

1. Délivrance d'une copie du carnet d'entretien ;

2. Délivrance d'une copie des diagnostics techniques ;

3. Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique individuel ;

4. Délivrance au copropriétaire d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait de procès-verbal ainsi que des copies et annexes ;

5. Délivrance d'une copie du règlement de copropriété.

1. ________

2. ________

3. ________

4. ________

5. ________


ARTICLE 9 : COMPTE BANCAIRE SÉPARÉ


Conformément aux dispositions du I de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le Syndic ouvre un compte bancaire séparé au nom du Syndicat des copropriétaires, auprès de l'établissement ________, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du Syndicat.

L'Assemblée Générale des copropriétaires peut, par décision spéciale prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, dispenser le Syndic de cette obligation. Cette dispense ne peut concerner les syndicats dont le nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à quinze.

Les intérêts produits par ce compte bancaire séparé sont définitivement acquis au Syndicat des copropriétaires.

Le Syndic ouvre par ailleurs un compte bancaire séparé rémunéré destiné à recevoir les versements des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.


ARTICLE 10 : REDDITION DE COMPTE


Le Syndic rend compte de sa gestion à l'Assemblée Générale annuelle. La reddition de compte interviendra en outre selon la fréquence suivante : ________.

À l'issue de sa mission, le Syndic remet au syndic successeur, dans les conditions et délais prévus à l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'ensemble des documents et archives du Syndicat ainsi que la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.


ARTICLE 11 : PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL


Dans le cadre de l'exécution du présent contrat, le Syndic traite des données à caractère personnel relatives aux copropriétaires et occupants. Ces traitements sont mis en œuvre dans le respect du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Syndic, en sa qualité de responsable de traitement pour les finalités de gestion de la copropriété, s'engage à ne collecter et traiter que les données strictement nécessaires à l'exécution de sa mission, à en assurer la sécurité et la confidentialité, et à ne pas les conserver au-delà des durées légales applicables. Les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition au traitement de leurs données, exercé auprès du Syndic à l'adresse mentionnée en tête des présentes.


ARTICLE 12 : RÈGLEMENT DES LITIGES ET DROIT APPLICABLE


Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend qui pourrait naître de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat.

Conformément aux dispositions des articles L.611-1 et suivants du Code de la consommation, le copropriétaire consommateur a le droit de recourir gratuitement au médiateur de la consommation dont relève le Syndic, à savoir : ________.

À défaut d'accord amiable, tout litige relatif à la formation, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat sera porté devant le Tribunal judiciaire de ________, dans le ressort duquel est situé l'immeuble, conformément aux règles de compétence en vigueur.

Le présent contrat est soumis au droit français.



Fait en deux exemplaires originaux, à ________, le ________.


SIGNATURES

Précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »




...............................................................

LE SYNDIC, représenté par ________




...............................................................

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, représenté par ________



A N N E X E e 1

LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT

PRESTATIONS DÉTAILS
I.eASSEMBLÉEe
GÉNÉRALE

I.1° Préparation de l'Assemblée Générale


I. 2° Convocation à l'Assemblée Générale


I. 3° Tenue de l'Assemblée Générale


I. 4° Information relative aux décisions prises en Assemblée Générale

I. 1° a) Établissement de l'ordre du jour ;
I. 1° b) Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces comptables et justificatives dans les conditions prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.

I. 2° a) Élaboration et envoi de la convocation avec l'ordre du jour, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolution.

I. 3° a) Présence du Syndic ou de son représentant à l'Assemblée Générale suivant les stipulations prévues par le contrat au titre du forfait ;
I. 3° b) Établissement de la feuille de présence, émargement, vérification des voix et des pouvoirs ;
I. 3° c) Rédaction et tenue du registre des procès-verbaux.

I. 4° a) Envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en Assemblée Générale aux copropriétaires opposants ou défaillants ;
I. 4° b) Information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'Assemblée Générale par affichage d'un procès-verbal dans les parties communes.

II. CONSEIL SYNDICAL

II. 5° Mise à disposition et communication au Conseil Syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du Syndicat ou des lots gérés ;

II. 6° Recueil des avis écrits du Conseil Syndical lorsque sa consultation est obligatoire.

III. GESTION DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE LA COPROPRIÉTÉ

III. 7° Comptabilité du Syndicat ;

III. 8° Comptes bancaires ;

III. 9° Comptabilité séparée de chaque copropriétaire ;

III. 10° Autres ;

III. 11° Remise au Syndic successeur.

III. 7° a) Établissement des comptes de gestion et des annexes du Syndicat des copropriétaires, conformément à l'article 14-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
III. 7° b) Établissement du budget prévisionnel, en collaboration avec le Conseil Syndical, conformément à l'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et au décret n°2005-240 du 14 mars 2005 ;
III. 7° c) Présentation des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur.

III. 8° a) Ouverture d'un compte bancaire séparé ou, le cas échéant, d'un sous-compte individualisé en cas de dispense (résultant d'une décision de l'Assemblée Générale des copropriétaires statuant dans les conditions prévues au I de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) ;
III. 8° b) Ouverture d'un compte bancaire destiné à recevoir les cotisations prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

III. 9° a) Tenue des comptes de chaque copropriétaire ;
III. 9° b) Appel des provisions sur budget prévisionnel ;
III. 9° c) Imputation des consommations individuelles de fluide ou d'énergie ;
III. 9° d) Reconstitution des consommations, forfaits et régularisations sur compteurs en l'absence de relevé ;
III. 9° e) Appels sur régularisations de charges ;
III. 9° f) Appels des cotisations du fonds de travaux.

III. 10° a) Vérification et paiement des factures des fournisseurs et prestataires ;
III. 10° b) Recouvrement des créances auprès des tiers : relance par lettre simple avant mise en demeure ;
III. 10° c) Calcul des intérêts légaux au profit du Syndicat ;
III. 10° d) Attestation de TVA aux fournisseurs et prestataires.

III. 11° a) Remise de l'état financier de la totalité des fonds, de l'état des comptes des copropriétaires et des comptes du Syndicat.

IV. ADMINISTRATION ET GESTION DE LA COPROPRIÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

IV. 12° Immatriculation du Syndicat ;

IV. 13° Documents obligatoires ;

IV. 14° Archives du Syndicat et accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés ;

IV. 15° Entretien courant et maintenance.

IV. 12° a) Mise à jour du registre d'immatriculation.

IV. 13° a) Élaboration et mise à jour de la fiche synthétique de copropriété ;
IV. 13° b) Gestion de tous les audits, diagnostics et dossiers obligatoires (à l'exclusion du diagnostic de performance énergétique collectif et de l'audit énergétique qui peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques) ;
IV. 13° c) Établissement et mise à jour du carnet d'entretien conformément au décret n°2001-477 du 30 mai 2001 ;
IV. 13° d) Établissement et mise à jour de la liste des copropriétaires ;
IV. 13° e) Notification de l'exercice du droit de délaissement prévu au III de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

V. ASSURANCES

V. 16° Souscription des polices d'assurance au nom du Syndicat soumise au vote de l'Assemblée Générale ;

V. 17° Déclaration des sinistres concernant les parties communes ou les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties communes ;

V. 18° Règlement des indemnités aux bénéficiaires.

VI. GESTION DU PERSONNEL

VI. 19° Recherche et entretien préalable ;

VI. 20° Établissement du contrat de travail et de ses avenants éventuels ;

VI. 21° Gestion des procédures de rupture du contrat de travail ;

VI. 22° Paiement du salaire, tenue du livre des salaires, édition des bulletins de paie ;

VI. 23° Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux ;

VI. 24° Attestations et déclarations obligatoires ;

VI. 25° Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts maladie et maternité ;

VI. 26° Mise en place et mise à jour du document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ;

VI. 27° Gestion de la formation du personnel du Syndicat ;

VI. 28° Contrôle de l'activité du personnel du Syndicat.

A N N E X E e 2

LISTE LIMITATIVE DES PRESTATIONS PARTICULIÈRES POUVANT DONNER LIEU

AU VERSEMENT D'UNE RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUE COMPLÉMENTAIRE

PRESTATIONS DÉTAILS
I. Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires 1. Préparation, convocation et tenue d'assemblées générales supplémentaires et dépassement des plages horaires de référence convenues ;
2. Organisation de réunions supplémentaires avec le Conseil Syndical s'il en existe un ;
3. Réalisation de visites supplémentaires de la copropriété.
II. Prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division 4. Établissement ou modification du règlement de copropriété à la suite d'une décision du Syndicat ;
5. Publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes.
III. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres 6. Déplacements sur les lieux ;
7. Prise de mesures conservatoires ;
8. Assistance aux mesures d'expertise ;
9. Suivi du dossier auprès de l'assureur.
IV. Prestations relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
V. Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors recouvrement de créances auprès des copropriétaires) 10. Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
11. Constitution du dossier transmis à l'avocat, au commissaire de justice ou à l'assureur protection juridique ;
12. Suivi du dossier transmis à l'avocat.
VI. Autres prestations 13. Diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d'acquisition ou de disposition de parties communes ;
14. Reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvé(s) ou non réparti(s) en cas de changement de Syndic ;
15. Représentation du Syndicat aux assemblées d'une structure extérieure créée en cours de mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du contrat de Syndic ;
16. Constitution et suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du Syndicat en application des alinéas 1 et 2 de l'article 26-4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
17. Constitution et suivi d'un dossier de subvention au profit du Syndicat ;
18. Immatriculation initiale du Syndicat.

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