Bail d'Habitation de Résidence Principale - Formulaire Pro · BE-FR-law

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Bail d'Habitation de Résidence Principale - Formulaire
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CONTRAT DE BAIL — BAIL DE COURTE DURÉE AFFECTÉ À LA RÉSIDENCE PRINCIPALE DU PRENEUR

(Région de Bruxelles-Capitale — Code bruxellois du Logement, articles 217 et suivants)


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, inscrit(e) au Registre national sous le numéro ________, domicilié(e) à ________ ;

ci-après dénommé(e) le "Bailleur",

ET

________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, inscrit(e) au Registre national sous le numéro ________, domicilié(e) à ________ ;

ci-après dénommé(e) le "Preneur",

individuellement la "Partie" et conjointement les "Parties",


IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent contrat est régi par les dispositions impératives du Code bruxellois du Logement (articles 216 et suivants), telles que rendues applicables aux baux affectés à la résidence principale du preneur, ainsi que, à titre supplétif, par les dispositions du Livre III, Titre VIII du Code civil relatives au louage de choses.


ARTICLE 1. OBJET ET DÉSIGNATION DU BIEN

Le Bailleur, qui déclare en avoir la pleine et libre disposition, donne en location au Preneur, qui accepte, le bien immeuble situé en Région de Bruxelles-Capitale, à l'adresse suivante :

________ ;

d'une superficie habitable de ________ m², attentivement visité et complètement décrit comme suit :

________ ;

ci-après le "Bien".

Le Bien comprend les compteurs individuels et codes EAN suivants, le cas échéant : ________.


ARTICLE 2. ÉTAT DES LIEUX ET CONFORMITÉ

Le Bailleur déclare et garantit que le Bien répond aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement requises par l'article 219 du Code bruxellois du Logement et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2004, et qu'il est en bon état de réparations de toute espèce.

Conformément à l'article 220 du Code bruxellois du Logement, un état des lieux d'entrée détaillé et contradictoire sera dressé par les Parties, à frais communs, soit pendant la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation. Cet état des lieux sera annexé au présent contrat et enregistré avec celui-ci.

L'état des lieux de sortie sera établi de manière contradictoire et à frais communs après la libération des lieux et avant la remise des clés au Bailleur.


ARTICLE 3. DESTINATION DU BIEN

Le Bien est exclusivement affecté à la résidence principale du Preneur, lequel s'engage à y établir effectivement son domicile.

Le Bailleur n'autorise pas que le Bien soit affecté, en tout ou en partie, à l'exercice d'une activité professionnelle. Le Preneur assumera seul, à la décharge du Bailleur, les éventuelles conséquences fiscales de l'exercice d'une activité professionnelle interdite en vertu de la présente convention.

Le Preneur déclare avoir pris toutes informations utiles quant au respect de la législation urbanistique applicable au Bien. Aucune obligation de garantie n'est imputée au Bailleur quant à la destination projetée ou déclarée par le Preneur, et tous droits ou amendes dus par application de la législation seront exclusivement supportés par le Preneur.

Aucune modification de la destination ne sera permise sans accord écrit du Bailleur et, le cas échéant, de l'autorité concernée.


ARTICLE 4. DURÉE

Le présent bail prend cours le ________ et est conclu, conformément à l'article 238 du Code bruxellois du Logement, pour une durée de ________, n'excédant pas trois ans (bail de courte durée). Il peut être prorogé une ou plusieurs fois, par écrit, aux mêmes conditions et sans préjudice de l'indexation du loyer, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.

Sauf prorogation écrite, le bail prend fin à l'expiration de la durée convenue, à condition qu'une des Parties ait notifié à l'autre un congé de trois mois au moins avant l'échéance.

Le bail d'une durée égale ou inférieure à six mois prend fin à l'expiration de la durée convenue, sans congé ; il ne peut être résilié anticipativement par l'une ou l'autre des Parties.

Pour le bail de plus de six mois : le Preneur peut le résilier à tout moment, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Le Bailleur ne peut y mettre fin anticipativement qu'à partir de la fin de la première année d'occupation, et uniquement en vue d'occuper personnellement et effectivement le Bien ou de le faire occuper par l'une des personnes visées à l'article 237, § 1er du Code bruxellois du Logement, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.

À défaut de congé notifié dans les délais, ou si le Preneur continue à occuper le Bien sans opposition du Bailleur, ou si la durée totale de location dépasse trois ans, le bail est réputé conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date de prise de cours du bail initial, aux mêmes conditions de loyer et autres.


ARTICLE 5. LOYER ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Le présent bail est consenti moyennant un loyer mensuel de ________ euros, hors charges, conformément à l'article 224 du Code bruxellois du Logement qui interdit que le loyer englobe les charges.

Le loyer est payable d'avance, chaque mois, au plus tard le ________ du mois, par virement sur le compte bancaire suivant du Bailleur, sauf nouvelles instructions écrites de ce dernier :

________.


ARTICLE 6. CHARGES

Tous abonnements et contrats afférents à des services individualisés à fins privatives (télédistribution, téléphone, électricité, gaz, location de compteurs) sont à charge exclusive du Preneur.

Les charges relatives aux consommations et services portés en compte au Preneur sont fixées, conformément à l'article 224 du Code bruxellois du Logement, sur la base suivante : ________ (forfait / frais réels avec provisions). Leur mode de calcul, ainsi que le nombre de quotités en cas de copropriété, est précisé comme suit : ________.

Le montant mensuel afférent aux charges est fixé à ________ euros, payable en même temps que le loyer.

Conformément à l'article 224 du Code bruxellois du Logement, chacune des Parties peut à tout moment demander au juge de paix la révision des frais et charges forfaitaires ou leur conversion en frais et charges réels.


ARTICLE 7. GARANTIE LOCATIVE

Conformément à l'article 248 du Code bruxellois du Logement, le Preneur constitue, au choix, une garantie locative selon l'une des formes suivantes :

  • un compte individualisé bloqué ouvert à son nom auprès d'une institution financière, à concurrence de deux mois de loyer ;
  • une garantie bancaire à reconstitution progressive sur une durée maximale de trois ans, à concurrence de trois mois de loyer ;
  • une garantie résultant d'un contrat-type conclu entre une institution financière et un CPAS, à concurrence de trois mois de loyer.

La forme de garantie retenue par le Preneur est la suivante : ________, pour un montant de ________ euros.

La garantie ne pourra être affectée au paiement des loyers ou des charges en cours de bail. Elle sera, selon le cas, libérée ou levée en fin de bail, sous déduction des sommes éventuellement dues, après bonne et entière exécution de toutes les obligations du Preneur et établissement de l'état des lieux de sortie.

Le Preneur ne pourra disposer des lieux, sauf accord du Bailleur, tant que la garantie n'aura pas été dûment constituée.


ARTICLE 8. INTÉRÊTS DE RETARD

En cas de retard de paiement d'une somme due par une Partie, celle-ci sera redevable, dès l'échéance et de plein droit après mise en demeure restée sans effet, d'un intérêt de retard calculé au taux légal en vigueur, l'intérêt étant compté pour chaque mois entamé.

Au cas où une Partie ferait indûment obstacle à la libération de la garantie locative en fin de bail, elle sera redevable d'un intérêt de retard au taux légal à compter d'une mise en demeure restée sans effet pendant huit jours.


ARTICLE 9. PRÉCOMPTE, TAXES ET IMPÔTS

Conformément aux dispositions impératives applicables, le précompte immobilier demeure à charge exclusive du Bailleur ; toute clause mettant le précompte immobilier à charge du Preneur est réputée non écrite. Les autres taxes et impôts mis sur les lieux loués par une autorité publique en raison de l'occupation sont à charge du Preneur, proportionnellement à la durée de son occupation.


ARTICLE 10. ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

Les Parties se réfèrent, pour tout ce qui n'est pas précisé au présent article, à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 instaurant une liste non limitative des réparations et travaux d'entretien impérativement à charge du Preneur ou du Bailleur, ainsi qu'à l'article 223 du Code bruxellois du Logement.

A. À charge du Bailleur

Le Bailleur prend à sa charge le coût d'achat, d'installation et de remplacement des détecteurs de fumée requis, ainsi que toutes les réparations autres que locatives, en ce compris les réparations à la toiture, au gros œuvre, à la menuiserie et aux peintures extérieures. Le Preneur est tenu d'aviser le Bailleur dans un délai raisonnable de la nécessité de telles réparations, faute de quoi il supportera l'aggravation des dommages résultant de sa passivité.

B. À charge du Preneur


ARTICLE 11. TRAVAUX ET TRANSFORMATIONS

Tous travaux visant à embellir, améliorer ou transformer le Bien ne pourront être exécutés par le Preneur que moyennant l'autorisation préalable et écrite du Bailleur et, le cas échéant, de l'autorité concernée. Ces travaux seront réalisés conformément aux règles de l'art, aux frais et risques du Preneur, et acquis au Bailleur sans indemnité, sans préjudice du droit de ce dernier d'exiger en fin de bail la remise des lieux en leur état initial.

En cas de modification des serrures ou mécanismes de fermeture à l'initiative du Preneur, ce dernier remettra au Bailleur un jeu complet de clés ou dispositifs permettant l'accès aux lieux en cas de nécessité impérieuse de sauvegarde, sans que cela n'emporte décharge ou obligation dans le chef du Bailleur.


ARTICLE 12. CESSION ET SOUS-LOCATION

Conformément à l'article 234 du Code bruxellois du Logement, la cession du bail et la sous-location sont interdites sauf accord écrit et préalable du Bailleur. La sous-location partielle n'est autorisée qu'aux conditions cumulatives suivantes :

– le Preneur continue d'occuper personnellement le Bien à titre de résidence principale ;

– la sous-location ne porte que sur une partie du Bien ;

– le Preneur informe préalablement le sous-locataire de la portée de ses droits et notifie son intention au Bailleur au moins quinze jours avant le début de la sous-location, en fournissant les informations requises.


ARTICLE 13. ENREGISTREMENT

Conformément aux articles 225 et 227 du Code bruxellois du Logement, le Bailleur procèdera à l'enregistrement du présent contrat, de ses avenants et de l'état des lieux dans les deux mois de la conclusion du contrat. Cette formalité est gratuite et incombe au Bailleur ; en cas d'enregistrement tardif, les frais et amendes éventuels sont à sa charge.

Passé ce délai de deux mois, et si le Bailleur n'a pas enregistré le bail dans le mois suivant la mise en demeure adressée par le Preneur par lettre recommandée, ce dernier pourra résilier le contrat à tout moment, sans préavis ni indemnité.


ARTICLE 14. PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (PEB)

Le Bailleur déclare avoir remis au Preneur, préalablement à la conclusion du présent contrat, une copie du certificat de performance énergétique (PEB) en cours de validité, conformément à l'ordonnance bruxelloise relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments (COBRACE). Le numéro et la date du certificat PEB sont les suivants : ________.


ARTICLE 15. EXPROPRIATION ET ALIÉNATION

En cas d'expropriation, le Bailleur en avertira le Preneur en temps utile ; le Preneur ne pourra réclamer aucune indemnité au Bailleur, sauf ses droits propres contre l'expropriant. En cas d'aliénation du Bien, les droits du Preneur sont réglés par les articles 229 et 242 et suivants du Code bruxellois du Logement.


ARTICLE 16. ASSURANCES

Le Preneur souscrira et maintiendra pendant toute la durée du bail une assurance couvrant les risques locatifs (incendie, dégâts des eaux, bris de glace) ainsi que le recours des voisins et des tiers. Il communiquera au Bailleur, à première demande, la preuve de la souscription et du paiement des primes.


ARTICLE 17. ANIMAUX

La détention d'animaux domestiques habituels est autorisée dans le respect de la législation et pour autant qu'ils ne causent ni gêne, ni nuisance, même sporadique, ni dégradation du Bien.


ARTICLE 18. RÉSOLUTION DU BAIL

A. Pour manquement du Preneur

En cas de résolution du bail prononcée aux torts du Preneur, ce dernier supportera tous les frais résultant de cette résiliation et sera redevable, outre les loyers et charges échus, d'une indemnité de relocation que le juge appréciera. Toute clause pénale est sujette à la réduction prévue par l'article 5.88 du Code civil si l'indemnité excède manifestement le préjudice subi.

B. Pour manquement du Bailleur

En cas de résolution du bail pour manquement du Bailleur aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement, les dommages et intérêts dus au Preneur pourront inclure notamment les frais de déménagement et de relogement.


ARTICLE 19. INDEXATION DU LOYER

Conformément à l'article 224, § 2 du Code bruxellois du Logement, le loyer pourra être indexé une fois par an, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, sur demande écrite de la Partie intéressée.

L'indexation est calculée selon la formule légale : loyer de base multiplié par l'indice santé nouveau et divisé par l'indice santé de base. L'indice de base est celui du mois précédant la conclusion du contrat ; l'indice nouveau est celui du mois précédant la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.

L'indexation ne sortira ses effets pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande. En aucun cas l'indexation ne pourra aboutir à un loyer supérieur à celui résultant de l'application de la formule précitée.


ARTICLE 20. ÉLECTION DE DOMICILE

Le Preneur fait élection de domicile à l'adresse du Bien pour toute notification ou signification relative au présent bail. À l'expiration du bail, il pourra notifier au Bailleur qu'il élit domicile à une autre adresse belge qu'il précisera.


ARTICLE 21. INCIDENCE DE L'ÉTAT CIVIL DU PRENEUR

Conformément aux articles 215 et 391 du Code civil, le droit au bail du logement principal de la famille appartient conjointement aux époux ou cohabitants légaux, nonobstant toute convention contraire. Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou cohabitants légaux, ou émaner de tous deux, pour autant que le Bailleur ait connaissance du mariage ou de la cohabitation légale. Le Preneur avisera immédiatement le Bailleur de toute modification de son état civil.


ARTICLE 22. SOLIDARITÉ

Lorsqu'il y a plusieurs preneurs, ceux-ci, ainsi que leurs héritiers et ayants droit, sont tenus solidairement et indivisiblement à l'exécution de toutes les obligations découlant du présent contrat.


ARTICLE 23. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL


ARTICLE 24. ANNEXES

Sont annexés au présent contrat et en font partie intégrante :

  • l'annexe explicative au contrat de bail en Région bruxelloise ;
  • l'arrêté royal du 8 juillet 1997 ;
  • une copie du certificat de performance énergétique (PEB) ;
  • l'état des lieux d'entrée, une fois celui-ci dressé.


ARTICLE 25. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Le présent contrat est régi par le droit belge et, plus particulièrement, par le Code bruxellois du Logement.

Conformément à l'article 591 du Code judiciaire, tout litige relatif au présent bail relève de la compétence exclusive du juge de paix du canton où se situe le Bien.

Conformément à l'article 233 du Code bruxellois du Logement, les Parties peuvent tenter de régler leur différend à l'amiable, notamment par la médiation ou la conciliation. Toute clause d'arbitrage insérée dans le présent bail serait réputée non écrite ; les Parties peuvent toutefois convenir de recourir à l'arbitrage une fois le litige né.


Fait à ________, le ________, en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de Parties ayant un intérêt distinct, plus un exemplaire destiné à l'enregistrement, chaque Partie reconnaissant avoir reçu le sien.


SIGNATURES

Chaque Partie fera précéder sa signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Le Bailleur
________



Le Preneur
________

ANNEXES


1. ANNEXE EXPLICATIVE AU CONTRAT DE BAIL : RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

1) Que visent les exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement ?

Ce sont des exigences qui doivent être respectées par tous les logements bruxellois. Le Code bruxellois du Logement prévoit trois catégories de normes impératives auxquelles doivent répondre les logements loués en Région de Bruxelles-Capitale : des normes de sécurité (stabilité, conformité des installations électriques et de gaz, raccordement à l'égout, conformité du chauffage), des normes de salubrité (étanchéité, absence de parasites, éclairage naturel, aération, surface minimale) et un équipement minimal (conduites pour l'eau, l'électricité et le gaz, installations sanitaires minimales, prises et points lumineux, chauffage permettant d'atteindre 19 degrés, 22 degrés dans la salle de bains).

Pour plus d'information, consulter : le Code bruxellois du Logement (articles 4 et 219) ; l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2004 ; la brochure informative disponible sur le site https://logement.brussels/louer/bail/.

En pratique : le bien loué doit respecter les trois exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement. Les Parties peuvent toutefois conclure un bail de rénovation en vue de remédier à certaines non-conformités, aux conditions définies par le Code.

Exemple : en matière de salubrité, le logement doit présenter une surface éclairante d'au moins 1/12ème de la surface de chaque pièce et une surface minimale de 18 m² (1 personne), 28 m² (2 personnes), 33 m² (3 personnes), 37 m² (4 personnes), 44 m² (5 personnes), majorée de 12 m² par personne supplémentaire.


2) Qu'est-ce qu'une règle impérative ? Qu'est-ce qu'une règle supplétive ?

Une règle impérative doit nécessairement être respectée : les Parties ne peuvent y déroger. Une règle supplétive est une règle à laquelle le contrat peut déroger. Les dispositions du Code bruxellois du Logement relatives aux baux d'habitation sont en principe impératives, sauf disposition contraire expresse (article 216).

Pour plus d'information, consulter : le Code bruxellois du Logement (article 216) ; la brochure informative disponible sur le site https://logement.brussels/louer/bail/.


3) Quelle forme doit prendre le bail ?

Les baux d'habitation doivent être établis par écrit. Cet écrit doit contenir : 1° l'identité complète des Parties ; 2° la date de prise de cours du bail ; 3° la désignation de tous les locaux et parties d'immeuble loués ; 4° le montant du loyer, qui ne peut englober les charges ; 5° l'énumération et l'estimation des charges, avec mention de leur caractère forfaitaire ou réel et de leur mode de calcul ; 6° l'indication de l'existence de compteurs individuels et, le cas échéant, leurs numéros et codes EAN. Le contrat doit être signé par les Parties et établi en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties ayant un intérêt distinct, plus un exemplaire pour l'enregistrement.

Pour plus d'information, consulter : le Code bruxellois du Logement (article 218) ; la brochure informative disponible sur le site https://logement.brussels/louer/bail/.


4) Qu'est-ce que la formalité de l'enregistrement ?

L'enregistrement du bail écrit est une formalité obligatoire et gratuite qui incombe au Bailleur et doit être effectuée dans les deux mois de la conclusion du bail auprès du bureau d'enregistrement du lieu où se situe le bien. À défaut, le Preneur peut adresser une mise en demeure au Bailleur ; si celle-ci reste sans suite dans le mois, le Preneur peut mettre fin au bail sans préavis ni indemnité. L'enregistrement rend le bail opposable aux tiers, ce qui est essentiel en cas de vente du bien.

En pratique : l'enregistrement peut se faire en ligne via MyMinfin (https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public) ou par la poste.


5) Quelle est la durée du bail ? Quelles sont les possibilités d'y mettre fin ?

Le bail de résidence principale est en principe réputé conclu pour neuf ans. Les Parties peuvent toutefois conclure un bail de courte durée (durée totale n'excédant pas trois ans), un bail de longue durée, un bail à vie ou un bail étudiant. Le présent contrat est un bail de courte durée régi par l'article 238 du Code bruxellois du Logement.

Bail de courte durée : il peut être prorogé par écrit sans excéder trois ans au total. Le bail de six mois ou moins prend fin à son échéance sans congé et ne peut être résilié anticipativement. Pour le bail de plus de six mois : le Bailleur ne peut résilier qu'à partir de la fin de la première année, pour occupation personnelle, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité d'un mois ; le Preneur peut résilier à tout moment moyennant un préavis de trois mois et une indemnité d'un mois. À défaut de congé trois mois avant l'échéance, ou si le Preneur continue d'occuper sans opposition, le bail est réputé conclu pour neuf ans à compter du début du premier contrat de courte durée.

Pour plus d'information, consulter : le Code bruxellois du Logement (articles 237 à 239 et 256).


6) Quelles sont les règles applicables en matière de révision du loyer ?

Pour les baux de résidence principale de courte durée, le loyer est fixe, même en cas de prorogation. Pour les baux de neuf ans ou plus, le loyer ne peut être modifié en cours de triennat, sauf accord en raison de travaux d'amélioration énergétique ou d'adaptation à une situation de handicap, et les Parties peuvent négocier sa révision entre le neuvième et le sixième mois précédant chaque triennat (article 240).


7) Quelles sont les règles applicables en matière d'indexation ?

L'indexation ne peut avoir lieu qu'une fois par an, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, et doit être demandée par écrit. Elle ne produit d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant la demande. La formule légale est : loyer de base × indice santé nouveau / indice santé de base, l'indice de base étant celui du mois précédant la conclusion du contrat et l'indice nouveau celui du mois précédant la date anniversaire (article 224).

En pratique : le loyer indexé peut être calculé via le calculateur de loyer du SPF Économie (en sélectionnant la Région bruxelloise).


8) Quelles sont les règles applicables en matière de charges ?

Le Bailleur communique au Preneur, au plus tard à la conclusion du bail, l'énumération et l'estimation des charges, en précisant leur caractère forfaitaire ou réel et leur mode de calcul. Chaque Partie peut demander au juge de paix la révision des charges forfaitaires ou leur conversion en charges réelles (articles 217 et 224).


9) Quelles sont les règles applicables en matière de réparations locatives ?

Le Preneur est tenu des réparations locatives et de menu entretien, à l'exception de celles occasionnées par la vétusté ou la force majeure ; toutes les autres réparations incombent au Bailleur (article 223). Cette répartition est impérative. Le Gouvernement a établi une liste non limitative des réparations à charge de chacune des Parties par arrêté du 23 novembre 2017. En cas de réparations urgentes ne pouvant être différées, le Preneur doit les tolérer ; si elles durent plus de quarante jours, le loyer est réduit proportionnellement.


10) Quelles sont les règles en cas de transmission du bien ?

Si le bail a date certaine antérieure à l'aliénation (notamment parce qu'il est enregistré), il est opposable à l'acquéreur. À défaut, l'opposabilité dépend de la durée d'occupation du Preneur (plus ou moins de six mois). En cas de bail de résidence principale, le Preneur a un droit d'information préalable à toute publicité de vente de gré à gré (articles 229 et 242 à 247).


11) Comment les Parties assurent-elles le bien ?

Les Parties peuvent assurer le bien selon des modalités distinctes : le Preneur peut assurer sa responsabilité contre les risques locatifs et le recours des tiers ; le Bailleur peut souscrire les assurances de l'immeuble. Les Parties peuvent prévoir des renonciations réciproques à recours, dans les limites de leurs polices.


12) Modes alternatifs de résolution des conflits

Les litiges locatifs relèvent de la compétence exclusive du juge de paix (article 591 du Code judiciaire). Les Parties peuvent recourir à la médiation ou à la conciliation (article 233, § 1er). Une clause d'arbitrage insérée dans le bail est interdite (article 233, § 2) ; les Parties peuvent toutefois recourir à l'arbitrage une fois le litige né.


2. ANNEXE : ARRÊTÉ ROYAL DU 8 JUILLET 1997

8 JUILLET 1997. — Arrêté royal déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.


ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, notamment l'article 2, modifié par la loi du 13 avril 1997 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par : - logement : un bien immeuble ou partie d'immeuble bâti loué et affecté à la résidence principale du preneur ; - pièce d'habitation : une partie d'un logement, destinée à être utilisée comme cuisine, pièce de séjour ou chambre à coucher.

Article 2. Les locaux suivants ne peuvent constituer une pièce d'habitation : les vestibules ou halls d'entrée, les couloirs, les toilettes, les salles de bain, les salles d'eau, les débarras, caves, greniers et annexes non aménagés en logement, les garages et locaux à usage professionnel. La superficie et le volume du logement doivent être suffisamment vastes pour permettre d'y cuisiner, séjourner et coucher. Chaque logement doit comporter au moins une pièce privative réservée au séjour et au coucher.

Article 3. Le bien immeuble, et plus particulièrement les fondations, planchers et charpentes, ne peuvent présenter de vices structurels ou de stabilité, ni de lézardes, fissures, vétusté prononcée, champignons ou parasites pouvant mettre en danger la sécurité ou la santé.

Article 4. Le logement ne peut présenter d'infiltrations d'eau par la toiture, les gouttières, les murs ou les menuiseries extérieures, ni d'humidité ascensionnelle pouvant mettre en danger la santé.

Article 5. Au moins la moitié des pièces de séjour ou chambres à coucher doivent être pourvues d'une source d'éclairage naturel au moins égale à 1/12 de leur surface de plancher. Les pièces et locaux sanitaires sans fenêtre ouvrante doivent disposer d'une ouverture, grille ou gaine d'aération. Toute installation produisant des gaz brûlés doit être munie d'un dispositif d'évacuation en bon état donnant accès à l'air libre.

Article 6. Le logement doit disposer au moins : 1° d'un point d'eau potable privatif accessible en permanence ; 2° d'un évier muni d'un siphon raccordé à un système d'écoulement fonctionnel ; 3° d'une toilette privative ; 4° d'une installation électrique conforme ou sans risque en usage normal ; 5° de moyens suffisants de chauffage sans risque ; 6° d'une accessibilité permanente aux fusibles. Toute installation de gaz doit être conforme ou sans risque en usage normal.

Article 7. Les pièces d'habitation privatives doivent être librement accessibles et munies de dispositifs de fermeture. Les escaliers doivent être fixes et sûrs. L'agencement doit permettre une évacuation rapide et facile. Les portes et fenêtres d'étage dont le seuil se situe à moins de 50 cm du plancher doivent être pourvues d'un garde-fou fixe.

Article 8. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

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