Contrat de Travail Domestique - Modèle, Formulaire Pro · BE-FR-law

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Contrat de Travail Domestique - Modèle, Formulaire
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CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE

(Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail)


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


________, domicilié(e) à ________, inscrit(e) au Registre national sous le numéro ________, inscrit(e) auprès de l'Office national de sécurité sociale sous le numéro ________,

ci-après dénommé(e) l'"Employeur",

ET

________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, domicilié(e) à ________, inscrit(e) au Registre national sous le numéro ________,

ci-après dénommé(e) le "Travailleur domestique",


ci-après conjointement dénommés les "Parties",


IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1. OBJET ET QUALIFICATION DU CONTRAT

§ 1. L'Employeur engage le Travailleur domestique, qui accepte, en qualité de travailleur domestique au sens de l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour effectuer principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'Employeur ou de sa famille.

§ 2. La fonction confiée est celle de : ________.

§ 3. Les tâches qui reviennent au Travailleur domestique comprennent notamment :

________

§ 4. Les tâches confiées ne constituent pas un élément essentiel du contrat. Le Travailleur domestique reconnaît et accepte de se voir confier l'exécution de toute tâche compatible avec ses aptitudes professionnelles, similaire à celles qui lui sont attribuées, selon les besoins raisonnables du ménage de l'Employeur.


ARTICLE 2. LIEU DE TRAVAIL ET LOGEMENT

§ 1. Le lieu principal d'exécution des prestations de travail est situé au domicile de l'Employeur, à savoir : ________.

§ 2. Le Travailleur domestique peut être occasionnellement requis par l'Employeur pour exécuter ses prestations à une autre adresse, en fonction des besoins du ménage, sans que la durée totale du travail ne puisse excéder celle convenue à l'article 4. L'Employeur s'engage à informer préalablement le Travailleur domestique de toute exigence de travail en dehors du domicile.

§ 3. (Clause applicable uniquement si le Travailleur domestique est logé.) L'Employeur s'engage à fournir un logement convenable au Travailleur domestique pendant la durée de son emploi. Ce logement est situé à : ________.

§ 4. L'Employeur veillera à ce que le logement soit en bon état et réponde aux normes de salubrité, de sécurité et de confort nécessaires au bien-être du Travailleur domestique.


ARTICLE 3. DURÉE DU CONTRAT

§ 1. Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée prenant cours le ________ et venant à échéance de plein droit le ________, sans qu'il soit nécessaire de donner un préavis.

§ 2. Les trois premiers jours de travail sont, conformément à l'article 48 de la loi du 3 juillet 1978, considérés comme période d'essai durant laquelle chacune des Parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.


ARTICLE 4. RÉGIME ET HORAIRE DE TRAVAIL

§ 1. Le régime de travail est à temps ________ et à horaire fixe.

§ 2. La durée de travail est fixée à ________ heures par semaine, réparties comme suit :

________

§ 3. Durant les temps de pause, le Travailleur domestique n'est pas tenu d'exécuter ses tâches et est libre de disposer de son temps. La durée des pauses n'est pas incluse dans le temps de travail effectif et n'est pas rémunérée.


ARTICLE 5. TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS

§ 1. Conformément aux dispositions légales applicables, le Travailleur domestique peut être amené à travailler un dimanche par période de quatre dimanches consécutifs. Dans ce cas, un repos compensatoire lui est accordé dans les six jours suivant le dimanche travaillé.

  • Si la prestation excède quatre heures, le repos compensatoire est d'une journée entière.
  • Si la prestation est inférieure ou égale à quatre heures, le repos compensatoire est d'une demi-journée, à octroyer avant ou après 13 heures. Pendant ce jour, la durée de travail ne peut excéder cinq heures.

§ 2. Le Travailleur domestique bénéficie des jours fériés légaux conformément à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.


ARTICLE 6. VACANCES ANNUELLES ET CONGÉS COMPENSATOIRES

§ 1. Le Travailleur domestique bénéficie des vacances annuelles légales et du pécule de vacances conformément aux lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

§ 2. Si la durée de travail hebdomadaire est de 39 heures, le Travailleur domestique a droit à six jours de congé compensatoire non rémunéré par an. Si la durée de travail hebdomadaire est de 40 heures ou plus, il bénéficie de douze jours de congé compensatoire non rémunéré par an, destinés à équilibrer la charge de travail en fonction des heures effectuées.


ARTICLE 7. RÉMUNÉRATION

§ 1. La rémunération mensuelle brute du Travailleur domestique est fixée à ________ euros (________).

§ 2. Lorsqu'ils sont accordés, les avantages en nature sont évalués comme suit :

- Logement : ________ € (________) par mois ;

- Nourriture : ________ € (________) par mois.

§ 3. La rémunération convenue respecte les barèmes minimaux applicables, le cas échéant, en vertu des conventions collectives de travail rendues obligatoires.


ARTICLE 8. MODALITÉS DE PAIEMENT

§ 1. La rémunération est versée au plus tard le ________ de chaque mois suivant celui des prestations.

§ 2. La rémunération est diminuée des cotisations de sécurité sociale, du précompte professionnel ainsi que de toute autre retenue légale applicable.

§ 3. La rémunération est versée sur le compte bancaire IBAN n° ________ ouvert au nom du Travailleur domestique.


ARTICLE 9. AVANTAGES EXTRA-LÉGAUX

§ 1. L'Employeur est susceptible d'accorder les avantages extra-légaux suivants :

________

§ 2. Les avantages extra-légaux ne font pas partie de la rémunération. Ils ne constituent pas un droit acquis et conservent un caractère de libéralité révocable à tout moment par l'Employeur, sans que cette révocation ne puisse être considérée comme une modification d'un élément essentiel du contrat.


ARTICLE 10. EXAMEN MÉDICAL

Le Travailleur domestique s'engage à se soumettre aux examens médicaux obligatoires organisés, le cas échéant, par le Service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'Employeur est affilié. Le présent contrat est conclu sous réserve d'une décision d'aptitude médicale lorsque celle-ci est légalement requise.


ARTICLE 11. OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE


ARTICLE 12. ABSENCES ET INCAPACITÉ DE TRAVAIL

§ 1. En cas d'absence résultant d'une maladie, d'un accident, d'une incapacité de travail ou de toute autre cause de suspension du contrat, le Travailleur domestique avertit l'Employeur dès le premier jour ouvrable et lui fournit un certificat médical dans les deux jours ouvrables à compter du début de la suspension.

§ 2. À défaut de remise du certificat dans ce délai, sauf cas de force majeure, le Travailleur domestique peut se voir privé du salaire garanti pour les jours antérieurs à la remise.

§ 3. Les mêmes conditions s'appliquent en cas de prolongation de l'incapacité. Le salaire garanti est dû conformément aux articles 52 et suivants de la loi du 3 juillet 1978.


ARTICLE 13. TRANSMISSION DES DOCUMENTS SOCIAUX

Les Parties conviennent que le Travailleur domestique reçoit les documents suivants par voie électronique, sauf demande contraire de sa part :

  • la fiche de paie ;
  • l'attestation d'emploi et les autres documents sociaux délivrés à la fin du contrat de travail.


ARTICLE 14. CONFIDENTIALITÉ ET DISCRÉTION

§ 1. Le Travailleur domestique s'engage, tant pendant la durée du contrat qu'après sa cessation, à observer la plus stricte discrétion sur tous les faits, informations et données dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions, notamment ceux relatifs à la vie privée, à la famille, aux biens, aux finances et aux habitudes de vie de l'Employeur.

§ 2. Cette obligation ne s'applique pas aux informations devenues publiques sans manquement au présent contrat, ni à celles dont la divulgation est requise par une autorité judiciaire ou administrative compétente.


ARTICLE 15. PROPRIÉTÉ DU MATÉRIEL ET RESTITUTION

§ 1. L'Employeur met à la disposition du Travailleur domestique le matériel, les équipements et les fournitures nécessaires à l'exécution de ses tâches. Ce matériel demeure la propriété exclusive de l'Employeur.

§ 2. Le Travailleur domestique s'engage à utiliser ce matériel avec soin, exclusivement dans le cadre de ses fonctions, et à en assurer la bonne conservation.

§ 3. À la fin du contrat, pour quelque cause que ce soit, le Travailleur domestique restitue à l'Employeur l'ensemble du matériel, des équipements, des clés et de tout autre bien appartenant à l'Employeur, au plus tard le dernier jour de travail effectif.


ARTICLE 16. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

§ 1. Dans le cadre de l'exécution du présent contrat, l'Employeur collecte et traite des données à caractère personnel relatives au Travailleur domestique, en sa qualité de responsable du traitement.

§ 2. Ce traitement est effectué conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ainsi qu'à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 3. Les données sont traitées aux seules fins de la gestion de la relation de travail et du respect des obligations légales, sociales et fiscales de l'Employeur. Elles ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à ces finalités et ne sont communiquées qu'aux tiers habilités à les recevoir.

§ 4. Le Travailleur domestique dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition au traitement de ses données, ainsi que d'un droit d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données. Ces droits peuvent être exercés par demande adressée à l'Employeur.


ARTICLE 17. EMPLOI DES LANGUES

Le présent contrat est rédigé en langue française, conformément à la législation applicable en matière d'emploi des langues dans les relations sociales.


ARTICLE 18. ACCORDS ANTÉRIEURS ET MODIFICATIONS

Le présent contrat annule et remplace tout accord antérieur, écrit ou verbal, ayant le même objet. Il ne peut être modifié que de commun accord et par écrit entre les Parties.


ARTICLE 19. RUPTURE DU CONTRAT

§ 1. Conformément à l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978, la partie qui résilie le contrat avant son terme sans motif grave doit payer à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération restant due jusqu'au terme convenu, sans que cette indemnité puisse excéder le double de la rémunération correspondant au délai de préavis qui aurait dû être respecté pour un contrat à durée indéterminée.

§ 2. Toutefois, chaque partie peut mettre fin au contrat avant son terme et sans motif grave moyennant préavis, durant la première moitié de la durée convenue et sans que cette période ne puisse excéder six mois. Dans ce cas, les délais de préavis suivants s'appliquent :

Licenciement par l'Employeur :

  • 1 semaine de préavis durant les 3 premiers mois de service ;
  • 3 semaines de préavis au 4ème mois ;
  • 4 semaines de préavis au 5ème mois ;
  • 5 semaines de préavis au 6ème mois.

Démission par le Travailleur domestique :

  • 1 semaine de préavis durant les 3 premiers mois de service ;
  • 2 semaines de préavis durant les 3 mois suivants.

§ 4. Chaque partie peut, à tout moment et sans préavis ni indemnité, rompre le contrat pour motif grave, conformément à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978.


ARTICLE 20. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

§ 1. Le présent contrat est régi par le droit belge.

§ 2. Tout litige relatif à la conclusion, l'exécution ou la rupture du présent contrat relève de la compétence du tribunal du travail du lieu de travail, à savoir le tribunal du travail de ________.


Fait à ________, le ________, en deux exemplaires originaux, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu le sien.


Signatures des Parties (précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé") :


L'Employeur
________



Le Travailleur domestique
________

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