Contrat d'Agent Commercial - Modèle, Formulaire Pro · BE-FR-law
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CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
________, ________, dont le siège social est établi à ________, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise ________, valablement représentée pour les besoins des présentes par ________, en sa qualité de ________,
Adresse électronique : ________
Numéro de téléphone : ________
ci-après le "Commettant" ;
ET
________, ________, dont le siège social est établi à ________, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise ________, valablement représentée pour les besoins des présentes par ________, en sa qualité de ________,
Adresse électronique : ________
Numéro de téléphone : ________
ci-après l'"Agent" ;
individuellement désignées une "Partie" et collectivement désignées les "Parties" ;
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Le présent contrat constitue un contrat d'agence commerciale régi par le Livre X, Titre 1er, du Code de droit économique (articles X.1 et suivants), transposant la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative aux agents commerciaux indépendants.
1. Secteur d'activité et rôle du Commettant
Le Commettant est une entreprise active dans le secteur suivant : ________.
Le Commettant est le propriétaire exclusif des produits commercialisés sous les marques suivantes :
________ ;
ces produits étant ci-après désignés les "Produits".
2. Compétences et indépendance de l'Agent
L'Agent est un professionnel qualifié et expérimenté dans le secteur des Produits. Il dispose des compétences nécessaires, d'un savoir-faire spécifique et d'un réseau approprié pour assurer efficacement la promotion et la commercialisation des Produits.
Les Parties conviennent de coopérer sur la base d'une indépendance réciproque. L'Agent exerce sa mission de manière permanente, autonome et indépendante, sans lien de subordination à l'égard du Commettant, conformément à l'article X.1, § 1er, 1°, du Code de droit économique.
L'Agent déclare qu'il ne viole aucune obligation contractuelle envers un tiers dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution du présent contrat. Il garantit en outre être en conformité avec l'ensemble de ses obligations sociales et fiscales et disposer des inscriptions et autorisations requises pour l'exercice de son activité.
3. Conclusion du contrat
Après une phase de négociation, les Parties ont décidé de conclure le présent contrat, lequel, y compris le présent préambule, qui s'y incorpore et forme avec lui un tout indivisible, est ci-après désigné le "Contrat".
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Art. 1. Mission de l'Agent
Le Commettant charge l'Agent, qui accepte, de manière permanente et moyennant rémunération, de la négociation d'affaires portant sur les Produits, ainsi que de la prospection et de la recherche de clients au nom et pour le compte du Commettant, dans le territoire suivant (ci-après le "Territoire") :
________
L'Agent a la liberté de démarcher tout type de clientèle sans restriction liée au secteur, type ou catégorie des clients.
Les pouvoirs de l'Agent sont strictement limités à la négociation et ne s'étendent pas à la conclusion de contrats au nom du Commettant, sauf mandat exprès, écrit et préalable de ce dernier.
Art. 2. Indépendance de l'Agent
L'Agent exécute sa mission en qualité d'agent commercial indépendant, sans lien de subordination avec le Commettant. Il agit de manière autonome dans l'organisation et l'exécution de ses activités, et dispose librement de son temps, de ses méthodes de travail et de ses outils, dans le respect des objectifs fixés par le présent Contrat.
En tant qu'entité indépendante :
- L'Agent est seul responsable des obligations légales, sociales et fiscales relatives à son activité, notamment en ce qui concerne les déclarations administratives, le paiement des cotisations sociales et l'obtention des autorisations nécessaires à l'exercice de son métier.
- Le Commettant ne peut intervenir dans les modalités opérationnelles de l'Agent, à moins qu'elles soient spécifiquement prévues dans le présent Contrat ou dans ses annexes.
Art. 3. Responsabilité à l'égard des tiers
L'Agent agit pour le compte du Commettant dans l'exercice de sa mission, sans que cela n'engage la responsabilité directe du Commettant vis-à-vis des tiers, sauf en cas d'actes expressément autorisés par celui-ci.
Le Commettant ne pourra être tenu responsable des dommages, préjudices ou réclamations causés à des tiers par l'Agent dans l'exercice de son activité, sauf si ces dommages résultent directement d'instructions spécifiques émises par le Commettant.
Art. 4. Exclusivité
L'Agent bénéficie d'une exclusivité pour l'exécution de sa mission. Cette exclusivité s'applique à l'ensemble des Produits commercialisés par le Commettant et couvre les clients situés dans le territoire suivant :
________
Dans ce cadre, le Commettant s'engage à ne pas confier de missions similaires à d'autres agents, partenaires ou prestataires, garantissant ainsi à l'Agent une représentation exclusive. Toutefois, cette exclusivité ne fait pas obstacle au droit du Commettant d'y distribuer directement les Produits.
En contrepartie, l'Agent s'engage à respecter strictement le Territoire défini. Il lui est interdit de prospecter, négocier ou conclure des affaires en dehors de ce Territoire pour les Produits concernés.
Art. 5. Durée du contrat
Le Contrat est conclu pour une durée ________ (déterminée / indéterminée). Il entre en vigueur le ________ et, s'il est conclu à durée déterminée, se termine le ________.
Si le Contrat à durée déterminée continue d'être exécuté par les deux Parties après son échéance, il est réputé converti en contrat à durée indéterminée.
Art. 6. Obligations générales de l'Agent
L'Agent s'engage à veiller aux intérêts du Commettant et à agir loyalement et de bonne foi, conformément à l'article X.4 du Code de droit économique.
Il s'engage en particulier à :
- promouvoir au maximum la vente des Produits dans le Territoire ;
- visiter régulièrement la clientèle susceptible de commander des Produits dans le Territoire ;
- informer les clients des conditions contractuelles précisées par le Commettant, en ce compris ses conditions générales ;
- transmettre immédiatement au Commettant toutes les demandes ou commandes de Produits qu'il aura recueillies ;
- s'adapter en temps utile à tout changement des Produits ;
- aviser immédiatement le Commettant de toutes réclamations de clients relatives à des défauts de Produits ou des retards de livraisons ;
- adresser au Commettant, tous les trimestres, un rapport sur son travail de prospection, les affaires en cours, les conditions du marché et l'activité des entreprises concurrentes ;
- vérifier la solvabilité des clients dont il transmet les commandes au Commettant et à ne pas transmettre de commandes de clients dont il connaît ou aurait dû connaître la situation financière difficile, sans en informer au préalable le Commettant ;
- assister, le cas échéant, le Commettant dans le recouvrement des créances ;
- respecter toute directive raisonnable du Commettant concernant sa mission.
Art. 7. Sous-agents et représentants de l'Agent
L'Agent peut désigner les sous-agents ou représentants de son choix pour l'exécution de sa mission.
Dans ce cas, l'Agent restera exclusivement responsable des activités de ses sous-agents et représentants à l'égard du Commettant et assurera seul le paiement de leurs commissions ou rémunération. Ces derniers ne bénéficieront d'aucun droit ni d'aucune action directe à l'égard du Commettant.
Art. 8. Encaissements
L'Agent est autorisé à encaisser des sommes d'argent pour le compte du Commettant dans le cadre de sa mission.
Toute somme encaissée par l'Agent doit être intégralement et immédiatement transférée au Commettant, sans retenue ni délai, sauf accord écrit contraire des Parties. L'Agent est tenu de fournir un justificatif détaillé des montants encaissés, incluant l'identité des clients et les motifs des paiements.
Art. 9. Confidentialité
L'Agent s'interdit, tant pendant la durée du Contrat qu'après la fin de celui-ci, de divulguer à des tiers, concurrents ou non, les secrets d'affaires et procédés de fabrication, les listes de clients, les conditions de vente, les méthodes de travail et d'organisation du Commettant.
Tous les échantillons, marchandises, documentation et, d'une manière générale, le matériel commercial qui auront été confiés à l'Agent au cours de son engagement, demeurent la propriété du Commettant et doivent lui être restitués dès la fin des relations contractuelles.
Art. 10. Protection des données à caractère personnel
Dans le cadre de l'exécution du Contrat, les Parties s'engagent à traiter les données à caractère personnel auxquelles elles ont accès dans le respect du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'Agent ne traitera les données des clients que pour les seules finalités de l'exécution de sa mission, mettra en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour en assurer la sécurité, et restituera ou détruira ces données à la fin du Contrat. Le cas échéant, les Parties concluront une convention de traitement de données conforme à l'article 28 du RGPD.
Art. 11. Non-concurrence
Pendant toute la durée du Contrat et jusqu'à ________ mois après son terme, sans que cette durée puisse excéder six mois conformément à l'article X.22 du Code de droit économique, l'Agent s'abstiendra de faire, dans le Territoire et pour les types de marchandises ou de services dont il était chargé, une concurrence directe ou indirecte au Commettant.
Il s'interdit notamment de prospecter et de rechercher des clients dans le Territoire en vue d'obtenir des commandes de Produits similaires pour son propre compte ou pour le compte d'une autre entreprise. Il s'interdit aussi de prendre une participation dans le capital d'une entreprise qui se livrerait à cette activité, sauf s'il s'agit d'une société cotée en Bourse et que cette participation ne dépasse pas 5 %.
Conformément à l'article X.22 du Code de droit économique, cette clause de non-concurrence n'est valable que si elle est établie par écrit, ne vise que le secteur géographique et le groupe de clients confiés à l'Agent ainsi que les types de marchandises ou de services dont il avait la représentation, et n'a effet que pour une période maximale de six mois après la fin du Contrat.
En cas de manquement à cette obligation, l'Agent sera redevable au Commettant de dommages et intérêts fixés conventionnellement et forfaitairement à une somme égale à une année de commissions, sans préjudice du droit pour le Commettant d'agir en cessation de la violation ou de réclamer des dommages et intérêts supérieurs en cas de préjudice plus important.
Art. 12. Frais
L'Agent prend à sa charge l'intégralité des frais liés à l'exercice de son activité.
Cela inclut, sans s'y limiter, les frais de bureau, de personnel, de déplacement, de véhicule, de correspondance, de téléphone, d'assurance, de comptabilité et de publicité.
Le Commettant n'est en aucun cas tenu de rembourser ces dépenses, sauf accord écrit contraire.
Art. 13. Commissions
Outre la rémunération fixe prévue à l'article 14, l'Agent a droit à une commission sur toutes les affaires conclues pendant la durée du Contrat, lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ou avec un client qu'il avait précédemment acquis pour des opérations du même genre, conformément à l'article X.7 du Code de droit économique.
L'Agent a également droit à une commission pour les affaires conclues avec un client appartenant au Territoire qui lui est attribué à titre exclusif, même si ces affaires ont été conclues sans son intervention.
- Le taux de la commission est fixé à ________ % du montant net, hors taxes, des affaires conclues.
- La commission est acquise dès que le Commettant a exécuté l'opération, aurait dû l'exécuter en vertu de l'accord conclu avec le tiers, ou dès que le tiers a exécuté l'opération.
- La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est acquise, conformément à l'article X.11 du Code de droit économique.
- Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le Commettant ne sera pas exécuté pour une raison qui n'est pas imputable au Commettant. Les commissions déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
- Le Commettant remet à l'Agent un relevé des commissions dues au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elles sont acquises, indiquant tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
Art. 14. Rémunération
En contrepartie de la bonne exécution de sa mission, l'Agent percevra une rémunération fixe de ________ euros par ________.
Cette rémunération inclut tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de la mission et sera versée selon les modalités définies dans le présent Contrat.
Art. 15. Facturation et paiement
L'Agent présentera ses factures au Commettant selon la périodicité suivante : ________.
Après réception de la facture, le Commettant dispose de quinze (15) jours pour la payer ou la contester par écrit et de manière motivée. À défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues porteront intérêt de plein droit et sans mise en demeure au taux prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Art. 16. Rupture du contrat sans préavis
Conformément à l'article X.17 du Code de droit économique, chacune des Parties pourra résilier le Contrat sans préavis ni indemnité lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les Parties ou en raison d'un manquement grave de l'autre Partie à ses obligations.
La Partie qui résilie le Contrat devra le notifier par lettre recommandée, au plus tard sept jours ouvrables après avoir pris connaissance des faits qui justifient la résiliation, et préciser les motifs invoqués.
Sont notamment, sans que cette liste soit exhaustive, considérées comme des circonstances exceptionnelles :
- le décès de l'Agent ;
- la faillite, la réorganisation judiciaire, la liquidation, la saisie d'un bien ou toute autre circonstance de nature à ébranler sérieusement le crédit de l'Agent.
Art. 17. Indemnité d'éviction
Conformément à l'article X.18 du Code de droit économique, après la cessation du Contrat, l'Agent a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au Commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité procure encore des avantages substantiels au Commettant.
Cette indemnité est proportionnelle au développement des affaires et à l'apport de clientèle. Elle est au maximum égale à un an de rémunération, calculée sur la moyenne des commissions des cinq dernières années ou, si le Contrat a duré moins de cinq ans, d'après la moyenne des années pendant lesquelles le Contrat a duré.
L'indemnité d'éviction n'est pas due :
- si le Commettant a mis fin au Contrat pour un motif grave imputable à l'Agent ;
- si l'Agent a mis fin au Contrat, à moins que cette cessation ne soit due à un manquement grave imputable au Commettant ou ne soit la conséquence de l'âge, de l'infirmité ou de la maladie de l'Agent en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ;
- lorsque, selon un accord avec le Commettant, l'Agent ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu'ils détiennent en vertu du Contrat ;
- si elle n'a pas été réclamée par l'Agent dans un délai d'un an à compter de la cessation du Contrat.
L'octroi de l'indemnité d'éviction n'exclut pas la réparation du dommage réellement subi par l'Agent si celui-ci prouve que le préjudice excède le montant de cette indemnité.
Art. 18. Indépendance des clauses
Si une ou plusieurs clauses du présent Contrat devaient être déclarées nulles ou inapplicables, les autres clauses resteraient pleinement d'application. Les Parties feront le nécessaire pour tenter, de commun accord, de remplacer une telle clause par une clause valable dont l'objectif s'approchera le plus possible de celui de la clause à remplacer.
Art. 19. Cession des droits
L'Agent peut, moyennant l'accord écrit préalable du Commettant, transférer ou céder à des tiers les droits et obligations découlant du présent Contrat.
Art. 20. Amendements et avenants
Toute modification du présent Contrat doit faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux Parties.
Art. 21. Droit applicable et règlement des différends
Le présent Contrat est soumis au droit belge, et notamment au Livre X, Titre 1er, du Code de droit économique.
En cas de différend sur l'interprétation ou l'exécution du présent Contrat, les Parties s'engagent à tenter de bonne foi de régler le litige par médiation, en participant au moins à deux séances de deux heures. Dans ce but, la Partie requérant la médiation proposera à l'autre Partie une liste de cinq médiateurs agréés spécialisés en matière commerciale, à charge pour l'autre Partie de sélectionner le médiateur parmi ceux qui sont proposés dans cette liste.
À défaut d'accord amiable, tout litige découlant du présent Contrat relèvera de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de ________.
Fait à ________, le ________, en deux exemplaires originaux rédigés en langue française, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu le sien.
Le Commettant
Nom : ________
Qualité : ________
Signature :
L'Agent
Nom : ________
Qualité : ________
Signature :
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