Bail Commercial de Courte Durée - Modèle, Formulaire Pro · BE-FR-law

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Bail Commercial de Courte Durée - Modèle, Formulaire
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CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL DE COURTE DURÉE

(Bail de courte durée n'excédant pas un an — Décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail commercial de courte durée)


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

________, né(e) le ________ à ________, de nationalité ________, inscrit(e) au Registre national sous le numéro ________, domicilié(e) à l'adresse suivante :

________ ;

ci-après le "Bailleur",

ET

________, ________, dont le siège social est établi à l'adresse suivante :

________,

immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro suivant : ________,
valablement représentée, conformément à ses statuts, par ________, en sa qualité de ________ ;

ci-après le "Preneur".

Le Bailleur et le Preneur étant ci-après dénommés ensemble les "Parties" et individuellement une "Partie".


IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le présent contrat est conclu pour une durée n'excédant pas un an. Il est en conséquence soumis au régime du bail commercial de courte durée institué par le Décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail commercial de courte durée, lequel déroge, pour ce qui concerne sa durée, à la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux. Les Parties reconnaissent que le présent bail n'est, dès lors, pas soumis aux dispositions de cette dernière loi relatives à la durée et au renouvellement du bail.


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1. OBJET

Le Bailleur donne en location, à titre de bail commercial de courte durée, au Preneur qui accepte, le bien situé en ________, plus précisément à l'adresse suivante :

________ ;

attentivement visité et complètement décrit comme suit :

________ ;

ci-après le "Bien".

Le Preneur déclare avoir reçu communication des certificats et attestations requis par la réglementation applicable, notamment le certificat de performance énergétique des bâtiments (certificat PEB), dont il reconnaît avoir pris connaissance.


ARTICLE 2. ÉTAT DES LIEUX

Conformément à l'article 1730 du Code civil, il sera dressé en début de bail, par les Parties, un état des lieux détaillé et contradictoire, à frais communs, qui sera annexé au présent contrat et en fera partie intégrante.

L'état des lieux de sortie sera effectué contradictoirement et à frais communs après la libération des lieux et avant la remise des clés au Bailleur.

À défaut d'état des lieux d'entrée détaillé, le Preneur sera présumé avoir reçu le Bien dans l'état où il se trouve à la fin du bail, sauf preuve contraire, conformément à l'article 1731 du Code civil.


ARTICLE 3. DESTINATION DU BIEN

La location du Bien est consentie à l'usage exclusif suivant :

________

Le Preneur ne pourra changer cette destination qu'avec l'accord préalable et écrit du Bailleur.

Le Preneur déclare avoir effectué, au regard de la destination projetée ou déclarée pour le Bien, toutes les démarches nécessaires et pris toutes informations quant au respect de la législation urbanistique, relative, entre autres, à l'occupation de la zone dans laquelle l'immeuble est situé, et aux prescriptions urbanistiques en matière d'octroi de permis.

En conséquence, il n'est imputé au Bailleur aucune obligation de garantie quant à la destination du Bien projetée ou déclarée par le Preneur, et tous droits ou amendes dus par application de la législation seront exclusivement supportés par le Preneur.

Aucune modification par le Preneur de la destination ou des prescrits urbanistiques ne sera permise, sauf accord écrit du Bailleur et de l'autorité concernée. Toute charge susceptible d'être subie par le Bailleur en conséquence d'une contravention au présent article par le Preneur sera imputée et répercutée sur ce dernier.


ARTICLE 4. DURÉE

Le bail prend cours le ________ et est conclu pour une durée de ________ semaines, expirant de plein droit le ________, sans pouvoir excéder un an.

Conformément à l'article 2 du Décret du 15 mars 2018, le bail prend fin de plein droit à l'échéance du terme, sans qu'aucun congé ne doive être notifié et sans que le Preneur puisse prétendre au renouvellement du bail.

Le présent bail peut, dans le respect des conditions du même Décret, être prorogé une ou plusieurs fois, aux mêmes conditions, par un écrit signé par les deux Parties, sans que la durée totale de location ne puisse excéder un an. Au-delà de cette durée, le bail sera, le cas échéant et conformément à l'article 6 du Décret précité, réputé soumis à la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du bail initial de courte durée.


ARTICLE 5. RÉSILIATION ANTICIPÉE

Conformément à l'article 3 du Décret du 15 mars 2018, le Preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée ou par exploit d'huissier de justice, sans être redevable d'aucune indemnité. Le préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui de sa réception.

Le Bailleur ne peut résilier le bail de manière anticipée, sauf accord écrit et exprès des Parties intervenu postérieurement à la conclusion du présent contrat.


ARTICLE 6. LOYER ET INDEXATION

Le présent bail est consenti en contrepartie d'un loyer mensuel de ________ euros (________), hors charges.

Le loyer est payable par le Preneur selon les échéances et modalités suivantes :

________ ;

Sauf nouvelles instructions du Bailleur, le loyer sera versé sur le compte bancaire portant le numéro IBAN ________, ouvert au nom de ________.

Compte tenu de la courte durée du présent bail, le loyer ne fera l'objet d'aucune indexation pendant la durée initiale du contrat.


ARTICLE 7. CHARGES

Aucune charge ne sera demandée au Preneur en sus du loyer, sous réserve des taxes et impôts visés à l'article 10 du présent contrat.


ARTICLE 8. GARANTIE LOCATIVE

Le Preneur est tenu de constituer une garantie du respect de ses obligations, selon l'une des formes suivantes :

  • compte individualisé bloqué au nom du Preneur auprès d'une institution financière, pour un montant de ________ euros ;
  • versement en espèces entre les mains du Bailleur, pour un montant de ________ euros ;
  • garantie bancaire fournie par une institution financière, pour un montant de ________ euros ;
  • mise en dépôt de valeurs auprès du Bailleur, pour un montant de ________ euros.

La garantie sera, selon le cas, libérée ou levée en fin de bail, sous déduction des sommes éventuellement dues, après bonne et entière exécution de toutes les obligations du Preneur.

Sauf accord des Parties, la libération ou la levée de la garantie n'emportera pas décharge des éventuels soldes de charges à devoir, à l'exception de ceux liquidés à la fin du bail. La garantie ne pourra, dans l'intervalle, être affectée au paiement d'un ou de plusieurs loyers ou charges.

La garantie devra être constituée en concordance avec la durée du bail, son appel étant rendu possible dans les délais matériellement ou juridiquement nécessaires.

Sauf accord du Bailleur, le Preneur ne pourra disposer du Bien tant que la garantie n'aura pas été dûment constituée.


ARTICLE 9. INTÉRÊTS DE RETARD

En cas de retard de paiement de toute somme due par une Partie en vertu du présent contrat, celle-ci sera redevable, dès l'échéance, de plein droit et après mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours, d'un intérêt de ________ % l'an, l'intérêt étant compté pour l'entièreté du mois entamé.

Au cas où une Partie ferait indûment obstacle à la libération de tout ou partie de la garantie locative en fin de location, elle sera redevable d'un intérêt de ________ % l'an sur le montant retenu, après mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours, l'intérêt étant compté pour l'entièreté du mois entamé.


ARTICLE 10. TAXES ET IMPÔTS

Tous les impôts et taxes quelconques mis ou à mettre sur le Bien par toute autorité publique, à l'exception du précompte immobilier qui demeure à charge du Bailleur, sont à charge du Preneur, proportionnellement à la durée de son occupation.

Les frais d'enregistrement du présent bail sont à charge du Preneur, lequel procèdera à la formalité dans les délais légaux. Pour la perception des droits d'enregistrement, les charges non chiffrées résultant du présent bail sont estimées à 0,20 % du loyer.


ARTICLE 11. ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

11.a. À charge du Bailleur

Le Bailleur prendra à sa charge le coût d'achat, d'installation et de remplacement des détecteurs de fumée requis, ainsi que les grosses réparations, autres que locatives, à effectuer au Bien, comprenant notamment les réparations à la toiture et au gros œuvre, la peinture et la menuiserie extérieure, conformément à l'article 1720 du Code civil.

Si l'exécution de telles réparations s'impose, le Preneur est tenu d'en aviser le Bailleur dans un délai raisonnable, faute de quoi il s'expose à devoir supporter l'aggravation des dommages causés par sa passivité.

Ces travaux seront effectués sans qu'aucune indemnité ne soit due par le Bailleur.

11.b. À charge du Preneur


ARTICLE 12. TRAVAUX ET RÉNOVATIONS

Tous les travaux visant à embellir, améliorer ou transformer le Bien ne pourront être exécutés par le Preneur que moyennant l'autorisation préalable et écrite du Bailleur et, le cas échéant, de l'autorité concernée. Ils seront réalisés conformément aux règles de l'art, aux frais et risques du Preneur, à l'entière décharge du Bailleur, et acquis à celui-ci sans indemnité, sans préjudice du droit de ce dernier d'exiger en fin de bail la remise des lieux en leur état initial, sauf convention contraire.

Tous travaux ou aménagements imposés par les autorités compétentes en application de législations ou de règlements afin d'adapter le Bien ou de le maintenir adapté à la destination prévue ou à l'activité du Preneur sont à la charge exclusive de ce dernier.

En cas de changement ou de modification des serrures extérieures ou autres mécanismes à l'initiative du Preneur, ce dernier veillera à transmettre au Bailleur un jeu complet de clés ou dispositifs destinés à permettre, en son absence, l'accès au Bien ou sa fermeture en cas de nécessité impérieuse guidée par un souci de sauvegarde du Bien, de ses annexes et des biens voisins, communs ou privatifs. Cette disposition n'emporte aucune décharge dans le chef du Bailleur, ni aucune obligation à sa charge.


ARTICLE 13. ANIMAUX

Les animaux domestiques habituels sont autorisés dans le respect de la législation, et pour autant qu'ils ne constituent aucune gêne ni nuisance, même sporadique, de quelque nature qu'elle soit.


ARTICLE 14. ENVIRONNEMENT — URBANISME

Le Preneur déclare avoir effectué, au regard de la destination projetée ou déclarée pour le Bien, toutes les démarches nécessaires et pris toutes informations quant au respect des dispositions urbanistiques et environnementales, relatives notamment aux prescriptions urbanistiques et environnementales applicables à l'immeuble et aux autorisations administratives requises pour pouvoir y exercer ses activités. En conséquence, il n'est imputé au Bailleur aucune obligation de garantie quant à la destination du Bien projetée ou déclarée par le Preneur, sauf silence circonstancié ou dol.

Tous droits ou amendes dus par application de la législation seront exclusivement supportés par le Preneur, le Bailleur n'étant tenu que dans les limites évoquées à l'alinéa précédent.

Les Parties déclarent qu'il n'existe pas de dépôt de déchets sur le Bien donné en location. Le Preneur supportera le coût de toute obligation qui serait imposée au Bailleur du fait de la présence de déchets dans le Bien à l'issue de la convention.

Le Bailleur déclare n'avoir exercé ni laissé exercer sur le Bien aucune activité de nature à générer une pollution antérieure aux présentes et n'avoir connaissance d'aucune pollution. En cas de découverte de pollution, s'il est démontré que celle-ci est antérieure à la conclusion du présent bail, le Preneur ne pourra être tenu des frais d'assainissement et des mesures qui s'imposeraient.

Le Bailleur déclare que le Bien ne dispose pas de réservoir à hydrocarbures dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003.

Le Preneur ne peut installer sur le Bien de réservoir à hydrocarbures sans l'accord écrit préalable du Bailleur.


ARTICLE 15. CESSION ET SOUS-LOCATION

Le Preneur ne pourra céder ses droits découlant du présent contrat ni sous-louer tout ou partie du Bien que moyennant l'accord préalable et écrit du Bailleur.


ARTICLE 16. EXPROPRIATION

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le Bailleur en avertira le Preneur en temps utile. Le Preneur ne pourra réclamer aucune indemnité au Bailleur, sauf ses droits propres contre l'autorité expropriante, sans porter atteinte directement ou indirectement aux dédommagements dus au Bailleur.


ARTICLE 17. ASSURANCES

Le Preneur sera tenu de se faire dûment assurer, pendant toute la durée du bail, contre les risques locatifs, tels que l'incendie, les dégâts des eaux et le bris de glace. Il devra en outre s'assurer contre le recours des voisins.

Il communiquera au Bailleur, à la demande de celui-ci, la preuve de la souscription d'une assurance valable et en cours, ainsi que du paiement des primes.


ARTICLE 18. ABANDON DE RECOURS

Le Bailleur et le Preneur renoncent mutuellement, ainsi que leurs assureurs respectifs, à tout recours qu'ils seraient en droit d'exercer l'un contre l'autre en cas de sinistre, et notamment en cas d'incendie ou de dégâts des eaux. Le Preneur veillera à ce que cette clause d'abandon de recours soit insérée dans sa police d'assurance et fera son affaire personnelle de l'accord de son assureur sur ce point. Le Bailleur fera de même auprès de son propre assureur.


ARTICLE 19. VISITES ET AFFICHAGES

Le Bailleur, ou son représentant au sens le plus large, sera en droit de faire procéder, dans les trois mois précédant la fin du bail, à la visite du Bien par des amateurs, trois jours par semaine, à raison de deux heures consécutives, à convenir avec le Preneur.

Pendant cette même période, le Preneur laissera apposer, aux endroits les plus apparents, des affiches annonçant la mise en location du Bien. Sauf convention contraire, le Bailleur veillera à ce que ces affiches ne soient pas de nature à causer au Preneur un trouble anormal ou à créer chez lui des visites ou contacts intempestifs.

Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent également, à tout moment, en cas de mise en vente du Bien, même si celle-ci intervient plus de trois mois avant le terme du bail.

Le Bailleur est également habilité à prendre rendez-vous avec le Preneur en vue de contrôler la bonne exécution des obligations de ce dernier, ou de faire visiter le Bien par un professionnel de l'immobilier, agent, courtier, entrepreneur ou architecte.


ARTICLE 20. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les Parties traiteront les données à caractère personnel échangées dans le cadre du présent contrat conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Ces données ne sont traitées qu'aux seules fins de la conclusion, de l'exécution et du suivi du présent bail, ainsi que du respect des obligations légales des Parties. Elles sont conservées pendant la durée du bail et pendant le délai de prescription légal applicable. Chaque Partie dispose, à l'égard des données la concernant, des droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition qu'elle peut exercer auprès de l'autre Partie, ainsi que du droit d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données.


ARTICLE 21. DOMICILIATION

Le Preneur fait élection de domicile à l'adresse du Bien pour toute notification ou signification relative au présent bail et à ses suites. À l'expiration du présent bail, il pourra toutefois notifier au Bailleur qu'il élit domicile à une autre adresse en Belgique, qu'il précisera.


ARTICLE 22. CLAUSE RÉSOLUTOIRE EXPRESSE

Sans préjudice du droit du Bailleur de réclamer des dommages et intérêts, le présent contrat pourra être résolu aux torts du Preneur, après mise en demeure adressée par lettre recommandée demeurée sans effet pendant quinze jours, dans les cas suivants :

  • le Preneur manque à son obligation de paiement des loyers, charges, taxes ou impôts mis à sa charge ;
  • le Preneur manque à ses obligations en matière d'assurances ;
  • le Preneur manque à ses obligations en matière de garantie locative ;
  • le Preneur manque à son obligation d'user paisiblement du Bien et qu'il en résulte un trouble de voisinage constaté par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

La résolution prendra effet de plein droit à l'expiration du délai précité, sans préjudice de l'appréciation ultérieure du juge quant à la régularité et aux conséquences de celle-ci.


ARTICLE 23. ANNEXES

Sont annexés au présent contrat et en font partie intégrante :

- le certificat de performance énergétique des bâtiments (certificat PEB) ;

- une fois celui-ci réalisé, l'état des lieux d'entrée ;

- le cas échéant, ________.


ARTICLE 24. DISPOSITIONS DIVERSES

La nullité ou l'inapplicabilité éventuelle de l'une des clauses du présent contrat n'affectera pas la validité des autres clauses, lesquelles continueront à produire leurs effets. Les Parties s'engagent à remplacer toute clause nulle par une clause valable d'effet équivalent.

Toute modification du présent contrat ne sera valable que si elle est constatée par un écrit signé par les deux Parties. Le présent contrat exprime l'intégralité de l'accord des Parties et annule tout accord antérieur portant sur le même objet.


ARTICLE 25. DROIT APPLICABLE ET RÉSOLUTION DES LITIGES

Le présent contrat est régi par le droit belge.

Les Parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend relatif à la formation, l'interprétation, l'exécution ou la résolution du présent contrat. Elles peuvent convenir, conformément aux dispositions de la septième partie du Code judiciaire, de soumettre leur différend à une médiation conduite par un médiateur agréé ou à un arbitrage.

À défaut de règlement amiable, tout différend relatif au présent contrat sera de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'arrondissement judiciaire dans le ressort duquel se situe le Bien.




Fait à ________, le ________, en autant d'exemplaires originaux que de Parties ayant un intérêt distinct, plus un exemplaire destiné à l'enregistrement, chaque Partie reconnaissant avoir reçu le sien.



Le Bailleur

(signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)



Le Preneur

(signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

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