Contrat de Prêt de Biens - Modèle, Exemple, Formulaire Pro · BE-FR-law

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Contrat de Prêt de Biens - Modèle, Exemple, Formulaire
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CONTRAT DE PRÊT À USAGE (COMMODAT)

Articles 1875 à 1891 de l'ancien Code civil belge


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, inscrit(e) au Registre national sous le numéro ________, domicilié(e) à l'adresse suivante : ________ ;

ci-après dénommé(e) le "Prêteur",

D'UNE PART,

ET

________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, inscrit(e) au Registre national sous le numéro ________, domicilié(e) à l'adresse suivante : ________ ;

ci-après dénommé(e) l'"Emprunteur",

le Prêteur et l'Emprunteur étant ci-après dénommés ensemble les "Parties" et individuellement une "Partie",

D'AUTRE PART,


IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :


EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


Art. 1 — OBJET DU CONTRAT

§ 1. Le Prêteur remet à l'Emprunteur, à titre de prêt à usage essentiellement gratuit, la chose suivante : ________ (ci-après le "Bien prêté").

§ 2. Le Bien prêté est et demeure la propriété exclusive du Prêteur. L'Emprunteur reconnaît n'acquérir aucun droit de propriété sur le Bien prêté et n'en avoir que l'usage temporaire.

§ 3. La valeur de remplacement du Bien prêté est estimée d'un commun accord à ________ EUR.


Art. 2 — GRATUITÉ

Conformément à l'article 1876 de l'ancien Code civil belge, le présent prêt est consenti à titre essentiellement gratuit. Aucune contrepartie, rémunération ou loyer n'est dû par l'Emprunteur en raison de l'usage du Bien prêté.


Art. 3 — ÉTAT ET DÉFAUTS DU BIEN PRÊTÉ

§ 1. Le Bien prêté est remis dans l'état décrit ci-après : ________. À défaut de description contraire, le Bien prêté est réputé remis en bon état et exempt de défauts connus.

§ 2. Conformément à l'article 1891 de l'ancien Code civil belge, lorsque le Bien prêté présente des défauts tels qu'il puisse causer un préjudice à celui qui s'en sert, le Prêteur en est responsable s'il connaissait ces défauts et n'en a pas averti l'Emprunteur.


Art. 4 — USAGE DU BIEN PRÊTÉ

§ 1. L'Emprunteur ne peut se servir du Bien prêté que pour l'usage déterminé par sa nature ou par le présent contrat, conformément à l'article 1880 de l'ancien Code civil belge.

§ 2. L'usage autorisé du Bien prêté est le suivant : ________.

§ 3. Les frais ordinaires nécessaires à l'usage du Bien prêté sont à la charge de l'Emprunteur, conformément à l'article 1886 de l'ancien Code civil belge.

§ 4. Tout usage non conforme à la nature du Bien prêté ou aux stipulations du présent contrat, ainsi que tout usage prolongé au-delà du terme convenu, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Emprunteur et de donner lieu à des dommages et intérêts.

§ 5. L'Emprunteur ne peut céder, sous-prêter ni mettre à disposition de tiers le Bien prêté sans l'accord écrit et préalable du Prêteur.


Art. 5 — GARDE ET CONSERVATION

§ 1. Conformément à l'article 1880 de l'ancien Code civil belge, l'Emprunteur est tenu de veiller en personne raisonnable et prudente à la garde et à la conservation du Bien prêté.

§ 2. Conformément à l'article 1882 de l'ancien Code civil belge, si l'Emprunteur emploie le Bien prêté à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il est tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

§ 3. Conformément à l'article 1881 de l'ancien Code civil belge, si le Bien prêté périt par cas fortuit dont l'Emprunteur aurait pu le garantir en employant le sien propre, ou si, ne pouvant conserver que l'un des deux, il a préféré le sien, il est tenu de la perte de l'autre.

§ 4. Conformément à l'article 1884 de l'ancien Code civil belge, l'Emprunteur ne répond pas de la détérioration du Bien prêté survenue par le seul effet de l'usage pour lequel il a été emprunté et sans aucune faute de sa part.


Art. 6 — ASSURANCES

§ 1. La couverture d'assurance du Bien prêté incombe à : ________.

§ 2. Le Bien prêté est assuré notamment contre les risques suivants :

________

§ 3. La police d'assurance est souscrite auprès de la compagnie ________ sous le numéro de police ________.


Art. 7 — CHARGES, IMPÔTS ET TAXES ORDINAIRES

Le Prêteur, en sa qualité de propriétaire, demeure responsable du paiement de toute charge, impôt ou taxe ordinaire afférent au Bien prêté.


Art. 8 — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

Conformément à l'article 1890 de l'ancien Code civil belge, si, pendant la durée du prêt, l'Emprunteur a été contraint, pour la conservation du Bien prêté, à une dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le Prêteur, ce dernier sera tenu de la lui rembourser.


Art. 9 — MISE À DISPOSITION ET RÉCEPTION

Le Bien prêté est mis à disposition de l'Emprunteur à compter du ________. L'Emprunteur reconnaît en avoir pris possession et en confirme la bonne réception par la signature des présentes.


Art. 10 — DURÉE ET RESTITUTION

§ 1. Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée prenant fin le ________, date à laquelle l'Emprunteur est tenu de restituer le Bien prêté dans l'état où il l'a reçu, sous réserve de l'usure normale résultant d'un usage conforme.

§ 2. Conformément à l'article 1888 de l'ancien Code civil belge, le Prêteur ne peut retirer le Bien prêté qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'il a servi à l'usage pour lequel il a été emprunté.

§ 3. Conformément à l'article 1889 de l'ancien Code civil belge, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'Emprunteur ait cessé, il survient au Prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'Emprunteur à la lui rendre.

§ 4. La restitution s'effectuera à l'adresse suivante : ________.


Art. 11 — PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL


Art. 12 — NULLITÉ PARTIELLE

La nullité, l'illégalité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des clauses du présent contrat n'affecte pas la validité des autres clauses. Les Parties s'engagent à remplacer toute clause nulle par une clause valable d'effet économique et juridique équivalent.


Art. 13 — MODIFICATIONS ET INTÉGRALITÉ

Le présent contrat exprime l'intégralité de l'accord des Parties. Toute modification doit faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux Parties.


Art. 14 — DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

§ 1. Le présent contrat est exclusivement régi par le droit belge.

§ 2. Les Parties s'efforceront de résoudre à l'amiable tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat.

§ 3. À défaut de résolution amiable, tout litige relèvera de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'arrondissement judiciaire de ________.


Fait à ________, le ________, en deux (2) exemplaires originaux, chaque Partie reconnaissant avoir reçu le sien.



Le Prêteur

(précédé de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

________



L'Emprunteur

(précédé de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

________

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