Statuts SCI - Formulaire à Remplir Word & PDF Pro · FR-law
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________
Société civile immobilière
Au capital social de ________ euros
Siège social : ________
STATUTS CONSTITUTIFS
LES SOUSSIGNÉS :
Madame ________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, demeurant ________ ;
Madame ________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, demeurant ________ ;
Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société civile immobilière devant exister entre eux et toute personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.
ARTICLE 1 — FORME
Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées, et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société civile immobilière régie par les dispositions des articles 1832 et suivants et 1845 à 1870-1 du Code civil, par le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 modifié, ainsi que par les présents statuts.
La Société ne pourra à aucun moment exercer une activité revêtant un caractère commercial au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce.
ARTICLE 2 — OBJET
La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :
- l'acquisition, la prise à bail, la propriété, la conservation, l'administration, la gestion et la mise en location de tous terrains et immeubles bâtis ou non bâtis, construits ou en cours de construction ;
- la réfection, la rénovation, la réhabilitation de tout immeuble, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, d'amélioration et d'installations nouvelles conformes à leur destination ;
- la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des biens et droits immobiliers appartenant à la Société au profit de l'un quelconque de ses associés ;
- l'emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet, et la constitution corrélative de toutes garanties réelles ou personnelles ;
- et, plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois qu'elles n'affectent pas le caractère civil de la Société.
ARTICLE 3 — DÉNOMINATION
La dénomination de la Société est : ________.
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société civile » ou des initiales « S.C. », et de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro unique d'identification suivi de la mention « RCS » et du nom de la ville où se trouve le greffe d'immatriculation.
ARTICLE 4 — SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé : ________.
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision collective extraordinaire des associés.
ARTICLE 5 — DURÉE
La durée de la Société est fixée à ________ années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts ou par la loi.
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider de sa prorogation, conformément à l'article 1844-6 du Code civil. À défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue.
ARTICLE 6 — APPORTS
Lors de la constitution de la Société, les associés effectuent les apports en numéraire suivants :
- Madame ________ apporte la somme de ________ euros (________).
- Madame ________ apporte la somme de ________ euros (________).
Soit un total des apports en numéraire de ________ euros.
La somme totale de ________ euros, représentant l'intégralité de ces apports, a été ________ ainsi qu'il résulte des justificatifs figurant en annexe des présentes.
Le cas échéant, le retrait des fonds déposés au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation sera effectué par le gérant sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.
ARTICLE 7 — CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de ________ euros, soit ________.
Il est divisé en ________ parts sociales d'une valeur nominale de ________ euro(s) chacune, numérotées de 1 à ________, intégralement souscrites et entièrement libérées, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :
- à Madame ________, à concurrence de ________ parts sociales en pleine propriété ;
- à Madame ________, à concurrence de ________ parts sociales en pleine propriété ;
soit un total de ________ parts, correspondant au nombre de parts composant le capital social.
Les soussignés déclarent que ces parts sociales, correspondant à leurs apports respectifs, ont été réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées.
ARTICLE 8 — MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut être augmenté par décision collective extraordinaire des associés, soit par élévation du montant nominal des parts existantes, soit par création de parts nouvelles en représentation d'apports en nature ou en numéraire. Les parts nouvelles sont émises au pair ou avec une prime d'émission.
Les attributaires de parts nouvelles n'ayant pas déjà la qualité d'associé doivent être agréés dans les conditions stipulées ci-après pour les cessions de parts aux tiers.
Le capital social peut également être augmenté par incorporation de tout ou partie des réserves ou des bénéfices.
Le capital social peut être réduit, par décision collective extraordinaire, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie de retrait d'apports, de remboursements égaux sur toutes les parts, ou par achat et annulation de parts.
ARTICLE 9 — RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS
À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, conformément à l'article 1857 du Code civil.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la Société, conformément à l'article 1858 du Code civil.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, d'interdiction de gérer ou de procédure de surendettement atteignant l'un des associés, et à moins que les autres associés ne décident à l'unanimité de dissoudre la Société par anticipation, il est procédé, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perd alors la qualité d'associé.
ARTICLE 10 — PARTS SOCIALES
Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.
La propriété des parts résulte des présents statuts, des actes ultérieurs modificatifs du capital social, et des cessions ou attributions régulièrement réalisées.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.
Chaque part sociale confère à son titulaire un droit égal dans la propriété de l'actif social, dans la répartition des bénéfices et dans celle du boni de liquidation, ainsi qu'une voix dans tous les votes et délibérations.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun.
En cas de démembrement de la propriété de parts, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires, conformément à l'article 1844 du Code civil.
La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la Société, qui continue d'exister avec un associé unique exerçant l'ensemble des pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.
ARTICLE 11 — CESSION DES PARTS SOCIALES
11.1. Forme de la cession
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la Société qu'après signification ou acceptation dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil, ou par dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et après publicité par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession s'il est notarié, ou de deux originaux s'il est sous seing privé.
Les cessions entre époux doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
11.2. Agrément
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Toutes autres cessions, y compris au profit d'ascendants ou de descendants du cédant, sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, par le cédant à la Société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande précise l'identité du cessionnaire (nom, prénoms, domicile et profession ou, s'agissant d'une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège et son numéro d'immatriculation), le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.
La gérance provoque une délibération des associés sur le projet de cession. La décision, qui n'a pas à être motivée, est notifiée à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut de notification dans un délai de deux (2) mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute mutation entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété ou par démembrement, y compris par voie d'adjudication publique, d'apport en société, de fusion, de scission ou en vertu d'une décision de justice.
ARTICLE 12 — TRANSMISSION PAR DÉCÈS
La Société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, et le cas échéant son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des associés dans les conditions prévues à l'article 11.2 ci-dessus.
L'héritier ou l'ayant droit doit justifier de sa qualité par la production d'une expédition ou d'un extrait de l'acte de notoriété.
Les héritiers ou légataires non agréés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur, laquelle leur est payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la Société si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
ARTICLE 13 — REVENDICATION DE LA QUALITÉ D'ASSOCIÉ PAR LE CONJOINT
Le conjoint qui n'a pas renoncé définitivement à cette faculté peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son époux au moyen de biens communs, en notifiant à la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'être personnellement associé, conformément à l'article 1832-2 du Code civil.
Lorsque cette notification a lieu lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.
Si la notification est postérieure, le conjoint ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions applicables aux cessions de parts aux tiers. Lors de cette délibération, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
En cas de refus d'agrément, seul l'époux souscripteur ou acquéreur conserve la qualité d'associé pour la totalité des parts.
ARTICLE 14 — NANTISSEMENT
Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la Société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis.
Le projet de nantissement est soumis à agrément dans les mêmes conditions que les cessions de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts, à condition que cette réalisation soit notifiée un (1) mois avant la vente aux associés et à la Société.
Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. À défaut, la Société peut racheter les parts elle-même en vue de leur annulation.
La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement agréé doit pareillement être notifiée un (1) mois avant la vente aux associés et à la Société, lesquels peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la Société ou l'acquisition des parts dans les conditions des articles 1862 et 1863 du Code civil. Le non-exercice de la faculté de substitution emporte agrément de l'acquéreur.
ARTICLE 15 — GÉRANCE
15.1. Nomination, durée et cessation des fonctions
La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées par décision collective ordinaire des associés, qui fixe la durée de leurs fonctions et, le cas échéant, leur rémunération.
Le gérant est révocable par décision collective ordinaire des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est en outre révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé, conformément à l'article 1851 du Code civil.
Sauf décision contraire des associés lors de sa désignation, le gérant est réputé nommé pour la durée de la Société. Ses fonctions cessent par son décès, son incapacité, son interdiction de gérer, sa déconfiture, sa révocation ou sa démission, et, pour le gérant associé, par l'exercice de son droit de retrait total.
Si la Société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un nouveau gérant. La Société peut être dissoute par le tribunal, à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.
La nomination et la cessation des fonctions des gérants sont soumises aux formalités de publicité légale. Ni la Société ni les tiers ne peuvent se prévaloir, pour se soustraire à leurs engagements, d'une irrégularité dans la nomination ou la cessation des fonctions du gérant régulièrement publiées.
Lorsqu'une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions, obligations et responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Les associés décident de nommer, pour la durée de la Société, comme premier gérant :
- Madame ________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, demeurant ________.
Le gérant ainsi nommé accepte le mandat qui lui est confié et déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour son exercice, et n'être frappé d'aucune mesure d'interdiction ou de déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ses fonctions.
15.2. Pouvoirs et responsabilités
Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que requiert l'intérêt de la Société. S'il existe plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la Société par les actes entrant dans l'objet social, conformément à l'article 1849 du Code civil. En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par l'un d'eux aux actes d'un autre est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Chaque gérant est responsable individuellement envers la Société et envers les tiers des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts et des fautes commises dans sa gestion, conformément à l'article 1850 du Code civil. En cas de pluralité de gérants ayant participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés ; dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun.
ARTICLE 16 — DÉCISIONS COLLECTIVES
16.1. Formalisme
Les décisions excédant les pouvoirs de la gérance sont prises par les associés réunis en assemblée ou par consultation écrite. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Tout associé non gérant peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération sur une question déterminée. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence pendant plus d'un mois, l'associé demandeur peut solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération.
Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.
16.2. Assemblées générales
Les associés sont convoqués par la gérance quinze (15) jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour de telle sorte que son contenu et sa portée apparaissent clairement.
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social et adressés à chacun d'eux dans les conditions de l'article 1856 du Code civil.
Les associés peuvent se faire représenter par un autre associé ou par leur conjoint muni d'un mandat spécial, sauf lorsque les associés sont au nombre de deux ou que la Société ne comprend que les deux époux. L'assemblée est présidée par un gérant associé ou, à défaut, par l'associé détenant le plus grand nombre de parts.
16.3. Consultation écrite
En cas de consultation écrite, le gérant adresse à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées et les documents nécessaires à son information. Chaque associé dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de ces documents pour émettre son vote par écrit daté et signé.
16.4. Décisions ordinaires
Sont qualifiées d'ordinaires toutes les décisions qui ne sont pas extraordinaires, et notamment : la nomination, la révocation et la fixation de la rémunération du gérant ; l'approbation annuelle des comptes et des rapports de gestion ; l'affectation et la répartition des bénéfices.
Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont alors prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.
16.5. Décisions extraordinaires
Sont qualifiées d'extraordinaires toutes les décisions ayant directement ou indirectement pour objet la modification des statuts, l'agrément d'une cession ou transmission de parts à un tiers, ainsi que toutes celles auxquelles la loi ou les présents statuts confèrent cette nature.
Les décisions extraordinaires sont adoptées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales. En aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement exprès.
16.6. Procès-verbaux
Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les noms et prénoms des associés ayant participé, le nombre de parts détenues par chacun, les documents et rapports soumis, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. S'il s'agit d'une assemblée, le procès-verbal mentionne en outre la date et le lieu de la réunion, l'identité du président et un résumé des débats.
ARTICLE 17 — INFORMATION DES ASSOCIÉS
Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
La gérance doit, au moins une fois l'an, rendre compte de sa gestion aux associés par un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé, comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues, conformément à l'article 1856 du Code civil.
ARTICLE 18 — EXERCICE SOCIAL
L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le ________ et se termine le ________.
Par exception, le premier exercice social commencera à la date d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés et sera clos le ________. Les actes accomplis pour le compte de la Société pendant la période de constitution et repris par elle seront rattachés à cet exercice.
ARTICLE 19 — AFFECTATION ET RÉPARTITION DES RÉSULTATS
Le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice fait apparaître, par différence et après déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.
Sur ce bénéfice, l'assemblée des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge utile d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.
Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun.
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés dans la même proportion et inscrites au compte de report à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à leur complet apurement.
ARTICLE 20 — COMPTES SOCIAUX
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
À la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, ainsi que les comptes annuels, et établit un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la Société. Ces documents sont soumis à l'approbation des associés, réunis en assemblée ou consultés par écrit, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.
ARTICLE 21 — COMPTES COURANTS D'ASSOCIÉS
Les associés peuvent verser ou laisser à la disposition de la Société, en compte courant, toutes sommes jugées utiles par la gérance pour les besoins de celle-ci. Les conditions d'intérêts, de remboursement et de retrait de ces comptes sont fixées par décision collective des associés ou par convention écrite entre l'associé concerné et la Société.
ARTICLE 22 — DISSOLUTION ET LIQUIDATION
La Société est dissoute pour l'une des causes énoncées à l'article 1844-7 du Code civil. La dissolution anticipée est décidée par les associés selon les modalités applicables aux décisions extraordinaires.
La dissolution entraîne la liquidation de la Société, hormis les cas prévus aux articles 1844-4 et 1844-5, alinéa 3, du Code civil. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après publication.
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. La dénomination sociale est alors suivie de la mention « Société en liquidation » dans tous les actes destinés aux tiers.
Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par décision collective ordinaire des associés ; ils disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation et sont tenus de rendre compte de leur gestion une fois par an au moins. Le partage de l'actif net subsistant après extinction du passif s'opère entre les associés à proportion du nombre de parts détenues par chacun.
Lorsque la Société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, sa dissolution entraîne, dans les conditions de l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
ARTICLE 23 — JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE
La Société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Les associés approuvent les actes et engagements conclus pour le compte de la Société en formation, tels qu'ils résultent de l'état annexé aux présents statuts. L'immatriculation de la Société emportera reprise de plein droit desdits actes et engagements.
Les associés donnent au gérant, pendant la période courant jusqu'à l'immatriculation, mandat exprès à l'effet de conclure, pour le compte de la Société, tout acte et engagement nécessaire à sa constitution ou conforme à son objet social, lesquels seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation.
ARTICLE 24 — FRAIS
Les frais, droits et honoraires afférents à la constitution de la Société et à ses suites sont pris en charge par la Société.
ARTICLE 25 — CONTESTATIONS
Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre un associé et la Société, relativement aux affaires sociales ou à l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents dans le ressort du siège social.
ARTICLE 26 — ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION
Un état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation est annexé aux présentes. De convention expresse, les actes et engagements y figurant seront automatiquement repris par la Société lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à compter de laquelle ils seront réputés avoir été contractés dès l'origine par celle-ci.
ARTICLE 27 — POUVOIRS
Tous pouvoirs sont donnés à la gérance, et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt prescrites par la loi, et notamment de faire insérer l'avis de constitution dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social.
Fait à ________, le ________,
En ________ exemplaires originaux.
Signatures des associés :
« Bon pour acceptation des fonctions de gérant » :
________
Société civile immobilière au capital social de ________ euros
Siège social : ________
(la « Société »)
ÉTAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION
Les associés fondateurs de la Société déclarent que les actes et engagements énumérés ci-après ont été accomplis pour le compte de la Société en formation :
________
Le présent état, reprenant l'intégralité des engagements pris pour le compte de la Société en formation, est annexé aux statuts de la Société. Sa signature emporte reprise automatique de ces engagements par la Société lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Fait à ________
Le ________
Signatures des associés :
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