Contrat de Travail à Durée Déterminée - Formulaire Pro · BE-FR-law

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Contrat de Travail à Durée Déterminée - Formulaire
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CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

(soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail)


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

________, dont le siège social est établi à ________, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro ________, immatriculée auprès de l'Office national de Sécurité sociale sous le numéro ________, valablement représentée par ________, agissant en qualité de ________,

ci-après dénommée l'« Employeur »,

ET

________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, portant le numéro de registre national ________, domicilié(e) à ________,

ci-après dénommé(e) le « Travailleur »,

ci-après dénommés ensemble les « Parties »,


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1ER. — OBJET, FONCTIONS ET TÂCHES

§ 1. L'Employeur engage le Travailleur, qui accepte, dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employé(e), pour exercer la fonction de ________.

§ 2. Les tâches confiées au Travailleur comprennent notamment :

________

§ 3. Les tâches confiées étant de nature essentiellement intellectuelle, le présent contrat est soumis à la réglementation applicable aux employés.

§ 4. Le Travailleur garantit n'être lié par aucun engagement de non-concurrence ou autre obligation qui restreindrait son droit de conclure le présent contrat.

§ 5. La nature précise des tâches ne constituant pas un élément essentiel du contrat, le Travailleur accepte de se voir confier l'exécution de toute tâche compatible avec ses aptitudes professionnelles et de fonction similaire, selon les besoins opérationnels de l'Employeur.


ARTICLE 2. — LIEU DE TRAVAIL

Le présent contrat sera principalement exécuté à l'adresse suivante : ________. La localisation du travail ne constituant pas un élément essentiel du contrat, le Travailleur pourra, dans le respect de l'article 25 de la loi du 3 juillet 1978, être affecté de façon temporaire ou permanente en tout autre lieu situé en Belgique, sans que cette modification ne porte atteinte aux conditions essentielles du contrat.


ARTICLE 3. — DURÉE

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. Il prend cours le ________ et s'achève de plein droit le ________, sans qu'il soit nécessaire de signifier un préavis. La poursuite de l'exécution des prestations après cette dernière date emporterait, conformément à l'article 11 de la loi du 3 juillet 1978, requalification en contrat à durée indéterminée.


ARTICLE 4. — RÉGIME ET HORAIRE DE TRAVAIL

§ 1. Le régime de travail est à temps plein et à horaire fixe.

§ 2. La durée hebdomadaire de travail est fixée à ________ heures, réparties comme suit :

________

§ 3. Les horaires de travail sont conformes à ceux figurant au Règlement de travail de l'entreprise.


ARTICLE 5. — RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle brute du Travailleur est fixée à ________ euros (________), pour la durée de travail visée à l'article 4. Cette rémunération est indexée conformément aux dispositions de la commission paritaire applicable.


ARTICLE 6. — MODALITÉS DE PAIEMENT

§ 1. La rémunération est versée mensuellement, au plus tard le ________ du mois suivant le mois presté.

§ 2. Toute rémunération est diminuée des cotisations de sécurité sociale, du précompte professionnel et de toute autre retenue légale applicable.

§ 3. La rémunération est versée par virement sur le compte bancaire n° ________ ouvert au nom du Travailleur.


ARTICLE 7. — AVANTAGES EXTRA-LÉGAUX

§ 1. L'Employeur est susceptible d'accorder les avantages extra-légaux suivants :

________

§ 2. Sauf disposition contraire expresse ou disposition impérative d'une convention collective de travail applicable, les avantages éventuellement accordés conservent un caractère de libéralité et ne font pas partie de la rémunération.

§ 3. En cas d'avantage extra-légal accordé par l'Employeur et accepté par le Travailleur, ce dernier accepte toute retenue légalement admissible sur sa rémunération destinée à contribuer au financement de l'avantage concerné.


ARTICLE 8. — OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR

§ 1. Conformément aux articles 16 et 17 de la loi du 3 juillet 1978, le Travailleur s'engage à exécuter consciencieusement, honnêtement et avec diligence les tâches qui lui sont confiées, dans le respect des instructions et directives de l'Employeur, et à agir en toutes circonstances dans le respect des règles de bonne foi et de loyauté.

§ 2. Le Travailleur s'abstient de toute activité, rémunérée ou non, incompatible avec ses fonctions ou de nature à porter préjudice aux intérêts de l'Employeur, sauf accord écrit et préalable de ce dernier. Il s'engage à respecter les règles de sécurité, d'hygiène et le Règlement de travail en vigueur dans l'entreprise.


ARTICLE 9. — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

§ 3. Les inventions de service réalisées dans l'exercice des fonctions appartiennent à l'Employeur ; le Travailleur s'abstient de tout dépôt sans autorisation écrite préalable de l'Employeur.

§ 4. Le Travailleur reconnaît que ces cessions de droits sont adéquatement rémunérées par la rémunération prévue au présent contrat.


ARTICLE 10. — PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

§ 1. L'Employeur traite les données à caractère personnel du Travailleur conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, aux seules fins de la gestion administrative, sociale et fiscale de la relation de travail.

§ 2. Le Travailleur dispose des droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition prévus par le RGPD, qu'il peut exercer auprès du responsable de traitement désigné par l'Employeur. Les modalités de traitement sont détaillées dans la politique de confidentialité de l'entreprise, dont le Travailleur reconnaît avoir pris connaissance.


ARTICLE 11. — COMMISSION PARITAIRE

La relation de travail relève de la commission paritaire n° ________. Celle-ci détermine les conventions collectives de travail applicables, en ce compris les conditions de travail, les barèmes salariaux et les avantages spécifiques. À défaut de précision à ce jour, l'Employeur s'engage à communiquer au Travailleur le numéro exact de la commission paritaire compétente lors de l'entrée en fonction ou dans les meilleurs délais.


ARTICLE 12. — ABSENCES ET INCAPACITÉ DE TRAVAIL

§ 1. En cas d'absence résultant d'une maladie, d'un accident ou de toute autre cause de suspension du contrat, le Travailleur avertit l'Employeur dès le premier jour ouvrable et lui fait parvenir un certificat médical justificatif dans les deux jours ouvrables à compter du début de l'incapacité, conformément aux articles 31 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 et au Règlement de travail.

§ 2. À défaut de justification dans les délais, et hors cas de force majeure, l'absence pourra être considérée comme injustifiée et priver le Travailleur du salaire garanti, sans préjudice des dispositions impératives applicables.

§ 3. Les mêmes obligations s'appliquent en cas de prolongation de l'incapacité.


ARTICLE 13. — TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS SOCIAUX

Conformément à la réglementation applicable, les Parties conviennent que le Travailleur recevra par voie électronique, dans le respect des conditions légales et de son consentement, les documents suivants :

  • la fiche de paie ;
  • le compte individuel ;
  • les attestations relatives à toute mission ou détachement à l'étranger, incluant les informations légales requises ;
  • l'attestation d'emploi et les autres documents sociaux délivrés à la fin du contrat de travail.


ARTICLE 14. — CONFIDENTIALITÉ

§ 1. Le Travailleur s'engage à ne pas divulguer à des tiers, ni à utiliser à des fins personnelles, toute information confidentielle dont il aurait connaissance dans le cadre de son emploi, en ce compris notamment les listes de clients, les tarifs, les conditions commerciales et toute autre donnée sensible relative à l'entreprise, à ses partenaires ou à son personnel.

§ 2. Conformément à l'article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978, cette obligation s'applique pendant toute la durée du contrat et perdure après sa cessation. Le Travailleur s'abstient en outre de divulguer tout secret de fabrication ou d'affaires, dans le respect du Livre XI, Titre 8/1 du Code de droit économique relatif à la protection des secrets d'affaires.

§ 3. Ne sont pas couvertes par cette obligation les informations licitement rendues publiques. La présente clause ne limite pas le droit du Travailleur d'utiliser les compétences et l'expérience acquises au cours de son emploi, pour autant qu'il ne s'agisse pas de secrets d'affaires ou d'informations protégées.


ARTICLE 15. — NON-CONCURRENCE

§ 1. La présente clause de non-concurrence est conclue conformément aux articles 65 et 86 de la loi du 3 juillet 1978 et n'est valable que pour autant que la rémunération annuelle du Travailleur excède le seuil légalement requis et que les conditions légales soient remplies.

§ 2. À la fin du contrat de travail, le Travailleur s'engage à ne pas exercer d'activité concurrente similaire, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, pour une durée de ________ mois suivant la fin du contrat.

§ 3. Cette interdiction est géographiquement limitée à ________, conformément à l'exigence légale de limitation au territoire où le Travailleur peut concurrencer réellement l'Employeur, sans excéder le territoire belge.

§ 4. En contrepartie, l'Employeur verse au Travailleur, sauf renonciation valable dans le délai légal de quinze jours suivant la fin du contrat, une indemnité compensatoire unique égale au minimum à la moitié de la rémunération brute correspondant à la durée d'application de la clause.


ARTICLE 16. — RÈGLEMENT DE TRAVAIL

Le Travailleur reconnaît avoir reçu un exemplaire du Règlement de travail, lequel fait partie intégrante du présent contrat, et déclare en accepter sans réserve les clauses et conditions.


ARTICLE 17. — PROPRIÉTÉ DE L'EMPLOYEUR

Le Travailleur prend soin de tout matériel physique et numérique mis à sa disposition par l'Employeur. Il le restitue à la première demande de l'Employeur et, en tout état de cause, au plus tard à la fin de la relation de travail.


ARTICLE 18. — EMPLOI DES LANGUES

Conformément au décret de la Communauté française du 30 juin 1982 et à la législation linguistique applicable, les relations entre les Parties s'établissent en langue française.


ARTICLE 19. — ACCORDS ANTÉRIEURS ET MODIFICATIONS

Le présent contrat annule et remplace tout accord antérieur, écrit ou verbal, ayant pu exister entre les Parties relativement à son objet. Il ne peut être modifié que par écrit signé des deux Parties.


ARTICLE 20. — RUPTURE DU CONTRAT

§ 1. Conformément à l'article 40, § 1er de la loi du 3 juillet 1978, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération restant à échoir jusqu'au terme convenu, sans que ce montant puisse excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme.

§ 2. Par dérogation, conformément à l'article 40, § 2 de la même loi, chacune des Parties peut résilier le contrat avant terme et sans motif grave durant la première moitié de la durée convenue, moyennant le respect des règles de préavis applicables aux contrats à durée indéterminée, sans que la période durant laquelle un préavis est possible ne dépasse six mois.

§ 3. Le présent contrat peut être résilié immédiatement, sans préavis ni indemnité, pour motif grave, conformément aux articles 35 et suivants de la loi du 3 juillet 1978.


ARTICLE 21. — DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

§ 1. Le présent contrat est régi par le droit belge.

§ 2. Tout litige relatif à la conclusion, l'exécution ou la rupture du présent contrat relève de la compétence exclusive du tribunal du travail territorialement compétent, conformément au Code judiciaire.


Fait à ________, le ________, en deux exemplaires originaux, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu le sien.


Signatures des Parties (précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé ») :


Pour l'Employeur
________


Le Travailleur
________


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