Contrat de Travail à Durée Indéterminée - Formulaire Pro · BE-FR-law

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Contrat de Travail à Durée Indéterminée - Formulaire
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CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

________, ________, dont le siège social est établi à ________,

inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro ________,

valablement représentée par ________, agissant en qualité de ________,

ci-après dénommée l'«Employeur»,

ET

________, né(e) le ________ à ________, portant le numéro de registre national ________, domicilié(e) à ________,

ci-après dénommé(e) le «Travailleur»,


ci-après dénommés ensemble les «Parties»,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent contrat est conclu conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à l'ensemble des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.


ARTICLE 1er. ENGAGEMENT ET FONCTIONS

§ 1. L'Employeur engage le Travailleur, qui accepte, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé(e) exerçant la fonction de ________.

§ 2. Les tâches confiées au Travailleur comprennent notamment :

________

§ 3. Les tâches confiées étant de nature essentiellement intellectuelle, le contrat de travail est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables aux employés.

§ 4. Le Travailleur déclare être libre de tout engagement, notamment de toute clause de non-concurrence, qui restreindrait son droit de conclure le présent contrat ou d'en exécuter les obligations.

§ 5. La description précise des fonctions ne constituant pas un élément essentiel du contrat, le Travailleur reconnaît et accepte de se voir confier toute tâche compatible avec ses aptitudes professionnelles et de niveau équivalent à celles qui lui sont attribuées, selon les besoins opérationnels de l'Employeur.


ARTICLE 2. LIEU DE TRAVAIL

§ 1. Le présent contrat sera principalement exécuté à l'adresse suivante : ________.

§ 2. Le lieu de travail ne constituant pas un élément essentiel du contrat, le Travailleur pourra être affecté, de manière temporaire ou permanente, en tout autre lieu situé sur le territoire belge, en fonction des nécessités du service.


ARTICLE 3. PRISE D'EFFET ET DURÉE

§ 1. Le présent contrat prend cours le ________ et est conclu pour une durée indéterminée.

§ 2. Les trois premiers jours de travail sont des jours d'essai au sens de l'article 7, § 2, de la loi du 3 juillet 1978, durant lesquels chacune des Parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.


ARTICLE 4. RÉGIME ET HORAIRE DE TRAVAIL

§ 1. Le régime de travail est à temps plein et à horaire fixe.

§ 2. La durée hebdomadaire de travail est fixée à ________ heures, réparties comme suit :

________

§ 3. Les horaires de travail sont ceux mentionnés au règlement de travail, auquel les Parties se réfèrent expressément.


ARTICLE 5. RÉMUNÉRATION

§ 1. La rémunération mensuelle brute du Travailleur est fixée à ________ euros (________) pour un emploi à temps plein.

§ 2. La rémunération est liée à l'indice des prix à la consommation et est adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail applicable et aux usages de la commission paritaire compétente.


ARTICLE 6. MODALITÉS DE PAIEMENT

§ 1. La rémunération est payée mensuellement, au plus tard le ________ du mois suivant celui auquel elle se rapporte.

§ 2. Toute rémunération est versée sous déduction des cotisations de sécurité sociale, du précompte professionnel et de toute autre retenue légalement obligatoire.

§ 3. La rémunération est versée par virement sur le compte bancaire n° ________ ouvert au nom du Travailleur.


ARTICLE 7. AVANTAGES EXTRA-LÉGAUX

§ 1. L'Employeur est susceptible d'accorder les avantages extra-légaux suivants :

________

§ 2. Sauf disposition légale ou conventionnelle impérative contraire, les avantages extra-légaux éventuellement accordés ne constituent pas un droit acquis et conservent leur caractère de libéralité, révocable dans le respect des règles légales.

§ 3. Le Travailleur accepte toute retenue légalement admise destinée à contribuer au financement de l'avantage extra-légal qui lui serait octroyé et qu'il aurait accepté.


ARTICLE 8. FRAIS PROFESSIONNELS

Moyennant l'accord écrit et préalable de l'Employeur et la remise des pièces justificatives appropriées, l'Employeur rembourse au Travailleur les frais professionnels raisonnables que celui-ci a exposés de manière nécessaire dans l'exécution de ses fonctions, conformément à la réglementation fiscale et sociale en vigueur.


ARTICLE 9. VACANCES ANNUELLES

§ 1. Le Travailleur a droit aux vacances annuelles légales conformément aux lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et à leurs arrêtés d'exécution.

§ 2. Le nombre de jours de vacances ainsi que le montant du pécule de vacances sont déterminés en fonction des prestations effectuées au cours de l'exercice de vacances précédent. Les dates des vacances sont fixées de commun accord entre les Parties, compte tenu des nécessités du service et des dispositions légales et conventionnelles applicables.


ARTICLE 10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

§ 3. Le Travailleur s'abstient de tout acte de nature à porter atteinte aux droits de l'Employeur et s'interdit de déposer tout titre de propriété intellectuelle couvrant ces créations sans l'autorisation écrite de l'Employeur.

§ 4. Les Parties conviennent que ces cessions et transferts sont adéquatement rémunérés par la rémunération prévue au présent contrat.


ARTICLE 11. COMMISSION PARITAIRE

La relation de travail relève de la commission paritaire n° ________, compétente pour le secteur d'activité de l'Employeur. Les conventions collectives de travail conclues au sein de cette commission paritaire, notamment quant aux conditions de travail, aux barèmes salariaux et aux avantages spécifiques, sont applicables au présent contrat.


ARTICLE 12. INCAPACITÉ DE TRAVAIL ET ABSENCES

§ 1. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, ou de toute autre cause de suspension du contrat, le Travailleur en avertit immédiatement l'Employeur et, en cas d'incapacité, transmet le certificat médical dans le délai prévu par le règlement de travail et, à défaut, dans les deux jours ouvrables, conformément à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978.

§ 2. À défaut de notification et de justification dans les délais requis, et sauf cas de force majeure, l'absence sera réputée injustifiée et pourra priver le Travailleur du salaire garanti.

§ 3. Les mêmes obligations s'appliquent en cas de prolongation de l'incapacité.


ARTICLE 13. TRANSMISSION DES DOCUMENTS SOCIAUX

Le Travailleur recevra, par voie électronique ou sous format papier selon les modalités convenues, les documents sociaux suivants :

  • la fiche de paie ;
  • le compte individuel annuel ;
  • le cas échéant, les documents relatifs au détachement ou à toute mission à l'étranger ;
  • l'attestation d'emploi et les autres documents sociaux délivrés à la fin du contrat de travail.

L'Employeur s'engage à transmettre ces documents de manière sécurisée et conforme à la législation applicable, notamment au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).


ARTICLE 14. CONFIDENTIALITÉ

§ 1. Le Travailleur s'engage à ne pas divulguer à des tiers ni à utiliser à des fins étrangères à l'exécution de ses fonctions toute information confidentielle dont il aurait connaissance dans le cadre de son emploi, notamment les listes de clients et de fournisseurs, les tarifs, les conditions commerciales et toutes autres données sensibles relatives à l'entreprise, à ses partenaires ou à son personnel.

§ 2. Cette obligation s'applique pendant toute la durée du contrat et se poursuit après sa cessation, conformément à l'article 17, 3°, de la loi du 3 juillet 1978, qui interdit également au Travailleur de divulguer les secrets de fabrication, d'affaires ou tout autre renseignement de nature personnelle ou confidentielle.

§ 3. La présente clause ne s'applique pas aux informations licitement tombées dans le domaine public et ne limite pas le droit du Travailleur d'utiliser les compétences et l'expérience acquises au cours de l'emploi.

§ 4. Toute violation de la présente clause peut entraîner des mesures disciplinaires et engager la responsabilité du Travailleur, conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 15. NON-CONCURRENCE

§ 1. La présente clause est conclue conformément aux articles 65 et 86 de la loi du 3 juillet 1978. Elle ne produit ses effets que si la rémunération annuelle brute du Travailleur excède le seuil légal applicable au moment de la cessation du contrat.

§ 2. À la fin du contrat de travail, le Travailleur s'engage à ne pas exercer d'activités similaires concurrentes à celles de l'Employeur, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, pendant une durée de ________ mois à compter de la cessation du contrat.

§ 3. L'interdiction est limitée au territoire suivant : ________, et ne peut en tout état de cause s'étendre au-delà du territoire belge.

§ 4. En contrepartie, et pour autant que l'Employeur ne renonce pas à l'application de la clause dans les quinze jours de la cessation du contrat, l'Employeur verse une indemnité compensatoire unique et forfaitaire égale au minimum à la moitié de la rémunération brute correspondant à la durée d'application de la clause.

§ 5. La clause ne sort pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat durant les trois premiers jours de travail, lorsque l'Employeur met fin au contrat sans motif grave ou lorsque le Travailleur y met fin pour motif grave dans le chef de l'Employeur.


ARTICLE 16. RÈGLEMENT DE TRAVAIL

Le Travailleur reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement de travail, lequel fait partie intégrante du présent contrat, et en accepter sans réserve les clauses et conditions.


ARTICLE 17. BIENS DE L'EMPLOYEUR

Le Travailleur prend soin du matériel physique et numérique qui lui est confié par l'Employeur. Il s'en sert exclusivement dans le cadre de ses fonctions et le restitue à la première demande de l'Employeur et, en tout état de cause, à la cessation de la relation de travail.


ARTICLE 18. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

§ 1. L'Employeur traite les données à caractère personnel du Travailleur dans le respect du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Ces données sont traitées aux fins de la gestion de la relation de travail et du respect des obligations légales de l'Employeur. Le Travailleur dispose des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation prévus par la réglementation et peut les exercer auprès de l'Employeur.


ARTICLE 19. EMPLOI DES LANGUES

Conformément à la réglementation applicable en matière d'emploi des langues dans les relations sociales, les Parties conviennent d'utiliser la langue française dans leurs relations de travail.


ARTICLE 20. INTÉGRALITÉ ET MODIFICATIONS

Le présent contrat se substitue à tout accord antérieur, écrit ou verbal, ayant pu exister entre les Parties relativement au même objet. Il ne peut être modifié que de commun accord et par écrit.


ARTICLE 21. RUPTURE DU CONTRAT

§ 1. Chacune des Parties peut mettre fin au présent contrat moyennant le respect des délais de préavis fixés par les articles 37/2 et suivants de la loi du 3 juillet 1978, calculés en fonction de l'ancienneté du Travailleur.

§ 2. Le préavis notifié par l'Employeur est déterminé conformément au barème légal en vigueur au moment de la notification.

§ 3. Le préavis notifié par le Travailleur est déterminé conformément au barème légal applicable, sans pouvoir excéder les durées maximales prévues par la loi.

§ 4. Le Travailleur auquel l'Employeur a notifié un préavis et qui a trouvé un autre emploi peut, en application du contre-préavis légal, résilier le contrat moyennant un préavis réduit conformément à l'article 37/2, § 3, de la loi du 3 juillet 1978.

§ 5. La partie qui résilie le contrat sans respecter le préavis légal est tenue de payer à l'autre une indemnité compensatoire de préavis correspondant à la rémunération en cours et aux avantages acquis en vertu du contrat.

§ 6. Le contrat peut être résilié immédiatement, sans préavis ni indemnité, pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, selon les formes et délais légaux. Sont notamment susceptibles de constituer un motif grave les manquements aux obligations essentielles du présent contrat ainsi que les comportements qualifiés de motifs graves par le règlement de travail.


ARTICLE 22. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

§ 1. Le présent contrat est régi par le droit belge.

§ 2. Tout litige relatif à la conclusion, à l'exécution ou à la cessation du présent contrat relève de la compétence du tribunal du travail territorialement compétent en fonction du lieu d'exploitation de l'établissement où le Travailleur est habituellement occupé, conformément au Code judiciaire.


Fait à ________, le ________, en deux exemplaires originaux, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu le sien.



Pour l'Employeur,
________
(nom, qualité et signature)



Le Travailleur,
________
(faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et approuvé»)

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