Contrat de Travail pour un Travail Nettement Défini - Formulaire Modèle Word & PDF Pro · BE-FR-law

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Contrat de Travail pour un Travail Nettement Défini - Formulaire Modèle Word & PDF
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CONTRAT DE TRAVAIL POUR UN TRAVAIL NETTEMENT DÉFINI

(Employé — articles 7 et 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail)


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

________, dont le siège social est établi à ________, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro ________, immatriculée auprès de l'Office National de Sécurité Sociale sous le numéro ________, valablement représentée aux fins des présentes par ________, agissant en qualité de ________,

ci-après dénommée l'"Employeur",

ET

________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, inscrit(e) au Registre national sous le numéro ________, domicilié(e) à ________,

ci-après dénommé(e) le "Travailleur",

conjointement dénommés les "Parties",


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1. NATURE ET OBJET DU CONTRAT — FONCTIONS ET TÂCHES

§1. Conformément à l'article 7, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Employeur engage le Travailleur dans les liens d'un contrat de travail d'employé pour l'exécution d'un travail nettement défini, à savoir :

________

§2. Le Travailleur sera occupé en qualité de ________. Il accomplira en outre, selon les nécessités du service et dans le respect du lien de subordination, toute tâche accessoire ou connexe à ses attributions principales.

§3. Le travail confié étant de nature essentiellement intellectuelle, le présent contrat est soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 applicables aux employés.

§4. Le Travailleur garantit n'être lié par aucune clause de non-concurrence, obligation de confidentialité ou autre engagement de nature à restreindre son droit de conclure le présent contrat ou d'en exécuter les obligations.


ARTICLE 2. LIEU DE TRAVAIL

Le présent contrat sera principalement exécuté à ________. La localisation du lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat ; le Travailleur pourra dès lors être affecté, de manière temporaire ou permanente, en tout autre lieu situé sur le territoire belge, dans le respect du principe de l'exécution de bonne foi des conventions (article 1134, alinéa 3, du Code civil).


ARTICLE 3. DURÉE DU CONTRAT — PÉRIODE D'ESSAI

§1. Le présent contrat est conclu pour un travail nettement défini et prend cours le ________.

§2. Conformément à l'article 1 du présent contrat, il prend fin de plein droit dès l'achèvement complet des prestations convenues, sans qu'aucun préavis ne soit en principe requis, sous réserve des dispositions de l'article 20.

§3. Les Parties estiment que l'exécution du travail nettement défini requiert normalement une occupation de ________.


ARTICLE 4. RÉGIME ET HORAIRE DE TRAVAIL

§1. Le régime de travail est à temps plein et à horaire fixe.

§2. La durée hebdomadaire de travail est fixée à ________ heures, réparties conformément à l'horaire figurant au règlement de travail, soit :

________

§3. Les horaires applicables sont ceux mentionnés au règlement de travail, conformément à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.


ARTICLE 5. RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle brute du Travailleur est fixée à ________ euros (________), pour un emploi à temps plein. Cette rémunération est liée à l'indice des prix à la consommation et indexée selon les modalités fixées par la commission paritaire compétente.


ARTICLE 6. MODALITÉS DE PAIEMENT

§1. La rémunération est payée mensuellement, au plus tard le ________ du mois suivant celui auquel elle se rapporte, conformément à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

§2. La rémunération est versée sous déduction des cotisations de sécurité sociale, du précompte professionnel et de toute autre retenue légalement applicable.

§3. Le paiement s'effectue par virement sur le compte bancaire n° ________, ouvert au nom du Travailleur.


ARTICLE 7. AVANTAGES EXTRA-LÉGAUX

§1. L'Employeur est susceptible d'accorder les avantages extra-légaux suivants :

________

§2. Sauf disposition légale contraire, les avantages extra-légaux éventuellement accordés ne sont consentis qu'à titre de libéralité, conservent ce caractère et demeurent révocables. Ils ne constituent pas un droit acquis dans le chef du Travailleur.

§3. Le Travailleur accepte, le cas échéant, toute retenue légale destinée à contribuer au financement de l'avantage extra-légal concerné.


ARTICLE 8. FRAIS PROFESSIONNELS

Moyennant approbation écrite préalable et sur présentation des pièces justificatives appropriées, l'Employeur rembourse au Travailleur les frais professionnels raisonnables exclusivement et nécessairement exposés par celui-ci dans l'exécution de ses fonctions, conformément à l'article 6 de la loi du 12 avril 1965.


ARTICLE 9. OUTILS DE TRAVAIL ET BIENS DE L'EMPLOYEUR

§1. L'Employeur met à la disposition du Travailleur les outils, équipements et matériels nécessaires à l'exécution de son travail. Ces biens demeurent la propriété exclusive de l'Employeur.

§2. Le Travailleur s'engage à utiliser ces biens en bon père de famille, exclusivement dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et à les restituer en bon état, sous réserve de l'usure normale, à la fin du contrat ou à la première demande de l'Employeur.


ARTICLE 10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

§3. Le Travailleur reconnaît que cette cession est adéquatement rémunérée par la rémunération prévue au présent contrat et s'interdit tout dépôt de titre de propriété intellectuelle couvrant ces créations sans l'autorisation écrite de l'Employeur.


ARTICLE 11. COMMISSION PARITAIRE

La relation de travail relève de la commission paritaire n° ________. Les conventions collectives de travail conclues au sein de cette commission, ainsi que les barèmes et conditions de travail qui en découlent, sont applicables. L'Employeur communiquera au Travailleur toute modification utile, conformément à la législation en vigueur.


ARTICLE 12. ABSENCES ET INCAPACITÉ DE TRAVAIL

§1. En cas d'absence résultant d'une maladie, d'un accident, d'une incapacité de travail ou de toute autre cause de suspension du contrat, le Travailleur avertit immédiatement l'Employeur, au plus tard le premier jour ouvrable de l'incapacité.

§2. Le Travailleur fournit un certificat médical dans les deux jours ouvrables à compter du début de l'incapacité, conformément aux articles 31 et suivants de la loi du 3 juillet 1978.

§3. À défaut de justification dans les délais, l'absence est considérée comme injustifiée et prive le Travailleur du salaire garanti, sauf cas de force majeure. Les mêmes obligations s'appliquent en cas de prolongation de l'incapacité.


ARTICLE 13. TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS SOCIAUX

Les Parties conviennent, conformément à la législation applicable, que le Travailleur recevra par voie électronique les documents suivants :

  • la fiche de paie ;
  • le compte individuel ;
  • l'attestation de détachement ou de mission à l'étranger, le cas échéant ;
  • l'attestation d'emploi et les autres documents sociaux délivrés à la fin du contrat de travail.

Le Travailleur conserve le droit de demander à tout moment la communication de ces documents sur support papier.


ARTICLE 14. CONFIDENTIALITÉ ET SECRETS D'AFFAIRES

§1. Le Travailleur s'engage à ne pas divulguer à des tiers ni à utiliser à des fins personnelles toute information confidentielle dont il aurait connaissance dans le cadre de son emploi, notamment les listes de clients, tarifs, conditions commerciales et autres données sensibles relatives à l'entreprise, à ses partenaires ou à son personnel.

§2. Cette obligation s'applique pendant toute la durée du contrat et perdure après sa cessation, conformément à l'article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 et au Livre XI, Titre 8/1 du Code de droit économique relatif à la protection des secrets d'affaires.

§3. Toute information est réputée confidentielle, sauf si elle est licitement accessible au public. La présente clause ne restreint pas le droit du Travailleur d'utiliser les compétences et l'expérience générales acquises au cours de son emploi.

§4. Toute violation de la présente clause est susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, des poursuites judiciaires.


ARTICLE 15. NON-CONCURRENCE

§1. À la fin du contrat, le Travailleur s'interdit d'exercer des activités similaires concurrentes de celles de l'Employeur, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, conformément aux articles 65 et 86 de la loi du 3 juillet 1978.

§2. La présente clause n'est valable que si la rémunération annuelle brute du Travailleur excède le seuil légal prévu à l'article 65, §2 de la loi du 3 juillet 1978. Elle est limitée à des fonctions similaires, à une zone géographique correspondant aux activités de l'Employeur sans pouvoir s'étendre au-delà du territoire belge, et à une durée maximale de ________ à compter de la fin du contrat.

§3. La zone géographique d'application est : ________.

§4. En contrepartie, l'Employeur s'engage, s'il maintient la clause, à verser au Travailleur une indemnité compensatoire forfaitaire unique égale à au moins la moitié de la rémunération brute correspondant à la durée d'application de la clause. L'Employeur peut renoncer à l'application de la clause dans un délai de quinze jours à compter de la cessation du contrat, auquel cas aucune indemnité n'est due.


ARTICLE 16. RÈGLEMENT DE TRAVAIL

Le Travailleur reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement de travail, lequel fait partie intégrante du présent contrat, et déclare en accepter sans réserve les clauses et conditions.


ARTICLE 17. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

§1. L'Employeur traite les données à caractère personnel du Travailleur dans le cadre de l'exécution du présent contrat, conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§2. Ces données sont traitées aux seules fins de la gestion de la relation de travail, sur les bases légales de l'exécution du contrat et des obligations légales de l'Employeur. Elles ne sont communiquées qu'aux personnes et organismes habilités et conservées pour la durée légalement requise.

§3. Le Travailleur dispose des droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition prévus par le RGPD, ainsi que du droit d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données. Ces droits peuvent être exercés auprès de ________.


ARTICLE 18. EMPLOI DES LANGUES

Conformément au décret de la Communauté française du 30 juin 1982 et à la législation linguistique applicable, les relations de travail entre les Parties sont régies en langue française.


ARTICLE 19. ACCORDS ANTÉRIEURS ET MODIFICATIONS

Le présent contrat se substitue à tout accord antérieur, écrit ou verbal, conclu entre les Parties relativement au même objet. Il ne peut être modifié que par avenant écrit signé des deux Parties.


ARTICLE 20. CESSATION DU CONTRAT

a. Principe

Le contrat conclu pour un travail nettement défini peut être rompu unilatéralement avant l'achèvement du travail moyennant le respect des délais de préavis applicables aux contrats à durée indéterminée, conformément aux articles 37 et suivants et 40 de la loi du 3 juillet 1978. Lorsque le congé est donné par l'Employeur, le délai de préavis est fixé selon le barème légal en fonction de l'ancienneté du Travailleur, notamment :

  • 1 semaine si le Travailleur compte moins de 3 mois d'ancienneté ;
  • 3 semaines entre 3 et 4 mois d'ancienneté ;
  • 4 semaines entre 4 et 5 mois d'ancienneté ;
  • 5 semaines entre 5 et 6 mois d'ancienneté ;
  • 6 semaines entre 6 et 9 mois d'ancienneté ;
  • 7 semaines entre 9 et 12 mois d'ancienneté ;
  • 8 semaines entre 12 et 15 mois d'ancienneté ;
  • 9 semaines entre 15 et 18 mois d'ancienneté ;
  • 10 semaines entre 18 et 21 mois d'ancienneté ;
  • 11 semaines entre 21 et 24 mois d'ancienneté ;
  • 12 semaines de 2 à moins de 3 ans d'ancienneté, puis selon la progression légale prévue par l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978.

Lorsque le congé est donné par le Travailleur, le délai de préavis est fixé selon le barème légal réduit prévu à l'article 37/2, §2 de la loi du 3 juillet 1978, à savoir notamment :

  • 1 semaine si le Travailleur compte moins de 3 mois d'ancienneté ;
  • 2 semaines entre 3 et 6 mois d'ancienneté ;
  • 3 semaines entre 6 et 12 mois d'ancienneté ;
  • 4 semaines entre 12 et 18 mois d'ancienneté ;
  • 5 semaines entre 18 et 24 mois d'ancienneté ;
  • 6 semaines entre 2 et 4 ans d'ancienneté ;
  • 7 semaines entre 4 et 5 ans d'ancienneté ;
  • 9 semaines entre 5 et 6 ans d'ancienneté ;
  • 10 semaines entre 6 et 7 ans d'ancienneté ;
  • 12 semaines entre 7 et 8 ans d'ancienneté ;
  • 13 semaines à partir de 8 ans d'ancienneté.

Le Travailleur ayant reçu congé moyennant préavis et ayant trouvé un autre emploi peut résilier le contrat moyennant un contre-préavis réduit, conformément à l'article 37/1 de la loi du 3 juillet 1978.

b. Rupture pour cause d'incapacité de travail

Lorsque le travail nettement défini requiert normalement une occupation de moins de trois mois, l'incapacité de travail de plus de sept jours résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'Employeur de résilier le contrat sans indemnité, pour autant que la période durant laquelle le contrat pouvait être rompu conformément au point a. soit écoulée.

Lorsque le travail nettement défini requiert normalement une occupation d'au moins trois mois, l'incapacité de plus de six mois permet à l'Employeur de résilier le contrat moyennant une indemnité égale à la rémunération restant à échoir jusqu'à l'achèvement du travail, avec un maximum de trois mois, sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité.

c. Rupture pour motif grave

Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pour motif grave, conformément à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978. Constituent notamment des motifs graves toute violation des stipulations essentielles du présent contrat ainsi que les comportements qualifiés comme tels par le règlement de travail.


ARTICLE 21. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

§1. Le présent contrat est régi par le droit belge.

§2. Tout litige relatif à la conclusion, à l'exécution ou à la cessation du présent contrat relève de la compétence des juridictions du travail du lieu d'exploitation auquel le Travailleur est attaché ou du lieu d'exécution habituelle des prestations, conformément au Code judiciaire.


Fait à ________, le ________, en deux exemplaires originaux, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu le sien.


Signatures des Parties (précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé") :


Pour l'Employeur
________



Le Travailleur
________



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